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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me GEORGES, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Sébastien,
– Y… Pierre,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2003, qui, pour tromperie, les a condamnés, chacun, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d’amende, a ordonné des mesures de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre Y… et Sébastien X… coupables d’avoir, entre les 20 et 26 juillet 2000, trompé la société Copcel, leur contractant, sur la nature, l’identité et les qualités substantielles d’une marchandise, en l’espèce en lui vendant 82,85 tonnes de blé sous l’appellation “biologique” alors qu’elles avaient été cultivées de manière conventionnelle ;
“aux motifs que, sur l’élément légal de l’infraction, les prévenus sont poursuivis sur le fondement du délit de tromperie prévu et réprimé par l’article L. 213-1 du Code de la consommation ;
qu’il leur est reproché d’avoir trompé leur cocontractant en lui vendant sous la qualification de blé provenant d’une culture biologique une récolte qui n’a pas été obtenue selon un mode de culture conforme aux exigences de la réglementation en vigueur dans ce domaine ; que le respect des dispositions du règlement CEE n° 2092-91 du 24 juin 1991 relatif au mode de culture biologique interdit l’utilisation de tout désherbant chimique de synthèse ; que, contrairement au moyen de défense soutenu par les prévenus, les textes applicables sont parfaitement clairs ; qu’ainsi l’article 6 b) du règlement communautaire du 24 juin 1991 dispose que “seuls les produits qui contiennent des substances mentionnées à l’annexe I ou énumérées à l’annexe II peuvent être utilisés comme produits phytosanitaires, engrais, amendements du sol, aliments des animaux, etc.” ; que le produit incriminé ne faisant pas partie des produits énumérés dans ces annexes, son usage est incontestablement interdit en culture biologique ; que les prévenus adhérents depuis 1995 de l’association Qualité France avaient acquis une expérience certaine dans le domaine de la culture du blé “biologique” s’agissant d’agriculteurs professionnels se livrant depuis plusieurs années à l’exploitation de parcelles selon ce mode de culture ; qu’ils ne pouvaient pas ignorer les obligations en découlant ; qu’à tout le moins, en présence d’un doute quant au traitement des terres notamment, il leur appartenait de se renseigner sur les exigences de ce mode de culture, de même qu’ils se devaient de s’assurer au moment de la commercialisation du produit de la conformité de celui-ci à la réglementation relative au mode de culture biologique en procédant aux vérifications nécessaires, à tout le moins en l’espèce en s’informant des résultants des analyses des prélèvements effectués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu’il est constant que Pierre Y… et Sébastien X… ont manqué à leurs obligations en vendant sous la qualité de marchandise provenant d’une culture biologique du blé récolté sur des parcelles traitées avec un désherbant strictement interdit, et ainsi produit dans des conditions non conformes aux exigences de la culture biologique ;
“alors que les infractions aux règlements communautaires ne peuvent être poursuivies que lorsqu’un texte de droit interne le prévoit ; que, tout spécialement, lorsqu’un règlement communautaire contient des dispositions relatives à la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles d’une marchandise, un décret en Conseil d’Etat doit être pris pour constater l’existence de ce règlement ;
qu’en l’espèce, pour juger qu’il y avait eu tromperie en ce que le blé vendu à la coopérative Copcel n’était pas issu d’une culture biologique, la cour d’appel s’est exclusivement fondée sur l’article 6 b) du règlement CEE n° 2092-91 du 24 juin 1991 relatif au mode de culture biologique ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dispositions de ce règlement communautaire ont été constatées par un décret pris en Conseil d’Etat, ni, par conséquent, s’il y avait des mesures d’application rendant, en droit interne, leur violation susceptible de constituer le délit de tromperie, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite d’un contrôle, par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de parcelles de terrain que le GAEC de Cohade déclarait exploiter en culture biologique, Sébastien X… et Pierre Y…, responsable et membre de ce groupement, ont été poursuivis, par application de l’article L. 213-1 du Code de la consommation, pour avoir trompé un contractant sur la nature, l’identité et les qualités substantielles de blé, vendu comme biologique, alors que cultivé de manière conventionnelle ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de tromperie, l’arrêt retient qu’ils ont vendu, en connaissance de cause, comme étant issu de l’agriculture biologique, du blé ne présentant pas cette qualité car récolté sur les parcelles contrôlées, traitées avec du désherbant contenant du methabenzthiazuron, substance active de désherbage, interdite en culture biologique par le règlement n° 2092/91/CE du Conseil du 24 juin 1991, visé à l’article L. 645-1 du Code rural, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel, qui a caractérisé l’infraction en tous ses éléments, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;