28 mars 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/00023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00023 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H4WO
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ARLES
17 décembre 2020 RG :F19/00744
[O]
C/
S.A.S. DTCM
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 17 Décembre 2020, N°F19/00744
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [W] [O]
née le 21 Août 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Eve SOULIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. DTCM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de son représentant légal Me [C] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DTCM « Célaur »,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [W] [O] a été embauchée par la SA Celaur Diffusion, à compter du 29 août 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’hôtesse de vente, niveau 1, coefficient 140 de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie.
A compter du 1er août 2015, le contrat de travail de Mme [O] a été transféré à la SAS DTCM, par l’effet des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Par avenant du 1er octobre 2016, Mme [O] a été promue au poste de responsable de magasin.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 19 septembre 2018, la société DTCM a été placée en redressement judiciaire. Me [I], associé gérant de la SELARL Balincourt, a été désigné en tant que mandataire judiciaire.
Suite à la requête du président de la société DTCM, le 13 novembre 2018, le juge commissaire dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société DTCM a autorisé le licenciement d’un responsable de magasin, par ordonnance du 21 février 2019.
Par correspondance du 1er mars 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 11 mars 2019.
Par courrier du 20 mars 2019, la société DTCM a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique.
Le 22 mars 2019, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Suivant requête du 6 décembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en contestation de son licenciement ainsi qu’en paiement de diverses indemnités.
Par décision du tribunal de commerce du 23 juin 2020 , la société DTCM a bénéficié d’un plan de redressement.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
– dit et jugé que le licenciement est économique,
– débouté Mme [O] de ses demandes d’indemnités pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse sur l’article L1235-3 du code du travail,
– débouté Mme [O] d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
– constaté que le critère d’ordre des licenciements a été respecté par la société DTCM,
– débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
– débouté Mme [O] de toutes ses autres demandes,
– débouté la SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit qu’en raison du plan de redressement accordé à la société DTCM par décision du tribunal de commerce du 23 juin 2020, ordonne la mise hors de cause des AGS.
Par actes des 5 janvier et 12 janvier 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 15 janvier 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 31mai 2022, la SAS DTCM a été
placée en liquidation judiciaire et la SELARL Etude Balincourt représentée par Me [I] a été nommée mandataire liquidateur de la SAS DTCM.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2022, Mme [W] [O] demande à la cour de :
– recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
– infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Au principal
Vu les dispositions des articles L1232-2 et L1232-6 du code du travail ;
– en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DTCM à la somme de 15.598,52 euros au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail, en l’état de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
– fixer la créance de la concluante au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DTCM à la somme de 4.456,72 euros représentant deux mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 445,67 euros à titre d’incidence congés payés.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article L1233-5 du code du travail
– en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DTCM à la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, du fait du non-respect des critères relatifs à l’ordre des licenciements.
En tout état de cause :
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DTCM à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
-la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne vise que l’ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement sans exposer les motifs ayant conduit à la suppression du poste, peu importe qu’ultérieurement elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle
-subsidiairement, la rupture du contrat est abusive car les critères relatifs à l’ordre des licenciements n’ont pas été respectés.
En l’état de ses dernières écritures du 6 septembre 2022, la SELARL Etude Balincourt représentée par Me [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS DTCM demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 17 décembre 2020 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– condamner Mme [W] [O] à lui payer la somme de 4.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
– Subsidiairement, si par impossible, la rupture du contrat de travail était requalifiée en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse fixer l’indemnisation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DTCM à 3.112,08 euros.
