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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard B…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1e chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Christian D…,
2°/ de Mme D… née Carmelina X…, demeurant ensemble impasse des Coustelines, route de Peypin, 13110 La Destrousse,
3°/ de Mme veuve Y…
A…
G… née Marie E…, demeurant Les Camoins, route de la Treille, 42 Les Ombrées, 13011 Marseille, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B…, de la SCP Ghestin, avocat des époux D…, de Me Le Prado, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 26 avril 1990, les époux D… ont donné mandat à M. B…, agent immobilier, de vendre leur maison au prix de 1 500 000 francs, la commission d’agence, fixée au montant irréductible de 50 000 francs, étant stipulée à la charge des vendeurs ; que le 1er octobre 1990, par l’intermédiaire de cet agent, Mme C…, fille de Mme Y…, a visité les lieux et signé le bon de visite libellé au nom et à l’adresse de sa mère ; que le 3 janvier 1991, cette dernière et les époux D… ont conclu la vente, sans intervention de l’agent, au prix de 1 050 000 francs, la réitération par acte authentique ayant eu lieu le 6 mars 1991 ; que, soutenant avoir été délibérément tenu à l’écart de la vente et être en droit d’obtenir sa commission, M. B… a assigné à cette fin les époux D… et F…
Y… ;
Attendu que pour débouter M. B… de sa demande à l’égard des époux D…, l’arrêt attaqué, retenant l’obligation contractuelle en fonction de la visite de l’immeuble que celui-ci prétendait avoir fait effectuer à Mme Y…, a estimé que la preuve n’était pas rapportée que cette dernière ait été personnellement présente ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions d’appel, M. B… avait invoqué la stipulation du mandat, selon laquelle la commission serait due si la vente avait lieu par son intermédiaire ou avec une personne qu’il aurait présentée, adressée ou indiquée ou avec laquelle il aurait eu des pourparlers ; que, dès lors, en se déterminant ainsi qu’elle a fait, alors que M. B… soutenait que Mme Y… avait admis ces pourparlers et que lui-même, l’avait mise en relation avec les époux D…, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les deux branches du second :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge des époux D… et à Mme Y… ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les époux D… ainsi que celle formée par Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.