Bijouterie : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00908

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Bijouterie : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00908

29 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG
22/00908

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2023

(n° 137 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00908 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2QA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2016 – Tribunal de commerce de Paris

Arrêt du 27 juin 2019 – Cour d’appel de Paris

Arrêt du 20 Octobre 2021 – Cour de Cassation de PARIS – RG n° U19-21.874

Ordonnance d’incident du 08 décembre 2022 – Président de la chambre 5.5, Cour d’appel de Paris

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

S.A.S. BY LOVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 409 212 149

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Mathieu OFFENSTADT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Madame [G] [B]

née le 21 Juin 1953 à [Localité 5] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5

Madame Nelly Chretiennot, conseillère

Madame Sylvie Castermans, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez, en présence de Madame Morgane Bozec, greffière en formation

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

En vue de présenter des objets publicitaires à des producteurs de vins de champagne, Madame [B], designer graphique, a confié la réalisation de maquettes à la société By Love, qui a notamment pour activité la fabrication d’articles de bijouterie.

Le 16 novembre 2010, la société By Love a établi un devis pour un montant de 14.500 euros TTC, prévoyant la réalisation d’une « étude, modélisation CAO et réalisation de maquettes en argent. D’une monte en forme de bouchon de champagne avec muselet. D’un réceptacle permettant de mettre une capsule de bouchon de champagne et de l’éjecter par un ou deux boutons poussoir ».

Estimant que le traval réalisé par la société By Love ne correspondait pas à la demande, Madame [B] a assigné la société By Love devant le tribunal de commerce de Paris, par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2013, en restitution des sommes versées et réparation de son préjudice.

Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

– Débouté Madame [G] [B] de toutes ses demandes ;

– Débouté la Sarl By Love de sa demande reconventionnelle de 2.500 euros, et de sa demande de dommages et intérêts de 3.500 euros ;

– Condamné Madame [G] [B] à payer à la Sarl By Love la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la Sarl By Love du surplus de sa demande ;

– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

– Condamné Madame [G] [B] à payer les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 euros dont 13,43 euros de TVA.

Madame [G] [B] a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2016.

Par arrêt du 27 juin 2019, la cour d’appel de Paris a :

– Déclaré irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de Mme [B] tendant à la nullité du contrat conclu avec la société By Love selon devis accepté du 16 novembre 2010 ;

– Déclaré recevable la demande de Mme [B] tendant à la résolution du contrat conclu avec la société By Love selon devis accepté du 16 novembre 2010 ;

– Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2016 en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a condamné Mme [B] aux dépens de première instance ainsi qu’à régler à la société By Love une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau,

– Dit que la société By Love n’a pas livré à Mme [B] une maquette de montre conforme au contrat d’entreprise conclu le 16 novembre 2010 ;

– Prononcé la résolution partielle du contrat d’entreprise conclu entre Mme [B] et la société By Love portant sur la réalisation de la maquette de montre ;

– Condamné la société By Love à restituer à Mme [B] une somme de 10.000 euros à ce titre ;

– Débouté Mme [B] du surplus de sa demande de résolution et de restitution du prix ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts ;

– Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société By Love ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant,

– Condamné la société By Love à régler à Mme [B] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société By Love aux dépens de première instance et d’appel ;

– Dit que Me [R] sera autorisé à procéder au recouvrement des dépens de l’instance d’appel selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Débouté les parties de leurs autres demandes.

La société By Love a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 20 octobre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, a :

– Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a prononcé la résolution partielle du contrat d’entreprise portant sur la réalisation de la maquette de montre, condamné la société By Love à restituer à Mme [B] la somme de 10 000 euros à ce titre, débouté Mme [B] du surplus de sa demande de résolution et de restitution du prix, l’arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Par déclaration du 28 mars 2022, Mme [G] [B] a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi.

La société By Love a saisi le président du pôle 5 chambre 5 de la cour d’appel de Paris afin de voir prononcer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation.

Mme [G] [B] a conclu au rejet de la demande.

