La société S. a fait publier quatre annonces de recrutement dans trois revues spécialisées après que la société E. lui eût retourné les bons à tirer correspondants. Suite au défaut de paiement de l’uns des factures émises, la société S. a saisi le juge des référés. En défense, la société E. faisait valoir que la mission de recrutement n’avait pas été menée à son terme. Sans surprise, les juges ont considéré que la créance de la Société E n’était pas sérieusement contestable.
Les juges ont précisé que le bon de commande, en matière de parution publicitaire, n’est pas impératif dès lors qu’il apparaît, au vu des courriers électroniques échangés entre les parties, que les bons à tirer établis par la société S. ont fait l’objet d’une acceptation de la société E.
Mots clés : Bon a tirer – BAT
Thème : Bon a tirer – BAT
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 10 mai 2011 | Pays : France