→ Résumé de l’affaireLa société MAISON ALBAR HOTELS est en conflit avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST en raison de retards dans la livraison des travaux et de sommes non payées. La société MAISON ALBAR HOTELS a demandé en référé d’heure à heure que la société EIFFAGE libère l’accès au chantier du projet PARK HOTEL, sous astreinte de 80 000 euros par jour de retard. L’affaire a été portée devant le juge des référés, avec des demandes de la part des deux parties. L’audience a eu lieu le 6 août 2024 et l’affaire a été mise en délibéré pour le 7 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01323 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P37L
du 07 Août 2024
N° de minute 24/01193
affaire : S.A.S. MAISON ALBAR HOTELS [17]
c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 18], prise en en son établissement secondaire S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
Grosse délivrée
à Me Louis BENSA
Expédition délivrée
à Me Philippe DAN
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT AOÛT À 14 H 00
Nous, Lucie REYNAUD, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. MAISON ALBAR HOTELS [17]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 18], prise en en son établissement secondaire EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES MARITIMES
[Adresse 12]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, Postulant
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Août 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2024
La société MAISON ALBAR HOTELS [17] est propriétaire des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 21], cadastrés section KT [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11] lesquels ont fait l’objet d’un permis de construire délivré par la commune de [Localité 19] le 4 avril 2018 à la société CITY MALL MANAGEMENT France en vue de réaliser des travaux de restructuration et d’extension d’un complexe à usage commercial et hôtelier.
La société MAISON ALBAR HOTELS [17] est propriétaire des biens et droits immobiliers composant la partie « hôtel » du bâtiment et maître d’ouvrage « hôtel ».
Les sociétés MAISON ALBAR HOTELS [17] et CITY MALL PARK 2 ont confié la réalisation de l’opération de construction à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST suivant marché unique de travaux en date du 31 mars 2021, désignée comme mandataire des groupements d’entreprises conjointes pour l’ensemble des lots et chargée de l’exécution des lots 1 et 5.
La situation est conflictuelle entre La société MAISON ALBAR HOTELS [17] et la société EIFFAGE en raison de retard dans la livraison des travaux et de sommes non payées par le maître d’ouvrage.
Des visites de réception du projet devaient être organisées entre le 29 juillet 2024 et le 5 août 2024. La commission communale de sécurité de la ville de [Localité 19] doit visiter l’établissement le vendredi 9 août 2024 à 9heures.
Se prévalant d’un blocage des accès au chantier par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST le 29 juillet 2024, la société MAISON ALBAR HOTELS [17] a sollicité l’autorisation d’assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST en référé d’heure à heure.
Autorisée par ordonnance du 31 juillet 2024, par exploit du 1er août 2024, la société MAISON ALBAR HOTELS [17] a fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST devant le juge des référés à l’audience du 6 août 2024 aux fins de voir :
– condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à libérer l’accès aux ouvrages et biens appartenant à la société requérante constituant le projet PARK HOTEL sis à [Adresse 20], au profit de cette dernière, de ses mandataires et de ses entreprises, et ce, sous astreinte de 80 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec si besoin le concours de la force publique
– désigner tel huissier qu’il plaira à la la juridiction de céans aux fins de constater l’état des ouvrages après cessation du trouble manifestement illicite, au jour de l’entrée dans les lieux de la société requérante, et toute éventuelle détérioration de ceux-ci par la société requise dans le but d’empêcher la réception des ouvrages et le passage de la commission de sécurité
– condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ceux compris les frais des constats d’huissier en date des 29 et 30 juillet 2024 ainsi que ceux à venir dans le cadre de la constatation de l’état des ouvrages.
A l’audience du 6 août 2024, la société MAISON ALBAR HOTELS [17] maintient ses demandes et indique que si le défendeur a écrit dans courrier officiel du 5 août 2024, que l’accès au chantier était libéré, elle ne dispose pas de garantie de la libération des accès et que les ouvriers ne disposent pas de badge actif.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, dans des conclusions reprises oralement et visées à l’audience demande au juge de référés de :
dire n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à libérer l’accès au chantier du PARK HOTEL à [Localité 19] compte tenu de la position exprimée par son conseil aux termes de sa lettre officielle du 5 août 2024débouter en conséquence la société MAISON ALBAR HOTELS [17] de sa demande de condamnationconstater que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST s’en rapporte à la justice sur le mérite de la désignation d’un commissaire de justice ayant pour mission de constater l’état des ouvrages au jour de l’entrée de la société MAISON ALBAR HOTELS [17] dans les lieux à la suite de l’ordonnance à intervenirdébouter la société MAISON ALBAR HOTELS [17] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024 par mise à disposition au greffe.
