Bio : 1 septembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/00526

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Bio : 1 septembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/00526
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N° RG 20/00526 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMZT

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 26 Décembre 2019

APPELANTE :

SA SANOFI PASTEUR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIME :

Monsieur [D] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [C] a été mis à la disposition au sein de la société Sanofi Pasteur par l’entreprise de travail temporaire Randstad en qualité d’opérateur 2 – formulation répartition liquide, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité entre le 24 novembre 2016 et le 19 décembre 2016.

M. [D] [C] a ensuite été recruté en contrat à durée déterminée par la société Sanofi Pasteur du 15 mai 2017 au 14 novembre 2018, avant d’être mis à nouveau à disposition de la société par un contrat de mission conclu le 24 juin 2019 aux fins d’exercer les fonctions d’opérateur 3 – formulation répartition liquide.

Par requête du 20 août 2019, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en requalification de ses différents contrats en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit.

Par jugement du 26 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a requalifié les relations contractuelles entre M. [D] [C] et la société Sanofi Pasteur en un contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2017 et condamné la société Sanofi Pasteur au versement des sommes de 2 500 euros à titre d’indemnité de requalification et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Sanofi Pasteur a interjeté appel le 24 janvier 2020.

Par conclusions remises le 21 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de déclarer son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Louviers bien fondé et d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire que les chefs de demande de M. [D] [C] sont mal fondés, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à payer à la société Sanofi Pasteur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [D] [C] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers et, y ajoutant, de condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification des contrats précaires

Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Au terme de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

L’article L.1242-13 du code du travail édicte que ce contrat est remis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

Selon l’article L.1245-1du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, et 1242- 6 à L.1242- 8, et 1242-12 alinéa 1, et 1243-11 alinéa 1, L.1243-13, et 1244-3 et L.1244-4 du même code.

Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.

Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remonte à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

En application des dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice.

Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.

En l’espèce, M. [F] [M] sollicite la requalification de ses contrats précaires aux motifs que la société Sanofi Pasteur a institutionnalisé le ‘tiers temps’ pour les salariés précaires en employant de manière continuelle des salariés en contrats précaires pour un prétendu accroissement temporaire d’activité en appliquant le délai de carence aux salariés et non au poste de travail, que la violation du délai de carence constitue un indice sérieux démontrant que l’emploi occupé est lié à l’activité normale et permanente, qu’il a occupé un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, laquelle est caractérisée même lorsque l’activité connaît des variations, dès lors qu’elles interviennent de manière régulière suivant un mode d’organisation identique, que le service dans lequel travaille le salarié occupe depuis plusieurs années plus de 36,85 % de précaire et encore 24,51% en septembre 2017, que la mise en place des ligne seringue 3 et flacon 2 renouvelée d’année en année n’emporte pas d’accroissement temporaire d’activité, rappelant qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la licité du motif du recours.

La société Sanofi Pasteur s’oppose à la demande puisque les motifs de recours pour lesquels M.[D] [C] a été engagé sont réguliers, que son activité dépend des commandes saisonnières du vaccin de la grippe pour les hémisphères nord et sud et des commandes ponctuelles pour les autres vaccins en fonction des appels d’offres, de sorte que le volume des commandes est par essence incertain, et qu’elle a été confrontée à du retard de production pour diverses raisons.

La société Sanofi Pasteur est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains et son site de production situé à [Localité 3] assure la distribution mondiale de tous les vaccins fabriqués par la société Sanofi Pasteur en France et les opérations industrielles de la production biologique des antigènes au stade ‘vrac’ jusqu’à la production de produits finis, à savoir les vaccins et leur distribution dans le monde.

Le site de [Localité 3] est le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière pour les hémisphères nord et sud.

Il est sollicité la requalification des contrats suivants :

-contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2017 au 19 novembre 2017, renouvelé par deux avenants jusqu’au 14 novembre 2018 pour accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise lié au retard du projet Ligne Flacons 2, renforcement des équipes samedi et dimanche après formation en équipes semaines.

-contrat de mission de travail temporaire du 24 juin 2019 au 29 décembre 2019 pour surcroît d’activité en équipe week-end pour combler les besoins de production de seringues lié à la qualification/démarrage de la nouvelle ligne LS3 encore en phase de test en équipe semaine.

