Bio : 2 mai 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 00-86.635

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Bio : 2 mai 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 00-86.635
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Didier,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 5 octobre 2000, qui, pour tentative de tromperie, l’a condamné à 8 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative de tromperie sur la nature, la qualité, l’origine ou la quantité d’une marchandise, et l’a condamné pénalement et civilement ;

“aux motifs que le prévenu s’était engagé par contrat à livrer des lentilles biologiques ; que ses réticences à confesser l’usage de produits chimiques et à prendre les mesures qui s’imposaient dès le mois d’avril 1998 pour éviter toute pollution chimique constituent à l’évidence l’élément matériel du commencement d’exécution exigé pour caractériser la tentative ; que le seul fait qu’au dernier moment, confondu par les analyses effectuées sur toutes ses parcelles par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il ait avisé l’organisme certificateur, puis la coopérative de sa volonté de faire déclarer sa récolte en culture traditionnelle ne saurait faire disparaître tout caractère pénalement répréhensible à son comportement ;

“alors que le commencement d’exécution constitutif d’une tentative implique l’existence d’actes qui tendent directement au crime ou au délit avec intention de le commettre ; que les seules déclarations du prévenu suivant lesquelles il “s’apprêtait” à livrer à la Copcel un stock de lentilles indûment qualifié de biologique, et ses prétendues réticences à confesser l’usage de produits chimiques, ne sauraient constituer des actes positifs tendant directement et immédiatement à la consommation du délit de tromperie au préjudice de cette coopérative” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite d’analyses ayant révélé la présence d’herbicide sur les parcelles déclarées exploitées par Didier X… en culture de lentilles vertes biologiques, celui-ci est poursuivi pour tentative de tromperie ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de l’infraction, l’arrêt relève que Didier X… a, pour la récolte de 1998, procédé à la déclaration annuelle obligatoire auprès de l’Administration sur la mise en culture biologique de parcelles de son exploitation, comportant l’engagement de respecter la réglementation nationale et communautaire en matière de production biologique ; qu’il a convenu, par contrat passé avec une coopérative de producteurs, en avril 1998, d’ensemencer une certaine superficie destinée à la culture biologique et de livrer sa production à celle-ci ; qu’il s’est abstenu de révéler l’emploi d’herbicide lors des prélèvements de contrôle effectués en juin 1998 par l’Administration des fraudes, a procédé à la récolte de lentilles au mois d’août et a reconnu, lors de son audition en septembre, qu’il s’apprêtait à livrer la production à la coopérative, en qualité biologique, alors que les parcelles affectées à leur culture avaient en réalité été cultivées avec engrais et herbicide ;

Que les juges ajoutent qu’en l’absence de contrôle systématique par l’organisme certificateur, la conformité de la qualité du produit promis à la coopérative repose sur la bonne foi de l’agriculteur, et que le prévenu n’a fait déclasser la récolte qu’après avoir été confondu par les résultats d’analyses effectuées sur ses terres ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le commencement d’exécution est caractérisé par l’inobservation des règles de culture biologique, malgré les engagements pris par le prévenu à l’égard de l’organisme auquel il était sur le point de livrer sa production en exécution du contrat, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 


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