Par ordonnance sur incident du 8 décembre 2022, le président de chambre a rejeté la demande d’irrecevabilité de la déclaration de saisine formulée par la société By Love.

Par requête en déféré notifiée par le RPVA le 22 décembre 2022, la société By Love demande à la cour, au visa des articles 916 et 1037-1 du code de procédure civile, de :

– Déclarer recevable et bien fondée la présente requête ;

Et y faisant droit,

– Infirmer l’ordonnance d’incident de Madame la Présidente de chambre, en date du 8 décembre 2022 ;

Et de :

– Constater que la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi a été effectuée après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à partie ;

– Juger que la déclaration de saisine est irrecevable ;

– Juger que la saisine de la cour d’appel de renvoi faite par Madame [B] est irrecevable ;

– Juger que le jugement du 17 juin 2016 du tribunal de commerce de Paris a acquis force de chose jugée, concernant les chefs atteints par la cassation ;

– Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes ;

– Condamner Madame [B] à payer à la société By Love la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et de l’appel ;

– Condamner Madame [B] au paiement des entiers dépens d’incident et d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 mars 2023, Madame [B] demande à la cour, au visa des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des articles 1032 à 1037 du code de procédure civile, de :

– Déclarer Madame [G] [B] recevable et la juger fondée en ses conclusions.

Y faisant droit,

– Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par Madame le Président du pôle 5 chambre 5 de la Cour d’appel de Paris.

Statuant à nouveau,

– Débouter la société By Love de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner la société By Love à payer à Madame [G] [B] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner la société By Love aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Frédérique Etevenard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la déclaration de saisine

La société By Love allègue que :

– La saisine de la cour d’appel de renvoi, qui a été effectuée par Madame [B] le 28 mars 2022, soit plus de 3 mois après la notification de l’arrêt de cassation effectuée le 6 décembre 2021, est irrecevable ;

– Madame [B] invoque une irrégularité de forme sans justifier du moindre grief ;

– Le vice allégué est sans aucun lien avec la tardiveté de la saisine de la cour d’appel de renvoi.

Madame [B] réplique :

– Le procès-verbal de signification de l’arrêt de la Cour de cassation ne fait que reproduire les articles 1032 et suivants du code de procédure civile sans préciser que Madame [B] était tenue de constituer un avocat admis à postuler auprès d’un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel de Paris ;

– Dès lors, le délai de deux mois pour saisir la cour de renvoi, n’avait pas commencé à courir de telle sorte que la déclaration de saisine de Madame [B] doit être considérée comme régulière ;

– s’agissant de la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, il n’importe pas de démontrer l’existence d’un grief ;

L’article 1034 du code de procédure civile dispose qu’à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

Par ailleurs, l’article 1035 du code de procédure civile précise que l’acte de notification de l’arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l’article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.

Il est constant que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de signification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours.

Constitue une modalité de saisine de la cour d’appel l’indication que l’avocat constitué ne peut être qu’un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel concernée.

En l’espèce, l’arrêt du 20 octobre 2021 de la Cour de cassation a été notifié par la société By Love à Mme [B], par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2021, sans que soit précisée dans l’acte l’obligation de constitution d’un avocat admis à postuler auprès d’un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel de Paris ce qui s’analyse comme une modalité de saisine de la cour d’appel de renvoi si bien que le délai de saisine de la cour d’appel de renvoi n’a pas commencé à courir, sans que le destinataire de l’acte n’ait à justifier d’un grief.

Est également indifférente l’absence de cause à effet entre l’omission alléguée et la tardiveté de la saisine. Seule doit s’appliquer la sanction prévue.

C’est donc à juste titre que la présidente de chambre a rejeté la demande d’irrecevabilité de la déclaration de saisine et l’a déclarée recevable.

Sur les demandes accessoires

La société By Love, qui succombe, supportera les dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés par Maître Etevenard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance déférée,

Condamne la société By Love à verser à Mme [G] [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société By Love aux dépens de l’incident et du déféré, lesquels pourront être recouvrés par Maître Etevenard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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