Les parties étant comparantes, la décision sera qualifiée de contradictoire.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, maître [O] [C], commissaire de justice mandatée par la société MAISON ALBAR HOTELS [17], a constaté le 29 juillet 2024 au niveau des accès au chantier PARK HOTEL :
au [Adresse 6], au niveau de l’accès piéton, la présence d’un tourniquet de chantier à déblocage par badge d’accèsla présence d’agents de sécurité qui refusent l’accès au chantier indiquant avoir des instructions en ce sensla fermeture de l’accès au chantier par le [Adresse 5] fermeture de l’accès au chantier par l’[Adresse 16].
Le 29 juillet 2024, à la demande de la société ALBAR HOTELS [17], ce procès-verbal de constat a été régulièrement dénoncé à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST. Il lui a également été fait sommation de :
laisser l’accès au chantier dénommé « PARK HOTEL », à compter du 30 juillet 2024 à 8 heures, à la maitrise d’ouvrage ainsi qu’à ses mandataires, aux entreprises mandatées par la maitrise d’ouvrage pour procéder à l’aménagement intérieur du bâtiment ainsi qu’à la maitrise d’œuvreparticiper aux opérations de réception auxquelles elle a été régulièrement convoquée par la maîtrise d’œuvre par courrier RAR en date du 19 juin 2024 dénoncé en tête de la présente sommationprendre toutes dispositions pour permettre le déroulement des visites de réception conformément au planning qui lui a été notifié par courrier RAR de la maitrise d’œuvre en date du 23 juillet 2024 dénoncé en tête de la présente sommation. Une nouvelle opération de constat a été menée le 30 juillet 2024. Maître [O] [C], commissaire de justice, a de nouveau constaté :au niveau du [Adresse 6], la présence d’un tourniquet de chantier à déblocage par badge et que les badges portés par l’assistant maître d’ouvrage, la directrice générale du futur hôtel, l’architecte de l’agence DOMIS et le chargé d’aménagement intérieur de l’hôtel ne permettent pas l’ouverturela présence d’agents de sécurité refusant l’accès au chantierque l’accès au chantier PARK HOTEL par le [Adresse 4] est fermé par un cadenasque l’accès au chantier par le [Adresse 3] est bloqué par un agent de sécuritéque la future porte principale de l’hôtel est fermée par une chaine avec un cadenasque plusieurs ouvriers attendent sur le trottoir au niveau de l’accès patio, que l’accès est refusé par des agents de sécurité.La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ne conteste pas le trouble illicite occasionné par le blocage des accès de l’hôtel au maître d’ouvrage et aux entreprises devant intervenir. Elle prétend que la demande principale de la société MAISON ALBAR HOTEL [17] est dépourvue d’objet au motif que par lettre officielle du 5 août 2024, elle lui a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’entrée sur le chantier de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’œuvre, des mandataires de la maitrise d’ouvrage ainsi que des entreprises auxquelles elle a confié l’aménagement intérieur de l’hôtel.
Toutefois, ce courrier ne démontre pas qu’il a été mis un terme au trouble illicite précédemment caractérisé. La demande principale de la société ALBAR HOTELS [17], dans ces conditions, demeure parfaitement fondée. II sera ordonné à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de libérer l’accès aux ouvrages et biens lui appartenant constituant le [Adresse 20] à son profit, à celui de ses mandataires et des entreprises mandatées.
Afin de garantir la bonne exécution de cette décision, alors que le trouble a perduré malgré l’intervention d’un commissaire de justice les 29 et 30 juillet 2024, cette décision sera assortie d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
Il sera désigné, en outre, maître [O] [C], commissaire de justice à [Localité 19], aux fins de constater l’état des ouvrages après cessation du blocage des accès et toute éventuelle détérioration occasionnée par ce blocage.
Partie succombante, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST supportera les dépens de l’instance comprenant les le coût des constats de commissaire de justice en date des 29 et 30 juillet 2024 et le coût du constat ordonné par la présente décision.
La société MAISON ALBAR HOTELS [17] a été contrainte d’engager des frais d’avocat en urgence pour voir accéder aux biens dont elle est propriétaire. L’équité commande de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Lucie REYNAUD, vice-Présidente, juge des référés au tribunal Judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile
ORDONNE à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de libérer l’accès aux ouvrages et biens appartenant à la société MAISON ALBAR HOTELS [17] constituant le projet PARK HOTEL sis à [Adresse 20] à son profit, à celui de ses mandataires et des entreprises mandatées ;
DIT que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;
DÉSIGNE maître [O] [C], commissaire de justice à [Localité 19], aux fins de constater l’état des ouvrages après cessation du blocage des accès et toute éventuelle détérioration commise par la société EIFFAGE CONSTRUCION SUD-EST ;
DÉBOUTE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de ses demandes ;
CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST aux dépens de l’instance comprenant les le coût des constats de commissaire de justice en date des 29 et 30 juillet 2024 et le coût du constat ordonné par la présente décision ;
CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société MAISON ALBAR HOTELS [17] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS