6 juillet 2022
Cour d’appel de Bastia
RG n°
21/00101
ARRET N°
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06 Juillet 2022
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R N° RG 21/00101 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CA43
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S.A.R.L. J.P. BIJOUX
C/
[G] [K]
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Décision déférée à la Cour du :
03 décembre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
19/00016
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COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. J.P. BIJOUX SARL prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [H] [N], domicilié es qualité audit siège.
N° SIRET : 342 957 677
[Adresse 3]’
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022
ARRET
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
– Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour le président empêché, et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] a été embauchée par la S.A.R.L. J.P. Bijoux, en qualité de vendeuse, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 septembre 1992.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie.
Selon courrier en date du 26 novembre 2018, la S.A.R.L. J.P. Bijoux a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 décembre 2018, avec mise à pied conservatoire et celle-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 décembre 2018.
Madame [G] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 10 janvier 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
– dit et jugé le licenciement de Madame [K] sans cause réelle et sérieuse,
– condamné en conséquence la SARL Nationale JP Bijoux à payer à Madame [K] le montant des sommes suivantes:
‘ 12.349 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
‘ 14.189,22 euros au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ 3.155,16 euros au titre de l’indemnité de préavis,
‘ 315,31 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
‘ 207,90 euros au titre du paiement du salaire du 26 novembre au 19 décembre 2018,
‘ 20,79 euros au titre de paiement des congés payés,
‘ 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la salariée du surplus de ses demandes,
– condamné la SARL Nationale JP Bijoux aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 avril 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. J.P. Bijoux a interjeté appel de ce jugement, aux fins de le réformer ou de l’annuler en ce qu’il a : dit et jugé le licenciement de Madame [K] sans cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la SARL Nationale JP Bijoux à payer à Madame [K] le montant des sommes suivantes: 12.349 euros au titre des indemnités légales de licenciement, 14.189,22 euros au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.155,16 euros au titre de l’indemnité de préavis, 315,31 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 207,90 euros au titre du paiement du salaire du 26 novembre au 19 décembre 2018, 20,79 euros au titre de paiement des congés payés, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Nationale JP Bijoux aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. J.P. Bijoux a sollicité :
– de dire son appel recevable en la forme et sur le fond,
– d’infirmer partiellement la décision déférée en ce qu’elle a : dit que le licenciement de Madame [K] était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué en conséquence diverses sommes : 12.349 euros au titre des indemnités légales de licenciement, 14.189,22 euros au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.155,16 euros au titre de l’indemnité de préavis, 315,31 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 207,90 euros au titre du paiement du salaire du 26 novembre au 19 décembre 2018, 20,79 euros au titre de paiement des congés payés, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre a condamné l’employeur aux dépens,
– statuant à nouveau des chefs infirmés, de débouter Madame [K] de toutes les sommes allouées au titre de la rupture, à savoir l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 26 novembre 2018 au 19 décembre 2018 et de l’incidence de congés payés sur cette somme, de la débouter sur son appel incident de la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, de la débouter de la somme de 1.000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– de la condamner à payer la somme de 4.000 euros à la SARL JP Bijoux en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel, de la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
– subsidiairement, si la cour confirmait le jugement, sur les sommes allouées, réduire à deux mois et demi de salaire brut, l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse de l’article L1235-3 du CT, de rejeter la demande ‘globale’ d’intérêts de droit à compter de la date de conciliation, les condamnations n’ayant pas toute la nature de salaires ou assimilés, de débouter en tout état de cause Madame [K] de sa demande de 15.000 euros de dommages et intéréts pour préjudice moral distinct, statuer ce que de droit sur l’article 700 du CPC et les entiers dépens d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [G] [K] a demandé :
– de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné à payer les sommes suivantes: 12.349 euros au titre des indemnités légales de licenciement, 14.166,84 euros au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.153,16 euros au titre de l’indemnité de préavis, 315,31 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 207,90 euros au titre du paiement du salaire du 26 novembre au 19 décembre 2018, 20,79 euros au titre de paiement des congés payés, prime de fin d’année : 750 euros, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700,
– y ajoutant, compte tenu de la particulière mauvaise foi de l’employeur et au regard du préjudice subi par la salariée, de condamner l’employeur à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les conditions de la rupture, d’ordonner que les sommes mises à la charge de l’employeur produiront intérêts de droit à compter de la date de conciliation, de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, condamner l’employeur au paiement des entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’appel de la S.A.R.L. J.P. Bijoux sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
Concernant le licenciement, l’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [K] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 août 2018. Si elle se prévaut, au soutien de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’existence d’un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 11 décembre 2018 visant l’article L4624-4 du code du travail, toutefois, il n’est aucunement justifié que cette visite médicale, intervenue au cours de la suspension de son contrat de travail, ait été diligentée à l’initiative de l’employeur, ou ait fait l’objet d’une information préalable de l’employeur par la salariée (le courrier rar adressé le 16 novembre 2018 par la salariée ne l’informant pas d’une visite de reprise). Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’aller plus en avant dans l’argumentation des parties à cet égard, cette visite ne peut être considérée comme une visite de reprise opposable à l’employeur mettant fin à la suspension du contrat de travail et emportant pour l’employeur l’obligation d’appliquer le régime protecteur prévu pour un salarié déclaré inapte et consécutivement de ne pas effectuer de licenciement disciplinaire.
Il peut donc être reproché à l’employeur d’avoir mené à terme la procédure de licenciement disciplinaire engagée fin novembre 2018.
La lettre de licenciement, datée du 19 décembre 2018, ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), la S.A.R.L. J.P. Bijoux, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [K] un manquement à son obligation de loyauté, au travers, dans l’irrespect des arrêts de travail pour maladie intervenus, de l’exercice d’une activité professionnelle chez deux employeurs au moins (massages au Texas Café et remodelages de silhouettes dans un cabinet de kinésithérapie situé dans les locaux de l’Ehpad L’Olivier Bleu), comportement -compromettant son rétablissement et reprise d’activité- déloyal et dommageable pour l’entreprise, par une prolongation de la perturbation causée par l’absence de la salariée dans l’entreprise (remplacement par une salariée en CDD, n’exerçant pas la totalité des tâches précédemment confiées à Madame [K] dans l’entreprise) et par une augmentation des coûts de l’entreprise (versement d’un complément IJSS et indemnité de fin de contrat de sa remplaçante en CDD).
À rebours, la lettre de licenciement n’évoque pas de griefs liés à la prise de congé individuel de formation, épuisement de congés, ou arrêts de travail pour maladie de la salariée, ces éléments factuels étant simplement rappelés par l’employeur.
À titre préalable, il convient d’observer que Madame [K] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les griefs invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement est en réalité lié à l’état de santé de la salariée.
