Un acheteur, pour se dégager de son engagement, ne peut faire valoir les irrégularités affectant le bon de commande signé par lui s’il a pu avoir connaissance de l’irrégularité formelle affectant les mentions du contrat de vente (absence d’indication du délai de livraison ainsi que des modalités du paiement par crédit et de son taux) par la reproduction des différents articles du code de la consommation figurant de façon très apparente dans les conditions générales de vente (juste au-dessus du formulaire de rétractation).
Confirmation volontaire de l’acheteur
Aux termes de l’ancien article 1338 du code civil, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut
d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit
exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être
valablement confirmée ou ratifiée ; la confirmation, ratification ou exécution
volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la
renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte,
sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice
l’affectant et l’intention de le réparer.
Modalités de la confirmation
En l’espèce, l’acheteur a pu avoir connaissance du vice affectant le contrat dans la mesure où la reproduction des différents articles du code de la consommation que le contrat est censé porter à sa connaissance, figure bien, de façon identifiable et très apparente, dans les conditions générales de vente, juste au-dessus du formulaire de rétractation. En laissant le contrat se poursuivre et en signant un bon d’accord de fin de travaux, par lequel il déclarait que le matériel livré et installé était conforme à sa commande et que l’installation réalisée correspondait au cahier des charges initialement prévu, a entendu, en toute connaissance de cause, réparer le vice du contrat de vente, quand bien même le bon d’accord comportait des réserves.
A noter que le fait que les travaux aient été entrepris alors que le délai de rétractation dont bénéficiait l’acheteur, n’était pas écoulé, n’est pas susceptible d’entrainer la nullité absolue du contrat, dans la mesure où aucune contrepartie n’a été exigée de lui pendant le cours du délai et qu’il était à même de faire usage le cas échéant de sa faculté de renoncer au contrat. Téléchargez la décision