Bijouterie : 8 juillet 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.140

·

·

Bijouterie : 8 juillet 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.140

8 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-11.140

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° X 20-11.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-11.140 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2019), le 23 décembre 2015, M. [Y], exploitant d’un commerce d’achat et de vente de montres de collection, qui avait souscrit, par l’intermédiaire de M. [E], agent d’assurance, un contrat multirisques vol auprès de la société Generali IARD (l’assureur), a déclaré un sinistre de vol avec effraction.

2. Contestant l’indemnisation proposée par l’assureur, M. [Y] a assigné ce dernier ainsi que M. [E] en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen :

4. M. [Y] fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui payer seulement la somme de 7 622 euros au titre des dommages immobiliers et mobiliers et de 6 495 euros au titre des pièces non précieuses, le déboutant de toutes ses autres demandes, alors « qu’une clause d’exclusion n’est opposable à l’assuré que si l’assureur rapporte la preuve que le non-respect des prescriptions qu’elle édicte est à l’origine du sinistre ; qu’en l’espèce, la Compagnie Generali, qui se prévalait d’une clause d’exclusion écartant le bénéfice de la police en cas de modification des moyens de protection prévus au contrat dont l’assureur n’aurait pas été avisé, devait établir que c’est le changement de modèle de coffre-fort à l’initiative de M. [Y], sans l’accord de l’assureur, qui était la cause directe et certaine de la survenance de l’effraction dont il avait été victime ; qu’en ne procédant pas à cette constatation, dont dépendait l’applicabilité de la clause d’exclusion litigieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 113-1 et L 121-1 et suivants du code des assurances. »

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x