Bon de visite : 23 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.549

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Bon de visite : 23 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.549
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CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 79 F-D

Pourvoi n° P 18-10.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sélection immobilier sélection assurance, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Louisette X…, domiciliée chez Mme Marie-Thérèse Y…[…] ,

2°/ à Mme Jacqueline Z…, domiciliée […] ,

3°/ à M. Roland A…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Sélection immobilier sélection assurance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A…, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sélection immobilier sélection assurance du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme Z… ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant mandat non exclusif régularisé les 4 et 11 juin 2013, M. A… et Mme X… (les vendeurs), propriétaires indivis d’un bien immobilier, en ont confié la vente à la société Sélection immobilier sélection assurance (l’agent immobilier) moyennant le prix net vendeur de 200 000 euros et une rémunération égale à 7 % du prix ; que la clause pénale prévue au mandat stipulait l’interdiction pour les mandants, pendant sa durée et les douze mois suivant sa résiliation, de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire avec un acheteur présenté par l’agent immobilier ; que M. A… et Mme X… ont également confié la vente de leur bien à un office notarial ; que l’agent immobilier a fait visiter le bien à Mme Z… qui, le 15 juillet 2013, a remis une lettre d’intention d’achat pour un certain prix, à laquelle il n’a pas été donné suite ; que, le 25 octobre 2013, par l’intermédiaire de l’office notarial, les vendeurs ont signé avec Mme Z… une promesse de vente pour le prix de 170 000 euros ; que l’agent immobilier a assigné les vendeurs en responsabilité contractuelle et paiement solidaire de la somme de 14 000 euros au titre de la clause pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que l’une ou l’autre des parties ait commis des manoeuvres frauduleuses dans le but de faire échec aux droits de l’agent immobilier, et que n’est caractérisée aucune fraude de nature à révéler la volonté des parties d’éluder la commission, ni aucun manquement des vendeurs à leurs engagements contractuels de nature à justifier la mise en oeuvre de la clause pénale ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le mandat stipulait l’interdiction pour les mandants, pendant sa durée et les douze mois suivant sa résiliation, de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire avec un acheteur présenté par l’agent immobilier, et que la vente avec Mme Z…, présentée aux vendeurs par l’agent immobilier, avait été conclue dans cette période, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 


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