Bijouterie : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03217

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Bijouterie : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03217

9 novembre 2023
Cour d’appel de Lyon
RG
20/03217

N° RG 20/03217 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAEV

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 janvier 2020

RG : 2018j01935

S.A.R.L. BBCORP 48

C/

S.A.R.L. PHILIPPE TOURNAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 09 Novembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. BBCORP 48 au capital de 10.000 €, immatriculéeau R.C.S de LYON sous le numéro 792 752 743, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349

INTIMEE :

S.A.S PHILIPPE TOURNAIRE au capital de 1.000.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 399 416 676 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL JUDICIAL CLERGUES ABRIAL LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

En fin d’année 2016, la SARL Philippe Tournaire a livré à la SARL BbCorp48 (ci-après la société BBCorp) un certain nombre d’articles de bijouterie.

Le 15 novembre 2016, la société Philippe Tournaire a émis une facture de 4.017,60 euros. Le 16 février 2017, elle a émis une seconde facture de 1.065,60 euros.

Par courrier du 17 avril 2018 la société Philippe Tournaire a mis en demeure la société Bbcorp de lui régler ses factures.

Par ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Lyon, saisie par requête de la société Philippe Tournaire, a condamné la société Bbcorp à payer, à titre principal, la somme de 5.083,20 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 2 novembre 2018 à la société Bbcorp.

Par acte du 29 novembre 2018, la société Bbcorp 48 a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

– dit l’opposition formée par la société Bbcorp 48 recevable,

– condamné la société Bbcorp 48 à payer à la société Philippe Tournaire la somme de 4.017,60 euros outre intérêts de 24,12 euros,

– débouté la société Bbcorp 48 de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société Philippe Tournaire de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné la société Bbcorp 48 à payer à la société Philippe Tournaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Bbcorp 48 aux entiers dépens, en ce compris ceux au titre de la procédure d’injonction de payer.

La société Bbcorp 48 a interjeté appel par acte du 24 juin 2020.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2021 fondées sur l’article L. 110-3 du code de commerce, les articles 1103 et 1104 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile, la société Bbcorp a demandé à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

– l’a condamné à payer à la société Philippe Tournaire la somme de 4.017,60 euros outre intérêts de 24,12 euros,

– l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,

– a ordonné l’exécution provisoire,

– l’a condamné à payer à la société Philippe Tournaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamné aux entiers dépens, en ce compris ceux au titre de la procédure d’injonction de payer,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit son opposition recevable,

– débouté la société Philippe Tournaire de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive,

statuant à nouveau,

– juger que son opposition à l’injonction de payer est recevable,

– débouter la société Philippe Tournaire de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’elles sont injustifiées et infondées,

– juger qu’elle est redevable uniquement de la somme de 307,20 euros TTC correspondants aux bijoux qu’elle a vendus,

– débouter la société Philippe Tournaire pour le surplus,

– condamner la société Philippe Tournaire à la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,

– condamner la société Philippe Tournaire à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Philippe Tournaire aux entiers dépens de l’instance.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2021 fondées sur les articles 1102, 1103, 1104 et 1353 du code civil, la société Philippe Tournaire a demandé à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– condamné la société Bbcorp 48 à lui payer la somme de 4.017,60 euros outre intérêts de 24,12 euros,

– débouté la société Bbcorp 48 de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la société Bbcorp 48 à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Bbcorp 48 aux entiers dépens, en ce compris ceux au titre de la procédure d’injonction de payer,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Bbcorp 48 du paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive,

statuant à nouveau,

– condamner la société Bbcorp 48 à lui payer la somme de 4.017,60 euros outre intérêt de 24,12 euros,

– débouter la société Bbcorp 48 de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la société Bbcorp 48 à lui payer la somme de 1.000 euros allouée par le tribunal de commerce au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure complémentaire,

– condamner la société Bbcorp 48 aux entiers dépens, en ce compris ceux au titre de la procédure d’injonction de payer et de première instance.

***

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 20 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la facture n°006437 du 15 novembre 2016

La société BBCorp fait valoir :

– la nature de l’accord contractuel initial entre les parties à savoir un contrat de dépôt-vente et non un contrat de vente, la rémunération de l’intimée n’intervenant qu’en cas de vente des objets déposés,

– la reprise des invendus en fin d’année par la société Philippe Tournaire qui a repris la facture n°006437 du 15 Novembre 2016 et y a jouté les éléments suivants :

– V : produits vendus par la société BBCorp, O : produits offerts suite à l’accord intervenu entre les parties, I : produits invendus et donc restitués à la société Philippe Tournaire,

– le caractère dès lors abusif de la notion de facture sur la totalité du prix eu égard aux mentions apposées par M. [R], représentant de la société Philippe Tournaire,

