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CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° W 18-25.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ M. L… H…,
2°/ Mme U… R…, épouse H…,
domiciliés tous deux […],
ont formé le pourvoi n° W 18-25.460 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. B… Y…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme H…, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y…, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 11 octobre 2018), que, par acte du 30 mars 2001, ayant pris effet le 1er mars précédent, M. Y… a donné à bail à M. et Mme H… plusieurs parcelles ; qu’une clause du contrat prévoyait que les terres seraient cultivées au titre des contraintes agro-environnementales et selon des méthodes agro-biologiques ; que, par déclaration du 23 mai 2016, M. Y… a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion des preneurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme H… font grief à l’arrêt d’accueillir les demandes ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que les manquements imputés aux preneurs, qui n’avaient jamais exécuté la clause les obligeant à respecter les règles de production biologique en vigueur, s’étaient poursuivis depuis la conclusion du bail et avaient perduré après son renouvellement aux mêmes conditions, la cour d’appel a, en visant le bail souscrit le 30 mars 2001, tacitement renouvelé le 1er mars 2010, prononcé la résiliation du bail en cours au jour de la demande de résiliation ;
Attendu, d’autre part, que les preneurs, qui ont conclu devant la cour d’appel au rejet de la demande de résiliation, n’ont tiré aucune conséquence de la distinction entre le bail initial et le bail issu de son renouvellement, de sorte que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme H… font le même grief à l’arrêt ;