Bijouterie : 30 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21868

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Bijouterie : 30 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21868

30 juin 2022
Cour d’appel de Paris
RG
21/21868

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21868 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2SO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2021 -Président du TC de PARIS – RG n° 2021007233

APPELANTE

S.A.R.L. BERMUDES JOAILLERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée par Me Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A543

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE BIJOUTERIE ANGOUMOISINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabrice MOUTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1509

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Bérengère DOLBEAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

La société Bijouterie Angoumoisine a une activité de sous-traitance de réalisation de bijoux auprès de la société Bermudes Joaillerie.

Par acte du 23 février 2021, elle a assigné la société Bermudes Joaillerie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 25.049,17 euros.

Par ordonnance contradictoire du 19 mai 2021, le juge des référés a :

condamné la société Bermudes Joaillerie au paiement d’une provision de 20.596,85 euros à la société Bijouterie Angoumoisine ;

condamné la société Bermudes Joaillerie au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

débouté pour le surplus la demande ;

condamné la société Bermudes Joaillerie aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 10 décembre 2021, la société Bermudes Joaillerie a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2022, elle demande à la cour de :

infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :

l’a condamnée au paiement d’une provision de 20.596,85 euros à la société Bijouterie Angoumoisine ;

l’a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens ;

a rejeté l’ensemble de ses demandes ;

statuant à nouveau,

débouter la société Bijouterie Angoumoisine de l’ensemble de ses demandes ;

condamner la société Bijouterie Angoumoisine lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Bijouterie Angoumoisine, qui a constitué avocat le 20 janvier 2022 et à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été notifiées les 25 février et 24 mars 2022, n’a pas conclu.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mai 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante visées ci-dessus pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

A l’audience, la cour a demandé à l’appelante la production de la convention de mise à disposition du 18 janvier 2017 dont elle faisait état dans ses conclusions et qui ne figurait pas au bordereau des pièces communiquées. Cette pièce a été produite et communiquée à l’avocat constitué de l’intimé le 3 juin 2022.

SUR CE, LA COUR,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas en appel, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La demande formée en première instance par la société Bijouterie Angoumoisine, défaillante en appel, reposait sur une convention de mise à disposition d’une imprimante 3D (Solidscape modèle Max2) et des factures impayées.

Pour condamner la société Bermudes Joaillerie au paiement d’une provision, le président du tribunal de commerce a retenu que la demande était fondée sur la convention de mise à disposition de matériel, le grand livre client et la lettre de mise en demeure. Il a relevé que la convention de mise à disposition du 18 janvier 2017 était signée par la société Bijouterie Angoumoisine et la société Bermudes et que le contrat avait été cédé à la société Bermudes Joaillerie par l’effet du jugement de plan de cession de la société Bermudes prononcé par le tribunal de commerce le 4 avril 2019.

Il a également constaté l’existence de cinq factures d’un montant de 4.119,37 euros, correspondant à la location de l’imprimante pour les périodes du 1er août au 31 octobre 2019, du 1er novembre 2019 au 1er février 2020, du 1er février au 30 avril 2020, du 1er mai au 31 juillet 2020 et du 1er août au 31 octobre 2020, pour un montant total de 20.596,85 euros TTC.

L’appelante soutient que la créance est sérieusement contestable car la convention de mise à disposition du 18 janvier 2017 a été rédigée pour les besoins de la cause, n’ayant jamais été portée à la connaissance de la société SIIFFA, repreneuse de la société Bermudes aux termes du jugement du tribunal de commerce du 4 avril 2019. Elle s’étonne également que la société Bijouterie Angoumoisine n’ait jamais communiqué copie de la convention de mise à disposition de l’imprimante au mandataire judiciaire de la société Bermudes.

Elle ajoute que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 avril 2019 fait état d’un contrat de crédit-bail et non d’une convention de mise à disposition, qu’aucun contrat de crédit-bail n’a été produit et qu’il existe donc une difficulté sérieuse liée à l’existence de deux contrats différents.

Elle affirme que la société Bijouterie Angoumoisine ne peut se constituer ses propres preuves en produisant une convention qu’elle a elle-même rédigée et des factures établies par ses soins.

Cependant, la convention de mise à disposition de matériel du 18 janvier 2017 fondant la demande est signée de la société Bijouterie Angoumoisine et de la société Bermudes.

L’appelante expose qu’elle ne comporte pas le tampon de la société Bermudes mais la signature de M. [I], gérant de la société Bermudes, figure clairement sur l’acte, sous le nom de la société.

L’appelante soutient également que cette convention aurait été établie pour les besoins de la cause mais elle ne prétend pas que l’acte produit serait un faux et elle n’a jamais nié être en possession de l’imprimante litigieuse, dont les références exactes figurent sur la convention : « imprimante 3D Solidscape Modèle Max2  ».

La cour relève également que, dans sa réponse du 2 février 2022 à la lettre de mise en demeure de la société Bijouterie Angoumoisine du 23 décembre 2021 sollicitant la restitution du matériel, la société Bermudes Joaillerie lui demande la communication du contrat de leasing de l’imprimante 3D Solidscape mais ne nie pas être en possession de celle-ci.

La convention de mise à disposition est claire et précise ; elle stipule que le matériel est mis à disposition à partir de mars 2017 et jusqu’à fin juin 2021 afin de favoriser la collaboration entre les sociétés SBA et Bermudes et la réalisation de maquettes et pièces de joaillerie haute définition, un opérateur dédié étant désigné en la personne de M. [L].

Il y est également stipulé que la mise à disposition peut s’interrompre à tout moment avec un préavis de trois mois et que le montant de 3.432,81 euros HT (soit 4.119,37 euros TTC) sera facturé chaque trimestre.

Par ailleurs, par un jugement du 4 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Bermudes au profit de la société Internationale Immobilière et Financière Franco-Allemande (SIIFA) et, le même jour, la société SIIFA et M. [I] ont constitué la société Bermudes Joaillerie. Le jugement de cession précise que le plan reprend, parmi les actifs corporels et incorporels de la société Bermudes, un « contrat de crédit-bail portant sur l’imprimante 3D Solidscape ».

Si le contrat de crédit-bail n’est pas produit, celui-ci ne peut lier les sociétés Bermudes Joaillerie et Bijouterie Angoumoisine, aucune d’elles n’étant un établissement de crédit-bail.

Dès lors, la seule convention liant les parties est la convention de mise à disposition précitée qui, comme l’a relevé le président du tribunal de commerce, a été cédée à la société Bermudes Joaillerie par l’effet du plan de cession de la société Bermudes.

Les contestations soulevées par l’appelante ne sont donc pas sérieuses et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

L’appelante sera tenue aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société Bermudes Joaillerie, dont celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bermudes Joaillerie aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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