3 juin 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
19/06412
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 75
N° RG 19/06412 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QD5T
DÉBITEUR :
[V] [H]
M. [S] [A]
Mme [E] [A]
C/
Mme [V] [H]
Mme [O] [D]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
LIDL FRANCE CSA
EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
SCP [R] ET [P] AVOCATS
BIJOUTERIE CLEOR
GIE RCDI CHEZ EFFICO SORECO
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES COTES D’ARMOR
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ NATIXIS FINANCEMENT
M. [U] [G]
SIP SAINT [Localité 44]
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS
TRESORERIE [Localité 44] MUNICIPALE ET AMENDE
SAS FONCIA LABBE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
LYCEE [43]
NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CLINIQUE VETERINAIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [S] [A]
Mme [E] [A]
Mme [V] [H]
Mme [O] [D]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
LIDL FRANCE CSA
EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
SCP [R] ET [P] AVOCATS
BIJOUTERIE CLEOR
GIE RCDI CHEZ EFFICO SORECO
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES COTES D’ARMOR
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ NATIXIS FINANCEMENT
M. [U] [G]
SIP SAINT [Localité 44]
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS
TRESORERIE [Localité 44] MUNICIPALE ET AMENDE
SAS FONCIA LABBE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
LYCEE [43]
NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CLINIQUE VETERINAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [A]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME(E)S :
Madame [V] [H]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/07/2021
Madame [O] [D]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/07/2021
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 34]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
[Adresse 33]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
Incidents de paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/07/2021
LIDL FRANCE CSA
[Adresse 19]
[Localité 30]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 35]
[Localité 31]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
SCP [R] ET [P] AVOCATS
[Adresse 2]
[Adresse 38]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/07/2021
BIJOUTERIE CLEOR
[Adresse 45]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2021
GIE RCDI CHEZ EFFICO SORECO
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 21]
[Adresse 41]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 32]
[Adresse 40]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[Adresse 36]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ NATIXIS FINANCEMENT
Agence Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
Monsieur [U] [G]
[Adresse 27]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2021
SIP [Localité 44]
[Adresse 23]
[Adresse 39]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS
Activité surendettement
[Adresse 3]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
TRESORERIE [Localité 44] MUNICIPALE ET AMENDE
[Adresse 26]
[Adresse 37]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
SAS FONCIA LABBE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 34]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
LYCEE [43]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 34]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 34]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
CLINIQUE VETERINAIRE
Dr [M] [Z]
[Adresse 42]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 novembre 2017, Madame [V] [H] et Madame [O] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor d’une demande de traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré leur demande recevable le 14 février 2018.
Le 30 mai 2018 la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire estimant que la situation de Madame [V] [H] et Madame [O] [D] était irrémédiablement compromise.
Monsieur [S] [A] et Madame [E] [A], son épouse, créanciers, ont contesté cette mesure.
Par jugement du 4 juin 2019, le juge du tribunal d’instance de Guingamp a constaté que Madame [V] [H] et Madame [O] [D] se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par déclaration du 28 juin 2019, les époux [A] ont relevé appel du jugement.
L’audience initialement prévue le 11 février 2022 a été reportée au 8 avril 2022.
Les époux [A], représentés par leur conseil, ont comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Les époux [A] demandent à la cour de :
Déclarer leur recours recevable.
Infirmer le jugement déféré.
Prononcer la déchéance de la procédure.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Les époux [A] font valoir que suivant jugements en date des 5 septembre 2015 et 7 mars 2016, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc a condamné Madame [O] [D], et Madame [V] [H] en qualité de caution, à payer diverses sommes correspondant à des impayés de loyer et a autorisé Madame [O] [D] à se libérer de sa dette par versements mensuels de 500 €. Ils indiquent que cette dernière n’a pas respecté le plan d’apurement.
Ils considèrent que les débitrices sont de mauvaise foi puisqu’elles ont contracté des dettes sachant qu’elles ne pourraient les rembourser, que Madame [O] [D] s’est maintenue dans les locaux donnés à bail sans s’acquitter des sommes dues, et qu’elles se sont abstenues de justifier de leurs situations respectives devant la cour.
Les époux [A] ne produisent aucun élément permettant d’affirmer que Madame [O] [D] et Madame [V] [H] ont contracté sciemment des dettes en sachant qu’elles seraient dans l’impossibilité de les rembourser.
L’examen des pièces de la procédure, notamment du dossier de la commission de surendettement, permet de constater que l’endettement de Madame [V] [H] et Madame [O] [D], hormis une dette de 7 802,93 € liée à la perception indue de prestations de chômage d’ailleurs insusceptible d’effacement, est essentiellement lié aux dépenses de la vie courante ainsi qu’à la souscription de nombreux crédits à la consommation. Le passif déclaré a été arrêté à la somme de 77 767,80 € le 30 mai 2018.
La commission de surendettement a évalué les revenus du couple à la somme de 1 651 € et les charges à la somme de 1 559 €. Madame [V] [H] et Madame [O] [D] avaient déjà bénéficié d’un moratoire de vingt-quatre mois sans évolution favorable de leur situation, leurs revenus ou leur patrimoine ne permettant pas de désintéresser les créanciers, Madame [O] [D] souffrant d’une maladie faisant obstacle à un retour à l’emploi dans un avenir proche.
Le non-respect par le débiteur d’un moratoire ou son impossibilité de payer ne caractérisent pas la mauvaise foi. Les choix inadaptés ne sont pas exclusifs de la bonne foi notamment en cas de souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents pour faire face a’ des difficultés persistantes.
La mauvaise foi de Madame [V] [H] et Madame [O] [D] n’est pas démontrée en l’espèce.
Il convient d’approuver le premier juge en ce qu’il a prononcé, par des motifs que la cour adopte, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [V] [H] et Madame [O] [D].
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les époux [A] sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 4 juin 2019 rendu par le juge du tribunal d’instance de Guingamp en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [S] [A] et Madame [E] [A], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier. Le président.