Bio : 20 février 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 05-16.677

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Bio : 20 février 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 05-16.677
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Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le CERAFEL) a assigné le GAEC de Kerlidou, producteur de choux-fleurs selon la méthode de l’agriculture biologique, en paiement de cotisations, dues selon CERAFEL, pour les années 1996 et 1997 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que CERAFEL fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en paiement de cotisations à l’encontre du GAEC de Kerlidou, alors, selon le moyen, que les arrêtés d’extension du 10 juillet 1995 ont été pris sur le fondement du règlement n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes tel que modifié par le règlement n° 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 ; que par arrêt du 5 avril 2005, la Cour de cassation a énoncé que ce règlement s’applique aux produits quel que soit leur mode de production ; que dès lors en se fondant sur la spécificité de l’agriculture biologique pour en déduire que ce mode d’agriculture n’est pas concerné par les arrêtés d’extension du 10 juillet 1995 quand ces arrêtés s’appliquent aux produits, quel que soit leur mode de production, la cour d’appel a violé par refus d’application le règlement n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, tel que modifié par le règlement n° 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 ;

Mais attendu que l’arrêt constate que le règlement n° 2092/91 du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles, s’applique sans préjudice des autres dispositions communautaires régissant la production, la préparation, la commercialisation, l’étiquetage et le contrôle des produits et en déduit que ce règlement ne dispense pas les agriculteurs non adhérents au CERAFEL du versement des cotisations prévues à l’article 15 ter du règlement n° 1035/72 ; qu’ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d’appel, s’écartant des motifs des premiers juges, ne s’est pas fondée sur la spécificité de l’agriculture biologique pour en déduire que ce mode d’agriculture n’est pas concerné par les arrêtés d’extension du 10 juillet 1995, pris en application du règlement n° 1035/72, le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 15 ter, paragraphe 1, du règlement n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Attendu que pour rejeter la demande du CERAFEL, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que celui-ci ne démontre pas être représentatif de l’agriculture biologique, faisant ainsi une distinction entre les divers modes de production pratiqués par les agriculteurs ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la représentativité de l’organisme doit s’apprécier par rapport au produit et non par rapport au mode de production, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 


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