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MINUTE N° 2/2023
Copie à
– Me Noémie BRUNNER
– AARPI ADVEN
– Mme [I] [K]
– COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
– COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Le 11 mai 2023
La Greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : Chambre 10 –
N° RG 21/01956 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HR4P
Décision déférée à la cour : 05 Février 2021 par le juge de l’expropriation du Bas-Rhin
APPELANTE :
Madame [I] [C] [K], agissant tant en som nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [K], décédé le 28 mai 2021,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
INTIMÉS :
La COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE (CeA) venant à la suite de l’ÉTAT représenté par le M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Grand-Est (DREAL), représentée par son Président en exercice,
ayant son siège [Adresse 8]
représentée par la AARPI ADVEN, société d’avocats au barreau de Strasbourg
L’ E.A.R.L. DU WANGENBERG, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 9]
renvoi contradictoire du 17 novembre 2022, n’ayant pas constitué avocat
EN PRÉSENCE DE :
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
élisant domicile à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GRAND-EST ET DU BAS-RHIN – SERVICE DES DOMAINES
sise [Adresse 4]
représenté par Monsieur [B] [P]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction
ARRET réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Corinne ARMPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [K] et M. [O] [K] étaient les propriétaires d’un bien immobilier, plus exactement un champ, situé à [Localité 5] (67), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], d’une superficie de 3 313 m².
Le bien est situé dans le périmètre du ‘projet d’aménagement multimodal de l’axe A351-RN4 sur les communes d'[Localité 5], d'[Localité 6] et de [Localité 10]’ qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP), selon l’arrêté préfectoral en date du 24 mai 2016.
Par un arrêté préfectoral en date du 17 juin 2020, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l’Etat.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 3 août 2020 au profit de ce dernier.
L’Etat, représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Grand Est (DREAL Grand Est) a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à Mme [I] [K] et M. [O] [K] par lettres recommandées avec accusés de réception datés du 3 août 2020.
Il a également notifié son mémoire valant offres d’indemnisation à l’EARL du Wangenberg, preneur et exploitant des terres, par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31 juillet 2020.
Aucun accord n’étant intervenu dans le délai d’un mois prévu à l’article R.311-9 du code de l’expropriation, par une requête reçue le 30 septembre 2020 par le greffe de la juridiction de l’expropriation du Bas-Rhin, accompagnée du Mémoire valant offre, l’Etat, représenté par la DREAL Grand Est a saisi la dite juridiction du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de fixation de la valeur du bien de Mme [I] [K] et M. [O] [K] et de fixation de l’indemnité d’éviction due à l’EARL du Wangenberg.
Par une ordonnance rendue le 1er octobre 2020, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 4 décembre 2020. L’Etat, représenté par DREAL Grand Est, a notifié cette décision à l’EARL du Wangenberg, Mme [I] [K] et M. [O] [K] par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 29 octobre 2020. Ils ont bénéficié :
– d’un délai de six semaines entre la date de réception du mémoire de l’Etat, représenté par la DREAL Grand Est, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ;
– et d’un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa de ce même code.
L’audience s’est tenue suite au transport sur les lieux.
Si l’Etat, représenté par la DREAL Grand Est, sollicitait la fixation de la valeur du bien à un montant de 5 168,28 euros (soit une indemnité principale de 4.306,90 euros obtenue en multipliant la surface de 3313 m² x 1,30 euros augmentée d’une indemnité de remploi de 861,38 euros), les consorts [K] sollicitaient (outre 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile) une indemnisation en réparation de la dépossession de leur bien d’un montant de 11 326,63 euros au motif que le prix du m² devait être fixé à 2 euros, que l’indemnité de remploi devrait être évaluée forfaitairement à 1 500 euros, l’indemnité d’éviction agricole devant l’être à 3 210,63 euros.
Quant au commissaire du gouvernement, il proposait une indemnité de dépossession de même montant que celui proposé par l’Etat représentée par la DREAL Grand Est (soit 5 168,28 euros) plus une indemnité d’éviction agricole de 3 014,83 euros.
Par décision en date du 5 février 2021, la juridiction de l’expropriation du Bas-Rhin a :
– fixé à 5 168,28 euros l’indemnité totale de dépossession due par l’Etat, représenté par la DREAL Grand Est, à Mme [I] [K] et M. [O] [K], composée d’une indemnité principale de 4 306,90 euros et d’une indemnité de remploi de 861,38 euros;
– fixé à 3 014,83 euros l’indemnité d’éviction due par l’Etat, représenté par la DREAL Grand Est, à l’exploitant évincé de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], à charge pour Mme [I] [K] et M. [O] [K] ou l’EARL du Wangenberg de justifier de leur qualité d’exploitant ;
– condamné l’Etat, représenté par DREAL Grand Est, à payer à Mme [I] [K] et M. [O] [K] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné l’Etat, représenté par la DREAL Grand Est, au paiement des dépens de la procédure.
