Bijouterie : 30 août 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.036

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Bijouterie : 30 août 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.036

30 août 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-10.036

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 août 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° P 22-10.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023

1°/ La société Gravity, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Bijouterie joaillerie [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ la société EP & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [T], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Gravity,

4°/ la société EP & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [T], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Bijouterie joaillerie [E],

ont formé le pourvoi n° P 22-10.036 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [Y], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], prise en son nom et en sa qualité d’héritière de [C] [E],

2°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 5] (Royaume-Uni), prise en sa qualité d’ayant droit de [C] [E],

3°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité d’ayant droit de [C] [E],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Gravity, Bijouterie joaillerie [E] et EP & associés, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [Y], ès qualités, et de Mmes [U] et [I] [E], ès qualités, après débats en l’audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 2021), par un acte du 4 mai 2016, [C] [E] et son épouse, Mme [Y], ont cédé à la société Gravity l’intégralité des parts sociales qu’ils détenaient dans le capital de la société Bijouterie joaillerie [E] (la société [E]), moyennant un prix de 655 000 euros.

2. [C] [E] a ensuite consenti à la société [E] un prêt de trésorerie.

3. Des dissensions étant survenues entre les vendeurs et la société Gravity, cette dernière et la société [E], intervenant volontairement à l’instance, ont demandé l’annulation de la cession. A titre reconventionnel, [C] [E] a sollicité le remboursement du solde du prêt.

4. Le 25 janvier 2019, la société Gravity a été mise en redressement judiciaire et un plan de continuation a été arrêté. La société EP & associés, prise en la personne de M. [T], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution.

5. [C] [E] est décédé Le 4 juillet 2020, en laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux filles, Mmes [U] et [I] [E]. Celles-ci sont intervenues volontairement à l’instance.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Gravity et [E] ainsi que la société EP & associés, prise en la personne de M. [T], commissaire à l’exécution des plans des sociétés Gravity et [E], font grief à l’arrêt de fixer au passif du redressement judiciaire de la société [E], au profit de Mmes [Y], [U] [E] et [I] [E], héritières de [C] [E], la créance de 83 467,02 euros avec intérêts au taux annuel de 3 % à compter du 31 août 2017, allouée à [C] [E] pour solde du prêt, alors « que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ; qu’en l’espèce, le prêt ayant été consenti à la société [E] le 11 mai 2017 et étant remboursable au plus tard le 31 août suivant, il avait été conclu pour une durée inférieure à un an ; qu’en conséquence, l’ouverture du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [E] le 25 janvier 2019, emportait de plein droit arrêt du cours des intérêts conventionnels stipulés ; qu’en fixant toutefois au passif du redressement judiciaire de la société [E], la créance de 83 467,02 euros avec intérêts au taux annuel de 3 % à compter du 31 août 2017, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce. »

 


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