Il appartient à l’ARCOM de fixer les coûts de blocage de sites dont le blocage a été ordonné judiciairement (clef de répartition entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet).
L’ARCOM adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées par le juge. Le législateur a donc entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon le dispositif de la décision rendue par le juge, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa société DAZN Limited, spécialisée dans la diffusion de contenus sportifs en streaming, a acquis les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1 pour la saison 2024/2025. Elle a constaté que de nombreux sites internet diffusent illégalement des matchs de cette compétition, portant atteinte à ses droits. Parties impliquéesLes défenderesses incluent plusieurs opérateurs de télécommunications tels que Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free, et d’autres, qui sont assignés en tant que fournisseurs d’accès à internet. Ces sociétés sont tenues de prendre des mesures pour empêcher l’accès à ces sites illégaux. Procédure judiciaireDAZN a engagé une procédure accélérée au fond, demandant au tribunal de Paris d’ordonner aux fournisseurs d’accès de bloquer l’accès à des sites internet spécifiques qui diffusent illégalement des matchs de la Ligue 1. L’assignation a été signifiée par huissier en septembre 2024. Demandes de DAZNDAZN a demandé au tribunal d’ordonner aux opérateurs de télécommunications de mettre en œuvre des mesures de blocage, de prévenir l’accès à des sites non identifiés, et d’informer DAZN des mesures prises. Elle a également demandé que ces mesures soient mises en œuvre dans un délai de trois jours. Réponses des défenderessesLes sociétés Orange et SPM Telecom ont exprimé leur volonté de se conformer aux mesures de blocage, sous réserve que celles-ci respectent les conditions légales. D’autres opérateurs, comme SFR et Free, ont également demandé des clarifications sur la proportionnalité des mesures. Décision du tribunalLe tribunal a constaté des atteintes graves et répétées aux droits de DAZN et a ordonné aux fournisseurs d’accès de bloquer l’accès aux sites identifiés dans un délai de trois jours, et de cinq jours pour United Telecommunications Services Caraïbe. Les mesures doivent rester en vigueur jusqu’à la fin de la saison 2024/2025. Mesures de suiviDAZN doit informer les fournisseurs d’accès de toute modification concernant les sites bloqués, et les opérateurs doivent signaler toute difficulté rencontrée dans l’exécution des mesures. Les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon un accord à établir sous l’égide de l’ARCOM. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/12084
N° Portalis 352J-W-B7I-C57DT
N° MINUTE :
Assignation du :
01 octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société DAZN LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 31] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société SFR FIBRE SAS
[Adresse 2]
[Localité 18]
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 7]
[Localité 16]
S.A.S. OUTREMER TELECOM
[Adresse 41]
Jugement + Annexe
Expéditions exécutoires délivrées le :
– Maître WILLEMANT #J0106
– Maître CHARTIER #R0139
– Maître COURSIN #C2186
– Maître LAVILLAT-BOURGON #B0703
– Maître BOURAYNE #P0050
– Maître MOREAU #P0370
– Maître DUPUY #B0873
– Maître CARON #C0500
[Localité 23]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
S.A.S. FREE MOBILE
[Adresse 6]
[Localité 15]
S.A.S.U. FREE CARAIBE
[Adresse 12]
[Localité 23]
S.A.S. FREE
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentées par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A.S. [Adresse 29]
[Adresse 40]
[Localité 21]
représentées par Maître Alexandre LAVILLAT-BOURGON de la SELARL LAVILLAT – BOURGON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0703
S.A. PARABOLE REUNION
[Adresse 39]
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0050
S.A.R.L. UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES CARAIBE
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Maître Nicolas MOREAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0370
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0873
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 20]
S.A.S. SPM TELECOM
[Adresse 36]
[Localité 27]
représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0500
S.A.S. [Adresse 29]
[Adresse 40]
[Localité 21]
Décision du 07 Novembre 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/12084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57DT
S.A.S. ZEOP
[Adresse 14]
[Localité 25]
S.A.S. TELCO OI
[Adresse 1]
[Localité 26]
S.A.S. DAUPHIN TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 22]
S.A. DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE
[Adresse 34]
[Localité 24]
S.A.R.L. GLOBALTEL
[Adresse 8]
[Localité 27]
S.A.S. ZEOP MOBILE
[Adresse 14],
[Localité 25]
défaillantes
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
Sans audience, conclusions déposés au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par la mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Dazn limited est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant une plateforme de streaming sportif et la chaîne linéaire Dazn 1, accessibles par abonnement payant. Elle est spécialisée dans la diffusion en direct de programmes sportifs, dont le championnat de football dit « Ligue 1 ». Cet évènement a lieu du 18 août 2024 au 17 mai 2025, le prochain match ayant lieu le 10 novembre 2024.
Les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), SFR fibre, Outremer télécom (ci-après « OMT »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1 sont détenus par la Fédération française de football (ci-après « FFF »), laquelle les a délégués à titre exclusif à la Ligue de football professionnel (ci-après « LFP »). Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été délégué, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise. Or, la société LFP 1 atteste avoir cédé à titre exclusif à la société Dazn limited les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1, pour la diffusion de l’évènement sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-mer.
La société Dazn limited expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct, entre autres les matchs de multiples compétitions, notamment de football.
Les sites internet concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
totalsportek.to1.deporte-libre.orgdeporte-libre.orgstreamonsport.rucricfree.iosportshub.fanlivetv.sxsportplus.livefootybite.tostreameast.apppapahd.pro back.footybite.comgamehdlive.onlinestreameast.gddeporte-libre.tophd.cricfree.iocricfree.live1qwebplay.xyzsoccer1.sportshub.streamsportshub.streamcdn.buffshub.streamcdn.livetv815.megamelink.ru.comfr32.sportplus.livelive2.saveinsta.camwatchsports2.howtomakemoney.vipthe.streameast.app
Dûment autorisée par une ordonnance du 25 septembre 2024, la société Dazn limited a, par actes d’huissier délivrés les 27 et 30 septembre et 1er octobre 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siègeant à l’audience du 08 octobre 2024 à 14 heures, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnées à ces sites internet à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de ses membres.
Aux termes de son assignation signifiée les 27 et 30 septembre et 1er octobre 2024, la société Dazn limited demande au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de :
– Juger recevables et bien fondées les demandes de la société Dazn limited en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat de France de football masculin, dénommé « Ligue 1 » ;
En conséquence,
– Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français y compris des territoires d’outre-mer de la République française, comprenant les collectivits, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la société Dazn limited, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Ligue 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2024/2025, actuellement fixée au 17 mai 2025 : […]
– Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites internet qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
– Dire que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devront informer, sans délai, la société Dazn limited, par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
– Dire que la société Dazn limited devra informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de toute modification de la date de fin de la saison 2024/2025 de la compétition « Ligue 1 », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
– Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la société Dazn limited pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Ligue 1 », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Ligue 1 » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
– Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites identifiés ou des sites non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la société Dazn limited pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
– Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
– Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
– Donner acte que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par Dazn dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure.
– Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation de Dazn et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du Code du sport, et notamment ses III et IV.
– Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant à la liste figurant dans le tableau en format Excel ou CSV communiqué par Dazn en tant que Pièce n°27 tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
– Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines expressément visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence,
– Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les sociétés Orange et SPM télécom au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois.
– Ordonner à Dazn d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
– Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage.
En tout état de cause,
– Dire que, en tout état de cause, Madame le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’ARCOM.