Cette indemnité a été versée aux consorts [K], ces derniers ayant justifié de la qualité d’exploitants de la parcelle concernée.
Les consorts [K] ont fait appel du jugement par déclaration enregistrée le 29 mars 2021.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures datées du 27 février 2023, Mme [I] [K] explique intervenir en son nom propre ainsi qu’en qualité d’héritière de M. [O] [K] décédé le 28 mai 2021.
Elle fait valoir, en reprenant ses écritures datées du 29 juin 2021 notifiées aux parties par LRAR les 7 et 9 août 2021 que le tribunal n’a pas tenu compte, pour la fixation de l’indemnité principale d’expropriation, de la circonstance que le terrain était exploité selon les règles de l’agriculture biologique.
Pour prouver que le terrain est exploité de manière’biologique’, elle produit une attestation d’engagement au respect de production biologique en date du 16 juin 2012 et d’autre part un rapport d’audit ECOCERT démontrant que les 13,08 hectares, dont fait partie la parcelle litigieuse, pouvaient être directement certifiés ‘bio’ à la date du 12 juin 2012.
En outre, elle avance que des cessions de terrains situés ‘à proximité’ seraient intervenues à des prix très supérieurs, entre 350 et 450 euros l’are, comme l’attestent un courrier de Me Heinrich, notaire, et un extrait de vente.
Aussi, sollicite- t-elle que la valeur du m² soit fixée à 2 euros, et que la cour infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
– fixe à la somme de 8 126 euros l’indemnité de dépossession due, soit 6 626 euros pour l’indemnité principale et 1 500 euros pour l’indemnité de remploi,
– condamne l’Etat, outre aux dépens, à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) venant aux droits et obligation du département du Bas-Rhin conclut dans ses écritures du 27 octobre 2021, notifiées aux parties par LRAR le 4 novembre 2021, à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle explique dans un premier temps, qu’elle intervient dorénavant à la procédure en lieu et place de l’Etat, suite à la création de la CeA par une loi de 2019 et au transfert de compétences de l’Etat à son profit au 1er janvier 2021 portant sur certaines voiries, dont la RN4 concernée par le projet à l’origine de la procédure d’expropriation.
Au fond, elle estime que le raisonnement du juge de l’expropriation est exempt de toute critique, en ce qu’il a fixé une valeur vénale de 1,30 euros le m² au regard des termes de comparaison produits par l’autorité expropriante et confirmés par le commissaire du gouvernement.
L’argumentation soutenue par l’appelante ne saurait emporter la décision de la cour car :
– elle ne démontrerait pas en quoi une méthode d’exploitation en agriculture traditionnelle ou biologique aurait un impact sur la valeur vénale d’un terrain,
– elle ne démontrerait pas d’avantage qu’à la date de référence, ces terres étaient exploitées de manière traditionnelle et biologique, car le certificat ECOCERT produit, est daté du 28 août 2019, donc postérieurement à la date de référence du 17 août 2014 ; quant aux nouveaux documents produits à hauteur d’appel – l’engagement au respect des modes de production biologique et un rapport d’audit – ils n’établiraient pas l’existence d’une corrélation entre le type d’agriculture mis en oeuvre et le prix de la terre,
– les deux nouveaux termes de comparaison avancés par l’appelante ne pourraient être pris en compte car :
* le premier procédant d’un courrier de Me Heinrich (une attestation portant notification d’une intention de vente à destination du preneur à bail) serait trop ancien, puisqu’il date de 2005, et ne démontrerait pas que la vente a été conclue,
* le second ( un acte de vente du 31 août 2018) ne pourrait être davantage considéré comme pertinent, car il ne comporterait aucune mention quant à la nature et la qualité du terrain; en outre la vente a été réalisée au profit de la société Lingenheld en vue de l’élargissement d’un chemin d’accès à son site d’exploitation, et non pas au profit d’un exploitant agricole.
Concernant l’indemnité de remploi, la CeA soutient qu’elle a été calculée régulièrement par le juge de l’expropriation, selon un pourcentage dégressif connu portant sur l’indemnité principale (20% entre 1 et 5 000 euros, 15% de 5 000 à 15 000 euros, et 10% au delà).
* * *
Dans ses conclusions notifiées aux parties les 17 et 18 novembre 2021, le commissaire du gouvernement conclut également à ce que la cour confirme les évaluations retenues par le juge.