En effet, étant rappelé que la cour n’est saisie que des demandes reprises au dispositif des conclusions conformément à l’article 954 du code de procédure civile, en l’espèce, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris lequel a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2017.

La SA Sanofi Pasteur invoque l’augmentation des volumes de seringues à répartir sur l’atelier ‘Répartition liquide’ en raison :

-du retard pris dans la qualification de la nouvelle ligne seringue qui ralentit la production, de sorte qu’elle n’est pas en capacité d’honorer l’ensemble des commandes qui sont reportées d’une année sur l’autre,

– du retard dans la transmission des souches par l’OMS réduisant ainsi le délai dont elle dispose pour fabriquer un vaccin contre la grippe de plus en plus complexe et le distribuer à temps pour la campagne annuelle de vaccination.

Il n’est pas discuté que l’augmentation de la demande client a impliqué que la SA Sanofi Pasteur augmente sa capacité de production et que pour ce faire, elle a mis en place une nouvelle ligne de répartition de seringues dénommée LS3 à partir de 2016, laquelle devait être opérationnelle en juin 2018 mais a connu des retards pour finalement débuter lors de la campagne grippe HN2019.

Néanmoins, alors que la création d’une nouvelle ligne n’engendre pas une suppression de celles existantes et qu’elle est dictée par la nécessité de faire face à un besoin grandissant de production, le besoin de main d’oeuvre est alors structurel sur l’ensemble des lignes, de sorte que le transfert d’un certain nombre de salariés vers la ligne en cours de qualification doit être compensé par des emplois permanents sur la ligne déjà qualifiée, et non par des recrutements précaires, surtout deux ans après le début de la mise en oeuvre du projet, peu important le retard pris, puisque la procédure de qualification fait partie d’un processus normal et connu de la SA Sanofi Pasteur et ne présente pas de caractère exceptionnel.

Par ailleurs, sur la période concernée par le recrutement de M. [D] [C], la SA Sanofi Pasteur ne peut invoquer de manière pertinente la variation s’agissant des dates de transmission par l’OMS des souches nécessaires à la fabrication du vaccin contre la grippe.

En effet, il résulte des éléments du débat que pour l’hémisphère nord, ces transmissions ont eu lieu aux dates suivantes :

– campagne 2013-2014 : 21 février 2013

– campagne 2014-2015 : 20 février 2014

– campagne 2015-2016 : 26 février 2015

– campagne 2016-2017 : 25 février 2016

– campagne 2017-2018 : 2 mars 2017

– campagne 2018-2019 : 22 février 2018

– campagne 2019-2020 : 21 mars 2019

et pour l’hémisphère sud, aux dates suivantes :

– campagne 2013 : 20 septembre 2012

– campagne 2014 : 26 septembre 2013

– campagne 2015 : 25 septembre 2014

– campagne 2016 : 24 septembre 2015

– campagne 2017 : 29 septembre 2016

– campagne 2018 : 28 septembre 2017

– campagne 2019 : 27 septembre 2018.

Ainsi, alors que depuis plusieurs années, la transmission s’effectue à la même période sous réserve d’une variation de quelques jours, en tout cas pour la période du contrat de travail à durée déterminée de mai 2017 à novembre 2018,cela n’a pas pour effet de réduire de manière significative le temps de l’ensemble des étapes d’élaboration, fabrication et d’expédition du vaccin, générateur de ce fait d’un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours aux contrats précaires, mais relève du fonctionnement normal, mais intermittent de l’activité de fabrication de vaccins pour la grippe.

Il n’est pas davantage établi que la complexification du vaccin liée à la transmission de plusieurs souches ait un impact réel sur le temps de production du vaccin une fois ces souches communiquées par l’OMS.

Cependant, il résulte des données communiquées par l’employeur, non remises en cause par le salarié, que les volumes de seringues et flacons ont significativement augmentées de mai 2017 à novembre 2018 pour atteindre 288 712 456 contre 277 017 607 sur la même période précédente et 272 062 473 sur la même période suivante, lequel n’est pas constitutif d’un accroissement s’inscrivant dans l’activité permanente au vu de la très nette augmentation de production sur la période concernée comparativement à la même période de l’année précédente et de l’année suivante.

