Amende pour pratiques anticoncurrentielles
Le 20 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a sanctionné la Fnac, sa filiale France Billet et Ticketnet à une amende de 9,3 millions d’euros pour deux pratiques d’ententes illicites (entre 2004 et 2008). Les sociétés concernées : i) ont fixé en commun des prix des commissions (entre 7 et 10%) qu’elles demandaient aux organisateurs / producteurs de spectacles pour commercialiser les places de spectacle, ii) se sont concertées pour empêcher l’arrivée du concurrent Digitick sur le marché de la billetterie dématérialisée (menace de ne pas mettre en vente les spectacles des producteurs ayant négocié un partenariat exclusif avec Digitick).
Les juges de la concurrence ont relevé que les dirigeants des sociétés condamnées se mettaient d’accord, le plus souvent par échanges d’e-mails, pour augmenter le niveau de ces commissions et ainsi faire échec à toute tentative de baisse de ces commissions qu’auraient été tentés d’obtenir les producteurs. Ces pratiques anticoncurrentielles intervenues entre 2004 et 2008 ont notamment porté sur les concerts d’artistes renommés (Shakira, Beyoncé, Lionel Richie, Christina Aguilera, Earth, Wind and Fire, Michel Polnareff, Christophe Maé …).
Sur le secteur de la billetterie de spectacles musicaux, la FNAC et Ticketnet représentent une part substantielle des 17 millions de billets vendus chaque année. En effet, ces deux entreprises distribuaient en 2009 environ 9 millions de billets et leur principal concurrent Digitick moins d’un million.
Article L. 420-1 du code de commerce
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe expressément les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites entre les entreprises lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.
Cet article prohibe également, de façon expresse les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites entre les entreprises lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.
Preuves des actes anticoncurrentiels
En matière commerciale, la preuve est libre. En l’espèce, des pièces matérielles (courriels), attestaient de l’existence de contacts réguliers entre les responsables nationaux et locaux des entreprises mises en cause, dont l’objectif était de faire obstacle à la libre concurrence par les prix, en augmentant artificiellement le montant des commissions versées par les producteurs. Conformément à la jurisprudence applicable, la preuve de pratiques anticoncurrentielles peut résulter soit de preuves se suffisant à elles mêmes, soit par le rapprochement de divers éléments recueillis en cours d’instruction qui peuvent être tirés d’un ou plusieurs documents ou déclarations et qui, pris ensemble constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants
Pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence
Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce, pour une entreprise coupable d’une pratique anticoncurrentielle, le montant maximum de la sanction est de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.
De façon plus générale, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionnée et de façon motivée pour chaque sanction.
Engagements de conformité
Dans cette affaire, pour limiter le montant de la sanction pécuniaire, les sociétés Ticketnet, FNAC et France Billet ont choisi de ne pas contester les griefs qui leur avaient été notifiés et se sont engagées à mettre en place certaines mesures (« engagements de conformité »). A ce titre, la sanction imposée, d’une part, à la FNAC et, d’autre part, à Réseau France Billet et la FNAC solidairement et conjointement, a été réduite de 10 %.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce, lorsqu’une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence, de prononcer une sanction pécuniaire dont le montant maximum peut être réduit de moitié. Lorsque l’entreprise s’engage à modifier son comportement pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence d’en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction.