Un blason communal, qui a pour objet de présenter sous forme emblématique des éléments caractéristiques, notamment historiques, géographiques, patrimoniaux, économiques ou sociaux d’une commune, ne peut légalement comporter d’éléments à caractère cultuel que si ceux-ci sont directement en rapport avec ces caractéristiques de la commune, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse.
En application du principe de laïcité, un conseil municipal n’est pas en droit d’adopter un blason (destiné à être utilisé sur les différents documents municipaux) comportant des emblèmes religieux. Toutefois, les blasons « historico-religieux » bénéficient d’une certaine tolérance de la part des juridictions administratives.
Blason historique, Blason religieux
Un conseiller municipal, a demandé en vain au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir une délibération ayant adopté un blason évoquant les crosses épiscopales de Saint-Nicolas et Saint-Aubin.
La cour administrative d’appel de Nancy a constaté que le blason contesté représente deux volutes opposées, surmontées de deux cônes eux-mêmes placés sous un léopard d’or, que les deux volutes évoquent les crosses épiscopales de Saint-Nicolas et Saint-Aubin et se réfèrent ainsi aux deux édifices notables du patrimoine communal, l’église Saint-Nicolas et la chapelle Saint-Aubin, et que le léopard rappelle le blason d’une famille qui a marqué l’histoire de la commune.
En jugeant, au vu de ces constatations souveraines, que le blason, pris dans son ensemble, présentait sous forme emblématique des éléments caractéristiques de l’histoire et du patrimoine de la commune et en en déduisant qu’il ne pouvait être regardé comme manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit.
Rappel sur le principe de laïcité
Pour rappel, aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Le principe de laïcité, qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, impose notamment que la République assure la liberté de conscience et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et garantisse le libre exercice des cultes. Il en résulte également la neutralité de l’Etat et des autres personnes publiques à l’égard des cultes, la République n’en reconnaissant ni n’en salariant aucun. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat traduit ces exigences constitutionnelles. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : » La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : » La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte « .
Par ailleurs, l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 pose le principe qu’il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. Ces dispositions s’opposent à toute installation par une personne publique, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Télécharger la décision