Blocage de plusieurs plateformes majeures de partage de vidéos
Blocage de plusieurs plateformes majeures de partage de vidéos
Ce point juridique est utile ?

La lutte contre les plateformes de partage de vidéos contrefaisantes passe aussi par le blocage des noms de domaines par les Fournisseurs d’Accès Internet.

Efficacité de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle

Conformément aux dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, il a été enjoint aux sociétés Orange, Bouygues Télécom, Free, SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites internet : « NITROFLARE (P12) », « RAPIDGATOR (P11) », «STREAMTAPE (P9) », « TURBOBIT (P13) », « UPSTREAM (P14) » à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix.

Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendent à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Ces mesures devront être mises en œuvre au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pour la durée visée au dispositif de la décision rendue.

Le coût des mesures de blocage est à la charge des fournisseurs d’accès internet.

Action commune des sociétés de gestion de droits

« TURBOBIT (ID -P13) », « UPSTREAM (ID -P14) », qui sont accessibles par différents noms de domaine mettent, sans autorisation, à la disposition du public de très nombreuses oeuvres de leurs répertoires en continu ou au moyen de liens de téléchargement.

Ces sites sont des plateformes d’hébergement et de partage de contenus numériques (dites “cyberlockers”) permettant à différents utilisateurs de téléverser et stocker, notamment des vidéos, et de partager les liens d’accès à ces vidéos, en particulier par transclusion de sorte que l’accès à ce lien se réalise depuis un site d’indexation de liens, distinct de la plateforme, sans changement d’interface.

Aux fins de faire cesser les atteintes constatées aux droits de leurs membres, la FNEF, le SVEN, l’API, l’UPC et le SPI ont, par actes d’huissier du 28 novembre 2023, fait assigner les sociétés Bouygues Télécom, Free, ORANGE, SFR et SFR FIBRE devant le tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond pour l’audience du 17 janvier 2024.

La FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC ont établi de manière suffisamment probante que les sites litigieux réalisent une communication au public au sens de l’article 3§1 de la directive 2001/29.

En particulier, les constatations des agents assermentés de l’ALPA, ont mis en évidence que les exploitants des plateformes d’hébergement et de partage de contenus numériques précités devraient en l’occurrence savoir que des contenus protégés sont massivement et illégalement mis à la disposition du public par leur intermédiaire. Au demeurant, elles s’abstiennent de mettre en oeuvre des mesures techniques qui leur permettraient de conter, avec la diligence attendue de leur part, de manière crédible et efficace les violations des droits d’auteur qui sont faites par leur intermédiaire.

Il est enfin établi ici qu’elles incitent à la violation du droit d’auteur et des droits voisins par la mise en place d’outils spécifiquement destinés au partage de masse et illicite de contenus protégés, en promouvant sciemment ces partages, notamment par le biais d’un modèle économique qui laisse présumer que les exploitants de ces plateformes jouent un rôle actif dans le partage des fichiers contrefaisants. L’ensemble des éléments précités réunis permettent de caractériser une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

La FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC étaient donc fondés à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser la violation de leurs droits.

Les mesures de blocage

Pour rappel, la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.

Par un arrêt du 22 juin 2021 (affaires jointes C-682/18 et C-683/18), la Cour de justice de l’Union Européenne, interprétant les dispositions de la directive 2001/29/CE dont l’article L336-2 ci-dessus réalise la transposition en droit interne, a dit pour droit que : “L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers, sur laquelle des utilisateurs peuvent mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés, n’effectue pas une « communication au public » de ceux-ci, au sens de cette disposition, à moins qu’il ne contribue, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur.

Tel est notamment lorsque cet exploitant a concrètement connaissance de la mise à disposition illicite d’un contenu protégé sur sa plateforme et s’abstient de l’effacer ou d’en bloquer l’accès promptement, ou lorsque ledit exploitant, alors même qu’il sait ou devrait savoir que, d’une manière générale, des contenus protégés sont illégalement mis à la disposition du public par l’intermédiaire de sa plateforme par des utilisateurs de celle-ci, s’abstient de mettre en oeuvre les mesures techniques appropriées qu’il est permis d’attendre d’un opérateur normalement diligent dans sa situation pour contrer de manière crédible et efficace des violations du droit d’auteur sur cette plateforme, ou encore lorsqu’il participe à la sélection de contenus protégés communiqués illégalement au public, fournit sur sa plateforme des outils destinés spécifiquement au partage illicite de tels contenus ou promeut scienmment de tels partages, ce dont est susceptible de témoigner la circonstance que l’exploitant à adopté un modèle économique incitant les utilisateurs de sa plateforme à procéder illégalement à la communication au public de contus protégés sur celle-ci.”.

L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : “Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin”.

Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”).

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux :


« 45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.


46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…)


52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la “substance même du droit à la liberté d’entreprendre” des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.


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