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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° E 19-25.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne [Personne physico-morale 1], a formé le pourvoi n° E 19-25.518 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Personne physico-morale 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société SELAFA MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [I] [X], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Personne physico-morale 2],
3°/ à la société Ascagne AJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [V] [G], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société [Personne physico-morale 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [Personne physico-morale 2], de la société SEFALA MJA, ès qualité et de la société Ascagne AJ,ès qualité, après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [K]
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. [C] [K], exerçant sous l’enseigne Immobilière [K], de la totalité de ses demandes et condamné celui aux dépens de l’instance ;
AUX MOTIFS QUE M. [K] soutient que MM. [U] et [L] ont présenté une première proposition en juillet 2014 au cessionnaire puis ont surenchéri leur offre de 20 % en août 2014, que la valorisation du droit au bail par MM. [U] et [L] de 600 000 euros faite le 5 août 2014 est celle retenue dans l’acte de cession augmentée des honoraires d’agence, que la chronologie de l’opération de cession des actions d’avril 2015 rappelée en page 3 de ladite cession permet de constater qu’en réalité MM. [U] et [L] ont recontacté M. [I] directement sans passer par M. [K] dès septembre 2014 puis ont ensuite entamé des pourparlers avec ce dernier et ses associés en vue de signer le 12 janvier 2015 la promesse de cession ; que la société [Personne physico-morale 2] réplique que M. [C] [K] ne justifie pas avoir transmis le bon de visite de MM. [L] et [U] ni même l’avoir informée de cette visite, alors que pour se prévaloir du contrat de mandat exclusif, il est dans l’obligation de démontrer qu’il a présenté les acquéreurs potentiels au cédant ; que si M. [K] justifie par la production de mails que MM. [N] [U] et [A] [L] ont formulé une proposition d’acquisition du bail en date du 3 juillet 2014 pour un montant de 500 000 euros puis surenchéri le 5 août 2014 au prix de 600 000 euros net vendeur, en précisant dans leur première offre d’acquisition du bail qu’ils étaient dirigeants d’une société en cours de constitution, l’appelant ne justifie ni de la présence d’un représentant de la société [Personne physico-morale 2] lors de la visite du local commercial le 25 juin 2014 par MM. [U] et [L] ni de la transmission de l’offre ou d’une réponse de M. [I], gérant de la société [Personne physico-morale 2] ; qu’il est seulement précisé dans l’acte de cession qu’une promesse synallagmatique de cession des titres de la société [Personne physico-morale 2] a eu lieu le 12 janvier 2015 sans qu’il puisse être tiré de la chronologie des faits et des éléments de preuve ; que M. [K] soutient que la valorisation des actions pour la somme de 738 000 euros compte tenu que l’acte de cession du 7 avril 2015 intègre une valeur irréductible d’acquisition de 720 0000 euros au titre des immobilisations incorporelles, le bilan de 2014 de la société [Personne physico-morale 2] comptabilisant, avant l’opération de cession, des immobilisations corporelles à hauteur de 123 000 euros et que la différence, soit 600 000 euros, correspond exactement à la proposition d’acquisition du droit au bail de la société [Personne physico-morale 2] par MM. [U] et [L] en date du 5 août 2014 ; que si le prix de la cession des actions est nécessairement plus élevé que celui du seul droit au bail en ce que le premier englobe tous les éléments détenus par la société, cet élément n’établit pas que M. [K] a transmis les propositions des acquéreurs au cédant, celles-ci étant particulièrement basses par rapport au prix indiqué dans le mandat de vente ; que M. [K] évoque une clause de discrétion qui n’existe que sur le bon de visite ; que le mandat en sa page 4 autorise au contraire le mandataire à effectuer de la publicité par tout moyen et s’oblige à rendre compte de ses diligences à la demande du mandant et au moins en fin de mandat ; qu’aucune disposition n’exige la présence du vendeur lors de ces visites, ce qui d’ailleurs ne constituerait pas davantage un élément de preuve de celle-ci ; que le fait de consentir un mandat exclusif signifie que le cédant donne pouvoir au mandataire de le représenter dans la limite du mandat et d’effectuer toutes les démarches pour l’exécuter ; qu’en conséquence, le mandat stipulant que le mandant s’interdit de traiter directement ou indirectement avec un cessionnaire présenté directement à lui par le mandataire dans le délai de 12 mois à compter de la fin du mandat et M. [K] ne rapportant pas la preuve que le représentant de la société [Personne physico-morale 2] ait été mis en relation avec les acquéreurs par son intermédiaire, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme prévue dans le mandat au titre de la clause pénale et subsidiairement de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement sera confirmé pour ces seuls motifs ;
1°) ALORS QUE constitue une fraude le fait de dissimuler la réalité d’une opération économique à un tiers, dans le but de le priver de ses droits légitimes ; qu’en l’espèce, en retenant, pour débouter M. [K] de sa demande de commission au titre du mandat de cession de bail commercial conclu avec la société [Personne physico-morale 2], que celui-ci ne rapportait pas la preuve qu’il avait présenté les acquéreurs au représentant de la société [Personne physico-morale 2], sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’objet réel de la cession d’actions de la société [Personne physico-morale 2] finalement régularisée au profit de deux sociétés créées par ces mêmes acquéreurs, n’était pas la cession du bail commercial objet du mandat et si le montage ainsi réalisé n’avait pas pour seul objectif d’évincer M. [K] de son droit à commission, de sorte que son entremise s’en trouvait établie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2°) ALORS QU’en se bornant à affirmer que M. [K] ne rapportait pas la preuve qu’il avait présenté les acquéreurs au représentant de la société [Personne physico-morale 2], sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette preuve ne résultait pas de la surenchère significative que les acquéreurs avaient adressée en août 2014, après avoir formulé une première offre un mois auparavant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil ;
3°) ALORS QU’en se bornant à affirmer que M. [K] ne rapportait pas la preuve qu’il avait présenté les acquéreurs au représentant de la société [Personne physico-morale 2], sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette preuve ne résultait pas du bon de visite que les acquéreurs avaient signé et remis à M. [K], dans lequel ils s’étaient expressément engagés à informer de leur visite toute personne qui pourrait à l’avenir leur proposer le bien, de sorte que le vendeur ne pouvait ignorer l’entremise de M. [K], la cour d’appel privé sa décision de base légale au regard de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil.