Bijouterie : 31 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-26.054

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Bijouterie : 31 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-26.054

31 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-26.054

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 404 FS-P

Pourvoi n° N 19-26.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société Cendres+Métaux France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° N 19-26.054 contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. N… H…, domicilié […] ,

2°/ à Pôle emploi […], dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cendres+Métaux France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H…, et l’avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2019), M. H… a été engagé le 2 octobre 2003 par la société Cendres+Métaux France (la société) en qualité de voyageur représentant placier.

2. Après avoir refusé, le 5 novembre 2015, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, le salarié a été convoqué le 23 novembre 2015 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 4 décembre 2015 et a adhéré le 24 décembre 2015 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de cet entretien, son contrat de travail ayant été rompu le 26 décembre 2015.

3. Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir des dommages-intérêts à ce titre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement en ce qu’il la condamne à verser au salarié une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié et de la condamner à payer au salarié une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, alors :

« 1°/ que la preuve du secteur d’activité du groupe au sein duquel s’apprécie la cause économique du licenciement économique est partagée entre l’employeur et le salarié ; qu’en l’espèce, elle faisait valoir, preuves à l’appui, que les difficultés économiques ayant justifié le licenciement du salarié devaient être appréciées au niveau du secteur dentaire, lequel se caractérisait par la spécificité des produits fabriqués et distribués (consommables et matériels nécessaires à la fabrication de prothèses dentaires sur mesure), ses canaux de distribution (filiales propres, réseaux d’importateurs indépendants dans les autres pays), sa clientèle et utilisateurs finaux (principalement les laboratoires de prothèses indépendants) et ses marques (Cendres + Métaux), ajoutant que, même après son rapprochement avec le secteur médical, envisagé fin 2015 mais effectif à partir du 1er juin 2016, soit postérieurement au licenciement du salarié, le secteur dentaire était demeuré distinct, ainsi que le confirmait le maintien, au sein de la nouvelle division Medtech, d’une sous-branche de vente directe (correspondant à l’ancienne division dentaire) à côté de celle nommée CMO (Contract Manufacturing ou fabrication sous contrat) (équivalent à l’ancienne division médicale) ; qu’en jugeant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l’employeur ne démontrait pas que les secteurs d’activité dentaire et médical continuaient, dans la nouvelle orientation stratégique, de fonctionner de manière distincte à compter de juillet 2015, la cour d’appel qui a fait peser la preuve du secteur d’activité à retenir pour apprécier la cause économique du licenciement exclusivement sur l’employeur, a violé l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil ;

2°/ que le secteur d’activité qui sert de cadre d’appréciation du motif économique du licenciement doit être déterminé en fonction du marché sur lequel l’entreprise intervient, lequel est fonction de la nature des produits ou services vendus, de leur mode de production et/ou de commercialisation et de la clientèle à laquelle ils s’adressent ; qu’en l’espèce, pour dire que les secteurs d’activité dentaire et médicale avaient été fusionnés dès le 1er juillet 2015, soit dès avant le licenciement du salarié, la cour d’appel s’est déterminée au regard de communiqués officiels du groupe évoquant la fusion décidée « à partir du 1er juillet 2015 » de ces activités « en une seule division Medtech », sous la responsabilité de M. P… G…, ainsi qu’une note interne de l’employeur datée du 5 novembre 2015 présentant ce dernier sous le titre de « Directeur Medtech » ; qu’en se fondant sur ces seuls éléments, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser que, dès cette date, antérieure au licenciement, les activités dentaire et médicale avaient été effectivement confondues au-delà du seul rapprochement organisationnel de leur direction, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce. »

Réponse de la Cour

5. La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.

6. La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.

7. La cour d’appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté en prenant en considération l’activité des sociétés du groupe Cendres+Métaux et l’activité propre de la société Cendres+Métaux France, que les domaines d’activités dentaire et médical avaient été fusionnés en une seule division à partir du 1er juillet 2015, placée sous la responsabilité d’une seule personne, afin de mettre en place une nouvelle orientation stratégique et de développer de nouveaux produits nécessitant une prospection ciblée du marché, une haute productivité et une organisation efficace. Elle a retenu, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que cette division constituait le secteur d’activité au niveau duquel devait s’apprécier la cause économique du licenciement.

8. Ayant ensuite relevé que l’employeur limitait les informations qu’il produisait à la situation du secteur de l’activité dentaire et ne démontrait pas la réalité de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité à prendre en considération, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cendres+Métaux France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cendres+Métaux France et la condamne à payer à M. H… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

 


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