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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le CERAFEL) a assigné le GAEC des Quatre Vents, producteur de choux-fleurs, selon la méthode de l’agriculture biologique, en paiement des cotisations, dues selon le CERAFEL, pour les années 1996 et 1997 ; que le GAEC des Quatre Vents a fait valoir que les produits biologiques avaient fait l’objet d’une réglementation communautaire spécifique par le règlement CEE du 14 juin 1991 et que les règles de production et de commercialisation édictées par le CERAFEL de Bretagne n’étaient pas applicables à ces produits ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande du CERAFEL, l’arrêt retient qu’elle est dépourvue de fondement juridique en droit interne, dès lors qu’il n’est pas établi que le Conseil ait approuvé l’arrêté d’extension du 18 juin 1992 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le CERAFEL fondait sa demande sur l’arrêté d’extension du 10 juillet 1995, la cour d’appel a modifié l’objet du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 3 du règlement (CEE) 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
Attendu que, selon ce texte, les dispositions relatives aux produits de l’agriculture biologique s’appliquent sans préjudice des autres dispositions communautaires régissant la production, la préparation, la commercialisation, l’étiquetage et le contrôle des produits ; qu’il s’ensuit que le règlement n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, tel que modifié par le règlement n° 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 s’applique aux produits, quel que soit leur mode de production ;
Attendu que, pour dire le règlement n° 1035/72 du Conseil inapplicable aux produits de l’agriculture biologique, l’arrêt retient que, selon le règlement n° 2092/91 du 24 juin 1991, le mode de production biologique constitue un mode particulier de production au niveau de l’exploitation agricole ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;