– la récupération de la marchandise le 14 février 2017, l’écriture de M. [R], représentant de l’intimée étant présente sur le document,

– la liste sur ce document des bijoux vendus pour une somme totale de 256 euros HT soit 307,20 euros TTC, cette reconnaissance de dette démontrant sa bonne foi,

– le dépôt subséquent des bijoux dans le local commercial de la société 2 Saints qui est détenue par l’intimée, la société Philippe Tournaire cédant ensuite le fonds de commerce à la société Solyfonte dans laquelle travaille M. [R],

– la reconnaissance par la société Solyfonte de la reprise des bijoux invendus suite à la cession du fonds de la société 2 Saints,

– la certification par le gérant de la société 2 Saints du stock des produits en novembre 2017 soit après la cession du fonds, de commerce dans laquelle on retrouve les bijoux litigieux,

– l’appréciation erronée des premiers juges qui ont estimé que les sommes indiquées sur la facture étaient dues en raison de la régularité du document,

– l’absence de toute difficulté du fait de la représentation de la société BBCorp par M. [R] ce dernier ayant à c’ur de réparer une erreur, outre le fait qu’une facture n’est qu’un commencement de preuve.

La société Philippe Tournaire fait valoir :

– l’absence de contestation de la facture concernant son quantum pendant 18 mois avant la délivrance de l’injonction de payer,

– l’absence d’éléments probants concernant l’existence d’un contrat de dépôt-vente,

le caractère non contradictoire de la pièce n°7 produite par l’appelante et qu’elle qualifie d’inventaire, qui répartirait les biens entre offerts, vendus et invendus,

– l’absence de liens de ce document avec la réalité et le rappel que M. [R] a été le mandataire de la société BBCorp devant les premiers juges devant lesquels il n’a pas confirmé avoir annoté le document dans le sens indiquée par l’appelante,

– le statut de M. [R], salarié de la société Solyfonte qui détient la société 2 Saints, et sa tentative de nuire à son ancien employeur,

– l’absence de caractère contradictoire de toutes les pièces transmises par la société BBCorp, pièces créées soit par l’appelante,

– le courriel du 10 octobre 2017 entre les parties, suite à un appel téléphonique par lequel l’appelante avait demandé l’IBAN de l’intimée pour faire le paiement par virement, sans effet,

– s’agissant de la pièce n°7 de l’appelante, l’absence de preuve de toute volonté de la société Philippe Tournaire d’offrir des pièces à l’appelante et l’absence de tout élément démontrant la restitution,

– la personne de M. [R], ancien cadre commercial de l’intimée, qui a été le mandataire de la société BBCorp en première instance avant la constitution d’un cabinet d’avocats, et n’a jamais affirmé avoir procédé à un tel inventaire outre le lien contractuel entre l’intéressé et la société Solyfonte,

– l’absence d’information à la société Philippe Tournaire de toute difficulté dès la réception de la facture,

– l’impossibilité pour la société BBCorp de tenter de prouver sa position uniquement par des documents rédigées par elle-même.

Sur ce,

L’article 1103 du code civil dispose que : ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.’

L’article 1104 du code civil dispose que : ‘Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.’

L’article 1353 du code civil dispose que : ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’

L’article L.110-3 du code de commerce dispose que : ‘A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.’

La société BBCorp qui prétend à l’existence d’un contrat de dépôt-vente entre les parties ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir la qualification contractuelle sollicitée.

Le document, non-contradictoire, comportant des mentions manuscrites indiquant les biens vendus, offerts, ou retournés, dont se prévaut l’appelante, ne dispose pas d’une force probatoire suffisante puisque les parties disposent chacune d’une version différente.

En outre, le fait que ces mentions ont été apposées par M. [R], qui représentait l’appelante lors de l’audience de première instance ne peut que mener à diminuer la force probatoire que la société BBCorp entend apporter au document.

Par ailleurs, la société BBCorp ne rapporte pas la preuve par des échanges entre les parties, de ce que la société Philippe Tournaire a entendu lui offrir des marchandises dans le cadre de leurs relations contractuelles, ce qui ne permet pas de venir conforter sa position quant aux mentions apposées sur le document par M. [R].

En outre, si des marchandises ont été reprises puisque non vendues, il appartient à la société BBCorp de rapporter la preuve de ce qu’elle a fait le nécessaire pour les restituer à la société Philippe Tournaire, propriétaire de ces objets, preuve non rapportée en la présente espèce.

Faute de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de dépôt-vente, l’appelante ne peut se prévaloir d’un contrat de ce type.

S’agissant de relations contractuelles antérieures, la société BBCorp n’apporte aucun élément venant confirmer sa position ou démontrant que les relations contractuelles entre les parties se sont déroulées dans ce cadre.

La facture du 15 novembre 2016 d’un montant de 4.017,60 euros dont se prévaut l’intimée, n’a fait l’objet d’aucune contestation par la société BBCorp avant la mise en ‘uvre de la procédure d’injonction de payer soit une durée de dix-huit mois, étant relevé par ailleurs que l’appelante a reconnu avoir été en possession des articles visés par la facture, conformément au listing versé au débat par la société Philippe Tournaire.

Faute pour la société BBCorp de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de dépôt-vente, faute de caractère probatoire des annotations non contradictoires apposées par M. [R] sur le listing des marchandises en possession de l’appelante, et en l’absence de tout autre élément venant confirmer la posture adoptée par l’appelante, les moyens présentés par celle-ci ne peuvent qu’être rejetée.

Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée concernant le paiement de la facture n°006437 du 15 novembre 2016 .

Sur la demande en paiement de la facture n°007056 du 16 février 2017

La société BBCorp fait valoir :

– la production par la société Philippe Tournaire de bijoux manufacturés au profit de l’appelante qui se chargeait de les vendre dans le cadre de la vente directe pour son propre compte,

– le paiement de l’a facture n°007056 du 16 février 2017 pour un montant de 1.065,60 euros TTC, ce que reconnaît l’intimée dans ses écritures, et l’absence de tout litige sur ce point.

La société Philippe Tournaire fait valoir :

– la mauvaise foi de la société BBCorp qui a réglé dans le courant du litige la somme de 1.065,60 euros, qui était indiquée au principal de l’injonction de payer, par un chèque du 18 janvier 2019,

– le même fondement contractuel de cette facture que pour les autres objets vendus, aucun élément ne venant démontrer que les fondements des deux factures doivent être dissociés, – la distinction tentée par la société BBCorp démontrant uniquement sa mauvaise foi,

– la reconnaissance par l’appelante de ce qu’elle est redevable de la somme de 307,20 euros TTC,

– la démonstration par le paiement que les factures sont bien fondées, et qu’il n’est pas nécessaire de fournir un bon de commande et un bon de livraison,

– le caractère inopérant de la cession de fonds de commerce et de l’état de l’inventaire entre la société 2 Saints et la société Solyfonte, le listing d’objets versé au débat n’ayant aucun caractère probatoire,

– le caractère non contradictoire de ces éléments.

Sur ce,

La société BBCorp a reconnu être redevable du montant de cette facture, acquittée par ailleurs, alors même qu’elle contestait la qualification des relations contractuelles entre les parties en contrat de vente simple.

Cette facture ayant été acquittée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, les moyens de la société Philippe Tournaire et l’attitude de la société BBCorp ne venant que renforcer la décision prise au titre de la facture n°006437 du 15 novembre 2016.

Sur la procédure et la résistance abusive

La société Philippe Tournaire fait valoir :

– s’agissant de la résistance abusive, les man’uvres dilatoires et abusives de la société BBCorp qui use de toutes les possibilités pour ne pas régler les sommes dues, en dépit des engagements pris, matérialisés par l’envoi du RIB de l’intimée sur demande de l’appelante,

– la reconnaissance progressive par la société BBCorp des sommes dues en cours de procédure,

– s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société BBCorp, son absence de fondement étant rappelé que cette dernière a reconnu être redevable d’une partie des sommes réclamées, voire les a payées.

La société BBCorp fait valoir :

– la volonté de l’intimée de tirer profit de la situation, en toute mauvaise foi, en l’assignant pour des sommes infondées en connaissance de cause,

– la nécessité de sanctionner cette procédure abusive par l’octroi de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur ce,

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société Philippe Tournaire ne rapporte pas la preuve de ce que la société BBCorp a fait usage de manière abusive de son droit d’ester en justice, et d’interjeter appel. Il est relevé que si en cours en de procédure, l’appelante a reconnu être redevable de certaines sommes, elle a contesté encore, à hauteur d’appel être redevable de la somme due au titre de la facture du 15 novembre 2016.

À défaut de rapporter la preuve nécessaire à la caractérisation de l’abus d’ester, la demande de dommages et intérêts formée par la société Philippe Tournaire ne peut qu’être rejetée.

Concernant la société BBCorp, qui, au terme de ses écritures prétend à l’existence d’une procédure abusive de la part de la société Philippe Tournaire, elle ne rapporte l’existence d’aucune faute de la part de l’intimée qui a agi à bon droit, et omet qu’elle s’est reconnue redevable en cours de procédures de plusieurs sommes.

Dès lors, sa demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société BBCorp échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.

L’équité commande d’accorder à la société Philippe Tournaire une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BBCorp sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute la SARL BBCorp 48 de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,

Condamne la SARL BBCorp 48 à supporter les dépens de la procédure d’appel

Condamne la SARL BBCorp 48 à payer à la SAS Philippe Tournaire la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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