À l’appui des faits reprochés, l’employeur verse diverses pièces (notamment des publications facebook émanant d’un compte ‘So Sonia’ ; un échange de messages textos du 21 novembre 2018 ; diverses attestations, dont celles de Madame [I], Madame [T], Monsieur [E], des avis d’arrêts de travail de Madame [K] ; un acte d’huissier afférent à une tentative de sommation interpellative en date du 22 novembre 2018 mentionnant notamment ‘Au cabinet de kinésithérapie, EHPAD l’OLIVIER, [Adresse 4] j’ai rencontré une personne qui m’a déclaré être kinésithérapeute et qui m’a précisé que Madame [K] [G] ne venait en son Cabinet que pour recevoir des soins’ ; des attestations d’expert comptable afférentes au chiffre d’affaires de la Boutique Coconac, établissement de la Société J.P. Bijoux au cours des exercices clos le 31 décembre 2016, 2017, 2018, 2020, et jusqu’au 30 septembre 2021 ; un document relatif à une activité de Madame [K] dans le secteur des soins de beauté à compter du 11 février 2019, après le licenciement). La production de publications facebook d’un compte à l’accès non restreint, qui n’est au surplus pas celui de Madame [K], ne peut être constitutif d’une atteinte à la vie privée de la salariée, ni considéré comme une preuve illicite. Il en va de même de la tentative de sommation interpellative. En revanche, les attestations de Madame [T], Monsieur [E] qui mettent en évidence un subterfuge utilisé par la S.A.R.L. J.P. Bijoux à l’encontre de Madame [K] (en l’état de la relation d’appels téléphoniques de ces personnes à l’initiative de l’employeur, pour prendre rendez-vous ou demander des horaires de travail de Madame [K] dans le centre de kinésithérapie) ne peuvent être pris en compte par la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, compte tenu du caractère déloyal du procédé employé, sans qu’il soit justifié que cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. Sur le fond, les publications facebook sont antérieures à l’arrêt de travail de Madame [K], intervenu le 30 août 2018, sans faire état de date de prise de rendez-vous à compter du 30 août 2018, tandis que la tentative de sommation interpellative ne fait état d’aucune activité de travail de Madame [K] au sein du cabinet de kiné susévoqué. Dans le même temps, l’attestation de Madame [I] relate plus particulièrement les dires de deux personnes sur l’existence d’une activité de travail de Madame [K], durant son arrêt de travail, auprès du Texas Café et d’un cabinet de kinésithérapie, mais sans que la cour ne puise en tirer de conséquence déterminante, faute de pouvoir vérifier la véracité des éléments factuels originels relatés par ces deux personnes à Madame [I]. Les attestations de l’expert comptable qui évoquent un chiffre d’affaires en baisse constante de la boutique Coconac, établissement de la S.A.R.L. J.P. Bijoux, depuis fin 2016 ne permet de relier celle-ci aux faits reprochés par l’employeur à Madame [K] dans la lettre de licenciement. En réalité, seul l’échange de textos du 21 novembre 2018, décrit comme intervenu entre le gérant de la S.A.R.L. J.P. Bijoux et une autre personne ‘[J]’ afférent à une activité de travail de Madame [K] (de type LPG, soit une technique d’endermologie) arrêtée la semaine précédente vient au soutien des faits reprochés par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Madame [K], qui dénie les faits reprochés, se réfère plus particulièrement à une attestation de Madame [M] (dont le fait qu’elle ne réponde pas intégralement au formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile, n’empêche pas toutefois qu’en soit apprécié le contenu), à des prescriptions médicales et à un détail de versements de l’Assurance Maladie relatif à des actes de kinésithérapie. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour contredire les éléments émanant de l’employeur afférents à l’existence d’une activité de travail de Madame [K] dans un cabinet de kinésithérapie durant son arrêt de travail pour maladie.
Les faits reprochés au salarié, dont la matérialité n’est donc que partiellement établie (existence d’une activité de travail de Madame [K] dans un cabinet de kinésithérapie durant son arrêt de travail pour maladie auprès de la S.A.R.L. J.P. Bijoux), ne peuvent être considérés comme constitutifs d’un manquement à son obligation de loyauté, l’activité reprochée n’étant pas de nature concurrentielle de celle de la S.A.R.L. J.P. Bijoux, tandis que l’observation du conseil de prud’hommes, sur l’absence de préjudice causé à l’entreprise employeur la S.A.R.L. J.P. Bijoux du fait de l’activité de Madame [K] durant son arrêt de travail, n’est pas battue en brèche par la société appelante, qui n’apporte pas d’éléments probants des dommages invoqués dans la lettre de licenciement, faute de mise en évidence de ce que l’activité exercée de type LPG risquait de compromettre l’état de santé et la reprise de travail de Madame [K] au sein de la S.A.R.L. J.P. Bijoux (les différents avis d’arrêts de travail produits ne permettant pas de tirer de telles déductions), ni d’une perturbation prolongée causée par l’absence de la salariée dans l’entreprise (en l’absence d’éléments probants précis à cet égard) ou d’une augmentation des coûts de l’entreprise (faute de pièces sur l’indemnité de fin de contrat de CDD de remplacement) étant rappelé dans le même temps qu’il est admis en cette matière que le préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux IJSS.
