Bio : 18 mars 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-88.711

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Bio : 18 mars 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-88.711
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Gilles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2001, qui, notamment, pour tromperie, exécution d’un travail dissimulé, abus de confiance et non-présentation de documents sanitaires d’accompagnement, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à 2 amendes de 2 000 francs, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction ;

“en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les conclusions de Gilles X… tendant à obtenir l’examen contradictoire des éléments saisis placés sous scellés et à voir constater que la cour d’appel ne disposait pas pour statuer d’un dossier complet ;

“aux motifs qu’il n’est pas contesté que le conseil du prévenu a pris connaissance des pièces sous scellés au greffe du tribunal correctionnel d’Epinal et était donc en mesure de les discuter ; qu’au demeurant, le conseil du prévenu n’indique nullement les scellés au sujet desquels se rapporte sa demande d’examen ; qu’il y a lieu, enfin, de relever que, devant le tribunal correctionnel, Gilles X… était assisté d’un conseil et n’a jamais soulevé de moyens tendant à faire établir une quelconque atteinte aux droits de la défense ou au caractère contradictoire des débats et de l’instruction de l’affaire à l’audience ; qu’il résulte, au contraire, des actes de la procédure de première instance, que Gilles X… a été longuement entendu et a pu librement s’exprimer sur tous les chefs de poursuite retenus contre lui ;

“alors que le principe du contradictoire, élément essentiel du procès équitable, implique que les débats devant la cour d’appel se déroulent au vu d’un dossier complet comprenant les scellés afin que la Cour soit en mesure de les examiner au cours d’un débat contradictoire et que la cour d’appel, qui constatait que les scellés étaient restés au greffe du tribunal correctionnel d’Epinal, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, refuser d’ordonner qu’ils lui soient communiqués dans leur intégralité et entrer en voie de condamnation à l’encontre de Gilles X… au vu d’un dossier lacunaire ;

“alors que le droit au juge implique que, lorsque le juge a à statuer sur des questions techniques, l’ensemble des pièces à conviction soit effectivement soumis à son examen, le débat sur la valeur des preuves ne pouvant être considéré comme clos au stade de l’enquête ; que les faits notamment de tromperie dont la cour d’appel était saisie nécessitaient l’examen de problèmes techniques et qu’en refusant d’ordonner le versement au dossier qui lui était transmis, des scellés, et en fondant explicitement sa décision sur les constatations recueillies au cours de l’enquête, la cour d’appel a privé Gilles X… du droit au juge ;

“alors que les motifs par lesquels la cour d’appel a rejeté la demande de versement au dossier des scellés procèdent d’une méconnaissance du double degré de juridiction impliquant l’examen de l’ensemble des pièces, base de l’accusation, par la juridiction du second degré” ;

Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à l’examen contradictoire des scellés, l’arrêt attaqué retient qu’ayant pris connaissance de l’ensemble des pièces sous scellés au greffe du tribunal correctionnel, Gilles X… était en mesure de les discuter et qu’il ne précise pas les scellés visés par sa demande ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

“en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de Gilles X… tendant à l’audition des divers témoins entendus au cours de l’enquête de gendarmerie et des personnes membres de la DGCCRF et de la DDAF qui avaient dressé des procès-verbaux ayant servi de support à l’enquête ;

“aux motifs que le conseil du prévenu n’explicite nullement le bien-fondé et l’opportunité d’une telle mesure d’instruction qui n’apporterait aucun élément nouveau aux faits de la cause ; qu’il y a lieu de relever que, devant le tribunal correctionnel, Gilles X… était assisté d’un conseil et n’a jamais soulevé de moyens tendant à faire établir une quelconque atteinte aux droits de la défense ou au caractère contradictoire des débats et de l’instruction de l’affaire à l’audience ; qu’il résulte, au contraire, des actes de la procédure de première instance, que Gilles X… a été longuement entendu et a pu librement s’exprimer sur tous les chefs de poursuite retenus contre lui ;

“alors que les juges d’appel sont tenus, lorsqu’ils en sont légalement requis, d’ordonner l’audition contradictoire des témoins à charge qui n’ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu et que la cour d’appel, qui ne constatait pas dans sa décision que les témoins dont Gilles X… demandait l’audition aient été à un stade quelconque de la procédure confrontés avec lui, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense, refuser de faire droit à ses demandes” ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 du Code du travail, 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l’homme, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Gilles X… coupable de travail dissimulé ;

“alors que la cour d’appel ayant largement fondé sa conviction sur les témoignages recueillis au cours de l’enquête et ayant refusé la confrontation du prévenu avec les témoins, la cassation est encourue pour violation des textes susvisés et des droits de la défense” ;

Les moyens étant réunis ;

 


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