Il expose avoir pris contact avec la Safer le 3 novembre 2021 qui lui a indiqué que le fait de cultiver une terre en agriculture biologique n’aurait pas d’impact sur le prix de vente de la terre. La Safer lui a en outre transmis 3 actes de ventes de terre dites ‘biologiques’ sur la commune de Wasselone, faites à des prix tournant autour des 50 euros l’are, soit un prix similaire – voire même un peu inférieur – à la moyenne des 27 références de ventes de terres agricoles réalisées sur la commune de Wasselone.
Le commissaire estime également que l’argument de l’appelante – selon lequel lors de la liquidation des droits de succession en 1981, le service des impôts avait estimé le prix de l’are à 170 euros – ne serait pas pertinent car l’évaluation avancée serait trop ancienne, et en tout cas non fondée à défaut de production de cette évaluation.
Le commissaire du gouvernement produit en son annexe 1, un procès-verbal établi par Me Ringeisen, notaire, le 3 décembre 2015, dans le cadre de la succession [K], qui évalue l’are de terrain à 99,75 euros.
Enfin, s’agissant des mutations de référence citées par l’appelante, elles ne sauraient être prises en compte car :
– elles ont porté sur des terrains situés sur la commune d’ [Adresse 7], et non d'[Localité 5],
– surtout elles s’inscrivent dans un schéma particulier, à savoir le rachat de terres naturelles par la société Lingenheld dans le but d’agrandir son centre de tri de déchets et d’aménagement ou d’y créer des voies d’accès, avec des prix à l’are allant de 350 euros pour les parcelles destinées à l’élargissement de la route d’accès pour les camions, à 1 000 euros pour les parcelles destinées à l’agrandissement du centre de tri.
Aussi, y aurait-il lieu de se référer exclusivement aux ventes de terres agricoles de même nature situées à [Localité 5].
La moyenne des prix était de 113 euros l’are, la valeur médiane de 110 euros par are, de sorte que la valeur retenue de 130 euros devrait être confirmée.
A l’audience du 3 mars 2023, les parties comparantes se sont référées à leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’intervention de la CeA à la procédure et de madame [K] en qualité d’héritière de monsieur [O] [K]
Il n’est pas contesté que la CeA intervient dans la présente procédure d’appel à la suite de l’Etat qui était représenté par la DREAL Grand Est.
Cette intervention de la CeA s’explique d’une part par la fusion des deux départements alsaciens qui a donné lieu à la création de la CeA par la loi 2019-816 du 2 août 2019, et d’autre part du fait qu’à compter du 1er janvier 2021 le réseau routier national non concédé situé dans les anciens départements du Haut Rhin et du Bas Rhin, comprenant notamment la RN4, a été transféré pour compétence à la nouvelle CeA.
De ce fait, si la procédure de première instance comportait comme partie l’Etat en tant qu’autorité expropriante, dorénavant c’est la CeA qui a repris cette compétence.
Il ressort de la lecture du certificat d’hérédité remis par madame [C] [K] et daté du 22 février 2022, que cette dernière est l’héritière de son frère [O] décédé le 28 mai 2021, et ce ‘pour la totalité de sa succession’.
Il y a lieu de constater son intervention en qualité d’ayant droit de [O] [K].
2) Sur les principes du droit de l’expropriation
La procédure d’indemnisation porte sur un champ de ‘terre agricole’ dénué d’arbre, situé le long de la nationale 4 à [Localité 5].
Ce terrain est entré en possession des consorts [K] par voie de succession, suite au décès de Mme [G] [K] le 25 juin 2016.
La parcelle héritée était d’une contenance de 45,11 ares, avant de faire l’objet d’une division, donnant la parcelle [Cadastre 3] d’une contenance de 33,13 ares – qui fait l’objet de l’ordonnance d’expropriation – et la parcelle section [Cadastre 2] d’une contenance de 11,98 ares restant à l’expropriée.
La parcelle visée par la présente procédure est exploitée par l’EARL du Wangenberg.
Les textes et les principes régissant le régime indemnitaire destinés aux expropriés ont été rappelés à bon escient par le juge de l’expropriation, qui a également précisé que le bien doit être évalué à la date de son jugement, selon sa consistance au 3 août 2020, date de l’ordonnance d’expropriation, et selon son usage effectif au 17 août 2014.
La date du 17 août 2014 a été retenue en application des dispositions de l’article L 322-2 du code de l’expropriation qui précise qu’est seul pris en compte l’usage effectif des immeubles et des droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de cette enquête préalable. Or en l’espècel’ouverture de l’enquête préalable à DUP a eu lieu le 17 août 2015.