En conséquence,
– Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de:
– Apprécier si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ;
Si Madame ou Monsieur le Président considère que les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :
– Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : […] ;
– Juger que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce adverse n°27 ;
– Juger que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la fin de la saison 2024-2025 de la compétition de Ligue 1 actuellement fixée au 17 mai 2025 ;
– Ordonner à Dazn limited, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ;
– Juger que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’ARCOM conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ;
– Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
– Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe, demandent au tribunal de :
– Apprécier s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ;
Dans l’hypothèse où des mesures de blocage seraient décidées :
– Ordonner que celles-ci seront mises en oeuvre strictement à partir des seuls vingt-sept (27) noms de domaine visés dans le tableau communiqué par la société Dazn, qui constitue sa pièce n°27, et sous la seule responsabilité de cette dernière ;
– Autoriser les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe à utiliser directement et tel quel ce fichier numérique communiqué par la demanderesse (sa pièce n°27) ;
– Laisser aux sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour les mettre en oeuvre ;
– Rappeler que ce délai de trois jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
– Ordonner que les mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel de cette compétition sportive « Ligue 1 », soit le 17 mai 2025 ;
– Ordonner que les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe pourront informer la société Dazn de la mise en oeuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ;
– Autoriser les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe à lever tout blocage devenu inutile, dès que leur avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle ;
– Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiées, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ;
– Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe réservent leurs droits à ce sujet ;
– Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la société Bouygues télécom demande au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
– Prendre acte que la société Bouygues Télécom s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la société Dazn limited,
– Apprécier si le prononcé des mesures de blocage sollicitées est proportionné c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire,
En conséquence, si le Président du tribunal ordonnait la mise en œuvre d’une mesure de blocage des services de communication en ligne alors il lui est demandé de,
– Juger que la société Bouygues Télécom ne peut être enjointe que de mettre en oeuvre toute mesure propre à empêcher l’accès aux services de communication en ligne précisément identifiés et listés dans l’assignation de la société Dazn limited et selon les modalités de son choix dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision,
– Juger que pour la mise en oeuvre des mesures à l’égard des noms de domaines non encore identifiés à la date de la décision, lesquels permettraient d’accéder aux mêmes sites et feraient l’objet d’une identification dans les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport et notamment ses points III et IV, la société Bouygues Télécom ne peut être enjointe que de bloquer selon les modalités des accords adoptés sous l’égide de l’ARCOM,
– Juger que la mesure de blocage ordonnée sera mise en oeuvre par Bouygues Télécom jusqu’à la fin de la saison 2024/2025 du championnat « Ligue 1 »,
– Ordonner à la société Dazn limited de communiquer à la société Bouygues Télécom la date de fin de la mesure dès que la date de fin certaine du calendrier officiel du championnat « Ligue 1 » sera connue afin de fixer un terme précis à la mesure,
– Ordonner à la société Dazn de communiquer à la société Bouygues Télécom tout nom de domaine qui serait visé dans la décision à intervenir si celui-ci n’était plus actif,
En toute hypothèse,
– Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dire que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
– Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, la société Canal + télécom demande au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
– Juger que la société Canal + télécom disposera d’un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir afin d’exécuter la mesure de blocage à l’égard des sites identifiés à la date de cette décision ;
– Juger que l’injonction qui sera faite à la société Canal + télécom visera expressément dans une décision unique tant les sites internet identifiés et listés dans la demande que les sites internet non encore identifiés à la date de la décision à intervenir ;
– Juger que les demanderesses devront indiquer à Canal + télécom les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé ;
– Juger que les adresses des sites visés par les mesures ordonnées devront être communiquées en tout état de cause sous forme de fichier « Excel » ou équivalent permettant leur extraction automatisée ;
– Dire qu’en cas de difficulté Canal + télécom pourra en référer au Président du tribunal judiciaire de Paris ;
– Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la sociétéUnited telecommunications services Caraïbe demande au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
– Prendre acte de la volonté spontannée d’United telecommunications services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par Dazn limited ;
– Accorder un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de United telecommunication services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées ;
– Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Bien que régulièrement constituée, la société Parabole Réunion n’a présenté aucune conclusion et s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Les sociétés Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir et par actes d’huissier des 27 et 30 septembre et 1er octobre 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
La LFP exerce une mission de service public par délégation de la Fédération Française de Football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir :
pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […] pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […] pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »
Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1.
La LFP 1 atteste avoir cédé à la société Dazn limited, à titre exclusif, les droits de retransmission en intégralité et en direct de huit matches de la Ligue 1 2024/2025 par journée de compétition, les matchs barrage de cette même compétition et la compétition dite « Trophée des champions » (pièce Dazn n°13). Elle précise que cette cession vaut pour la France métropolitaine et l’ensemble des territoires français d’outre-mer, par toutes techniques de transmission audiovisuelle, dans le cadre privé et public.
En outre, la société Dazn limited est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur la chaîne Dazn 1.
En conséquence, la société Dazn limited est recevable en ses demandes.
II- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
La société Dazn limited a fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société Dazn limited atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
– Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine , , et , diffusait les matchs AS [Localité 37] c. Losc [Localité 30], [Localité 35] [Localité 38] c. Stade Brestois 29 et AJ [Localité 28] c. AS [Localité 32], y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Certaines des images constatées comportent le logo de la chaîne Dazn 1.
– Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse <1.deporte-libre.org>, après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs AS [Localité 37] c. Losc [Localité 30], [Localité 35] [Localité 38] c. Stade Brestois 29 et AJ [Localité 28] c. AS [Localité 32], y compris par l’usage d’un DNS alternatif.
– Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs AS [Localité 37] c. Losc [Localité 30], [Localité 35] [Localité 38] c. Stade Brestois 29 et AJ [Localité 28] c. AS [Localité 32], y compris par l’usage d’un DNS alternatif.
– Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs AS [Localité 37] c. Losc [Localité 30] et AJ [Localité 28] c. AS [Localité 32], par l’usage d’un DNS alternatif. Les images constatées comportent le logo de la chaîne Dazn.
– Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine , et <1qwebplay.xyz>, diffusait les matchs AS [Localité 37] c. Losc [Localité 30] et AJ [Localité 28] c. AS [Localité 32], par l’usage d’un DNS alternatif. Les images constatées comportent le logo de la chaîne Dazn 1.
– Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine , et , diffusait les matchs AS [Localité 37] c. Losc [Localité 30] et AJ [Localité 28] c. AS [Localité 32], par l’usage d’un DNS alternatif.
– Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs AS [Localité 37] c. Losc [Localité 30] et AJ [Localité 28] c. AS [Localité 32], par l’usage d’un DNS alternatif. Les images constatées comportent le logo de la chaîne Dazn 1.
– Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs AS [Localité 37] c. Losc [Localité 30] et AJ [Localité 28] c. AS [Localité 32], par l’usage d’un DNS alternatif.
– Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs AS [Localité 37] c. Losc [Localité 30] et AJ [Localité 28] c. AS [Localité 32], par l’usage d’un DNS alternatif.
– Les 14 et 15 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs AJ [Localité 28] c. AS [Localité 32] et Stade rennais FC c. [Localité 33] Hérault SC, par l’usage d’un DNS alternatif.
Les sites internet litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société Dazn limited jouit d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.
Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites internet accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société Dazn limited sur la compétition sportive dite « Ligue 1 », au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
***
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites internet litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société Dazn limited détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
La société Dazn limited est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Ligue 1 ».
III- Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d’accès à internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. La société United telecommunication services Caraïbe demandant explicitement un délai plus long et justifiant notamment de son éloignement géographique au soutien de sa demande, il apparaît proportionné de laisser à cette dernière un délai de cinq jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Les délais de trois et cinq jours étant décomptés ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l’accès aux sites internet litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Le tribunal,
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont est titulaire la société Dazn limited sur la compétition dite « Ligue 1 » (2024/2025), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Ligue 1 » 2024/2025 actuellement fixée au 17 mai 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le tableau annexé au présent jugement faisant partie de la minute et sera transmise au format CSV exploitable par la société Dazn limited aux défenderesses ;
Ordonne en conséquence à la société United telecommunication services Caraïbe de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Ligue 1 » 2024/2025 actuellement fixée au 17 mai 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le tableau annexé au présent jugement faisant partie de la minute et sera transmise au format CSV exploitable par la société Dazn limited à la société United telecommunication services Caraïbe ;
Precise que les délais de trois et cinq jours maximum prévus ci-dessus seront décomptés conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Dazn limited d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Ligue 1 » 2024/2025 actuellement fixée au 17 mai 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devront informer la société Dazn limited de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites internet visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société Dazn limited devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures,la soiété Dazn limited pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Ligue 1 » 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Ligue 1 » 2024/2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rappelle que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décision du 07 Novembre 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/12084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57DT
ANNEXE
totalsportek.to1.deporte-libre.orgdeporte-libre.orgstreamonsport.rucricfree.iosportshub.fanlivetv.sxsportplus.livefootybite.tostreameast.apppapahd.pro back.footybite.comgamehdlive.onlinestreameast.gddeporte-libre.tophd.cricfree.iocricfree.live1qwebplay.xyzsoccer1.sportshub.streamsportshub.streamcdn.buffshub.streamcdn.livetv815.megamelink.ru.comfr32.sportplus.livelive2.saveinsta.camwatchsports2.howtomakemoney.vipthe.streameast.app