Il est ainsi justifié d’un accroissement temporaire d’activité, légitimant le recours au contrat de travail à durée déterminée sur cette période.

Pour la période du 24 juin 2019 au 29 décembre 2019, il est pareillement justifié d’une augmentation des mêmes volumes sur la période de mise à disposition du salarié, ceux-ci ayant atteint 99 771 741 de juillet à décembre 2019, contre 62 697 800 de janvier à juin 2019.

S’agissant du taux de précarité au sein de la société Sanofi Pasteur, lequel serait de nature à caractériser selon le salarié un besoin structurel de main d’oeuvre, il est produit de nombreux éléments antérieurs à 2017 alors que la situation doit être appréciée à la date de conclusion du contrat de travail litigieux, ainsi que de nombreuses décisions de justice requalifiant les relations contractuelles liant l’employeur à d’autres salariés engagés en contrat précaire, alors que chaque situation doit être appréciée au regard des éléments qui la concerne.

Pour les éléments contemporains aux contrats litigieux, le salarié verse au débat le document d’information du chsct et du CE de l’établissement de [Localité 3] sur les mesures du projet de l’accord d’application d’établissement de l’accord cadre relatif au temps de travail au sein de Sanofi Pasteur relatives aux conditions de travail mentionnant au titre des effectifs que le service répartition liquide semaine a recours à 25 emplois précaires s’agissant du poste d’opérateur sur un effectif total de 102 salariés relevant de cette classification, soit 24,51% de salariés précaires, ce qu’il convient de comparer avec la situation antérieure au cours de laquelle pour les mêmes fonctions le taux de précarité était de 36,88 %, chiffre à rapprocher également du nombre croissant de contrats à durée indéterminée lesquels ont augmenté de 19,65 % entre 2011 et 2017, avec une décroissance du nombre de recours à l’intérim.

Alors que par nature l’activité connaît des variations de production tant en terme de volumes que de rythmes, ces seuls éléments sont insuffisants à établir l’institutionnalisation du recours à l’intérim.

Il ne peut se déduire la reconnaissance d’un besoin structurel de main d’oeuvre par la société Sanofi Pasteur des propos tenus par la Direction lors de la réunion du CE du 23 février 2017 au cours de laquelle l’employeur a reconnu toujours respecté la carence sur la personne et le délai raisonnable sur le poste de travail, la loi n’exigeant pas un délai de carence applicable sur le poste de travail occupé par un salarié précaire.

Aussi, alors que le recours au contrat précaire est régulier dès lors qu’il l’est pour un motif limitativement énuméré par la loi, que la nature de l’activité qui, comme précédemment développée peut connaître des pics qui ne s’inscrivent pas nécessairement dans l’activité permanente de la société pouvant être absorbée par le personnel en contrat à durée indéterminée, mais aussi, en considération du nombre de salariés permanents de l’entreprise (de l’ordre de 2000), justifiant également leur remplacement en cas d’absence, alors qu’il résulte des éléments du débat que la société a, au fil des années, augmenté significativement le nombre de salariés permanents, le taux de précarité persistant ne suffit pas à établir que M. [F] [M] a occupé un emploi pérenne et permanent en raison d’un besoin structurel de main d’oeuvre, sauf à ne permettre à l’employeur d’avoir recours aux contrats précaires que pour pourvoir au remplacement des salariés absents, au mépris des dispositions légales lui permettant également d’y avoir recours en cas d’accroissement temporaire d’activité, sous réserve de sa justification, comme c’est le cas pour le salarié.

Il se déduit que le recours aux contrats précaires depuis le 15 mai 2017 n’était pas lié à l’activité normale de la SA Sanofi Pasteur, de sorte que la cour infirme le jugement entrepris ayant prononcé la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2017 et ayant statué sur les demandes subséquentes.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, M.[D] [C] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sanofi Pasteur les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M.[D] [C] de sa demande de requalification de ses contrats de travail ;

Le déboute de toutes ses demandes financières ;

Y ajoutant,

Déboute la SA Sanofi Pasteur et M.[D] [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne M. [D] [C] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.

La greffièreLa présidente

 


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