Dès lors, au vu de tout ce qui précède, de l’absence d’établissement de faits -constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté de Madame [K] auprès de la S.A.R.L. J.P. Bijoux- de nature à fonder un licenciement disciplinaire de Madame [K], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Madame [K] sans cause réelle et sérieuse. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, sont normalement applicables au litige.
Au regard de son ancienneté (vingt six années complètes), de son âge (pour être née en 1968), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, de l’absence de justificatifs sur sa situation ultérieure (hormis la pièce produite par l’employeur afférente à une activité de Madame [K] dans le secteur des soins de beauté à compter du 11 février 2019, après le licenciement), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimal et maximal (soit entre 3 et 18,5 en mois de salaire brut) d’indemnisation, Madame [K], qui ne rapporte pas la preuve d’un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 14.189,22 euros (et non de 14.166,84 euros, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par Madame [K], dans le dispositif de ses écritures sollicitant la confirmation du jugement), le jugement entrepris étant confirmé à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. J.P. Bijoux ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au bien fondé du licenciement, au soutien de sa critique des chefs du jugement relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, le jugement entrepris, non querellé utilement, sera confirmé en ses dispositions afférentes à ces égards, sauf à préciser que le montant de 12.349 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement et non ‘aux indemnités légales de licenciement’, tel que mentionné par les premiers juges. En l’absence de faute grave retenue, Madame [K] a droit à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [K] demande de condamner l’employeur à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les conditions de la rupture. Une telle demande était déjà formée en première instance, mais le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point dans les motifs de son jugement, de sorte que la cour ne peut considérer que le chef du dispositif du jugement afférent au débouté de Madame [K] du surplus de ses demandes concerne cette demande de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les conditions de la rupture. Statuant sur cette demande omise, force est de constater que Madame [K] ne justifie pas, au soutien de sa demande, des conditions brutales et vexatoires du licenciement dont elle allègue l’existence, ni d’un préjudice causé par un comportement fautif de l’employeur, distinct de celui déjà réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sera donc déboutée de ce chef.
Madame [K] demande également d’ordonner que les sommes mises à la charge de l’employeur produiront intérêts de droit à compter de la date de conciliation. Une telle demande était déjà formée en première instance, mais le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point dans les motifs de son jugement, de sorte que la cour ne peut considérer que le chef du dispositif du jugement afférent au débouté de Madame [K] du surplus de ses demandes concerne cette prétention. Statuant sur cette demande omise, il convient d’assortir les condamnations susvisées (au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, divers congés payés) des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation, tandis que la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision l’ordonnant, et non à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, compte tenu de son caractère indemnitaire.
La demande de Madame [K] de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. J.P. Bijoux à payer la somme suivante : une prime de fin d’année : 750 euros, est sans objet, en l’absence de chef du dispositif du jugement en ce sens.
La S.A.R.L. J.P. Bijoux, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel.
Le jugement entrepris, non critiqué de manière opérante sur cet aspect, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022,
DECLARE l’appel de la S.A.R.L. J.P. Bijoux recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 3 décembre 2020, tel que déféré, sauf :
– à préciser que le montant de 12.349 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement et non ‘aux indemnités légales de licenciement’
Et y ajoutant,
DIT que les condamnations prononcées au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, divers congés payés, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation,
DIT que la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision l’ordonnant,
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de condamner l’employeur à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les conditions de la rupture,
DIT sans objet, comme ne portant pas sur un chef du dispositif du jugement, la demande de Madame [K] de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. J.P. Bijoux à payer la somme suivante : une prime de fin d’année : 750 euros,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. J.P. Bijoux, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffièrePour le président empêché