En tout état de cause, les appelants ne contestent pas cette analyse, et n’apportent pas de contradiction sur la date de référence du 17 août 2014 retenue.
Toutes les parties admettent que le bien est situé en zone NC du PLU, s’agissant d’une zone naturelle agricole.
Les parties à l’appel ne remettent pas davantage en cause la méthode adoptée pour chiffrer les indemnités, qui consiste à comparer le bien à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local.
Le débat porte sur les modalités pratiques de l’application de cette méthode.
3) Sur l’évaluation de la parcelle
La partie appelante estime qu’il conviendrait de revaloriser le prix du m² de 1,30 euros à 2 euros au motif que la terre en question est cultivée selon une méthode traditionnelle et en agriculture biologique.
Cependant, elle ne démontre pas que le marché de la vente de terre agricole, réserve aux terres dites ‘de culture biologique’ une valorisation financière particulière.
Le commissaire du gouvernement, avec l’aide de la Safer, a procédé à une enquête démontrant même le contraire ; en effet, sur la commune de Wasselone, les trois terrains agricoles ‘de culture bilologique’qui ont fait l’objet de ventes, ont été cédés à un prix sensiblement inférieur à la moyenne des prix des autres cessions de terres agricoles ‘traditionnelles’sans qualification ‘terre biologique’.
De ce fait, l’argument avancé en appel n’est pas susceptible de venir influencer l’évaluation du terrain.
D’autre part, les deux références avancées ne peuvent être prises en compte.
Concernant l’annexe 4 ( à savoir un courrier du 21 avril 2005 émanant de Me Heinrich ), il ne s’agit que d’une notification à un locataire d’une intention de vente, et non d’un acte de vente. Or seul un acte de vente peut constituer un élément de comparaison.
Quant à l’annexe 5, elle porte sur une vente d’un terrain agricole à la société Lingenheld qui souhaite agrandir son centre de traitement ou ses chemins d’accès ; autrement dit les terres vendues perdent leur caractère agricole et sont valorisées à la hausse de par leur nouvelle destination.
Enfin, force est de constater que l’appelante ne produit aucune pièce de nature à confirmer l’existence d’une évaluation de ces terrains par l’administration fiscale à hauteur de 170 euros l’are comme soutenu.
L’étude de l’annexe 1 produite par le commissaire du gouvernement vient au contraire démontrer qu’en 2015, au moment où les appelants ont hérité de ladite parcelle, celle-ci avait été évaluée à un peu moins de 100 euros l’are.
Dans ces conditions, les appelants n’apportent aucune pièce probante de nature à démontrer que l’évaluation du premier juge n’était pas suffisante ou encore que les termes de comparaisons avancés par le commissaire du gouvernement étaient inadaptés. Il résulte de l’examen de ces termes, des valeurs moyenne et médiane quasiment identiques, étant respectivement de 113 euros et 110 euros HT/are.
Dans ces conditions, au regard, d’une part, des termes de comparaison retenus et des valeurs unitaires moyennes dégagées et, d’autre part, des caractéristiques du bien à évaluer à sa date de référence soit au 17 août 2014, c’est à juste titre que le juge à fixé la valeur du mètre carré à 1,30 euros.
Ainsi, y a t-il lieu de confirmer la valeur de l’indemnité principale de 4 306,90 euros (3 313 m² x 1,30 euros/m²) retenue par le juge.
S’agissant de l’indemnité de remploi, elle est obtenue à partir de l’indemnité principale (en l’espèce 4 306,90 euros) ; elle est égale à 20 % de cette indemnité si celle-ci ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, ce qui est le cas en l’espèce. Son montant fixé par le juge à 861,38 euros sera confirmé.
L’indemnité totale de dépossession sera par conséquent de 5 168,28 euros (4 306,90 euros + 861,38 euros).
Il est rappelé que le calcul de l’indemnité d’éviction, tel que réalisé par le juge de l’expropriation, de 3 014,83 euros, n’a pas fait l’objet de contestation de la part des parties et n’entre donc pas dans le périmêtre de l’appel.
4) Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
Enfin, au regard de la nature de l’affaire, les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la CeA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) venant aux droits et obligations du département du Bas-Rhin est dorénavant partie à la procédure en sa qualité de partie expropriante,
CONSTATE que suite au décès de monsieur [O] [K] le 28 mai 2021, sa soeur [C] [K] intervient à la procédure, outre en sa qualité personnelle, en qualité d’ayant droit de son frère,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par la juridicition des expropriations du Bas-Rhin en date du 5 février 2021
y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce,
CONDAMNE la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) aux dépens de la présente procédure d’appel.
La greffière, Le président,