Elle fait valoir que :
-lors de l’entretien préalable du 11 mars 2019, en présence du conseiller de la salariée, une note écrite très complète précisant le motif économique et l’incidence sur l’emploi, à savoir la suppression du poste de responsable de magasin ainsi que la documentation du CSP ont été remises à Mme [O], avant la fin du délai de réflexion de 21 jours fixée au 2 avril 2019 qui lui était laissé pour adhérer au CSP
-la salariée a ensuite accepté en toute connaissance de cause d’adhérer le 22 mars 2019
-l’employeur n’avait pas à renouveler cette information dans la lettre de licenciement adressée à titre conservatoire avant l’acceptation du CSP
-le contrat a été rompu non par la lettre de licenciement mais par l’adhésion au CSP
-l’employeur a bien respecté les critères relatifs à l’ordre des licenciements
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] et l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 11], dans leurs conclusions transmises le 16 octobre 2022, demandent à la cour de :
– ordonner la mise hors de cause de l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 7],
– donner acte à l’UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 11] de son intervention volontaire aux débats,
– confirmer la décision rendue,
– dire et juger que le licenciement de Mme [O] pour motif économique était bien fondé,
– rejeter en conséquence, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme [O] ainsi que ses demandes de paiement d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
Subsidiairement,
– dire et juger l’ordre des licenciements était parfaitement respecté,
– rejeter en conséquence les demandes formulées par Mme [O] à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait que le licenciement de Mme [O] était sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la SAS DTCM à payer à Mme [O] en application de l’article 1235-3 du code du travail, l’équivalent d’un mois et demi de salaire mensuel au titre de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– rejeter dans une telle hypothèse les demandes de Mme [O] tendant au règlement d’une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis,
– dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à Mme [O] sur les sommes qui pourraient être allouées à Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,
– faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
– lui donner acte de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ‘uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 décembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 7] et l’intervention volontaire de l’UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 11]
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société DTCM postérieurement au jugement déféré, l’intervention de l’AGS est désormais justifiée.
Il y a lieu cependant d’ordonner la mise hors de cause de l’AGS CGEA de [Localité 7] et de donner acte à l’UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 11] de son intervention aux débats.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du fait de l’insuffisante motivation de la lettre de licenciement
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l’espèce, lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 11 mars 2019, en présence du conseiller de la salariée, l’employeur a remis à Mme [W] [O], en mains propres contre décharge, une note d’information écrite complète qui précise les raisons économiques de la réorganisation de l’entreprise nécessitant la suppression du poste de responsable de magasin, ainsi que la documentation du contrat de sécurisation professionnelle.
Dès lors que Mme [W] [O] a reçu l’information concernant le motif économique de la rupture de son contrat de travail le 11 mars 2019 avant son acceptation du CSP intervenue le 22 mars 2019, l’employeur n’avait pas à renouveler cette information dans la lettre de licenciement adressée le 20 mars 2019 avant l’acceptation du CSP.
En outre, la lettre de licenciement du 20 mars 2019 n’a pas mis fin au contrat de travail et ne fixe pas les limites du litige. C’est l’adhésion de la salariée au CSP qui a emporté la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que l’information sur le motif économique a bien été faite à Mme [W] [O].
Sur l’ordre des licenciements
L’article L 1233-5 du code du travail stipule:
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. »
L’article 25 de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987 dont relevait la SAS DTCM dispose que « l’ordre des licenciements est déterminé en tenant compte à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l’ancienneté dans l’entreprise ».
L’employeur peut privilégier l’un des critères arrêtés pour fixer l’ordre des licenciements mais il doit prendre en compte l’ensemble de ceux-ci.
Il appartient à l’employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
A la demande de Mme [W] [O] qui l’interrogeait sur les critères retenus, l’employeur répondait ainsi le 29 mars 2019 :
« Compte tenu de la baisse importante du chiffres d’affaires et de la fréquentation, il est devenu impératif, afin d’assurer la survie de la société, de procéder à une réorganisation. Après avoir consulté, le représentant des créanciers, Maître [I] et avec l’autorisation du tribunal de commerce de Nîmes, nous avons pris la décision de supprimer la fonction de responsable de magasin, et ce, sur les deux sites.
Mme [M] [V], occupant le même poste que vous mais dont l’ancienneté est supérieure à la vôtre, sera reclassée.
Les deux magasins fonctionneront désormais sous la seule autorité de Mme [E] [K], attachée de direction qui partagera son temps entre les deux sites ».
Le fait que l’employeur mentionne dans ce courrier le seul critère de l’ancienneté qu’il a privilégié ne l’empêche pas de justifier devant la juridiction prud’homale qu’il a bien pris en compte l’ensemble des critères conventionnels et légaux.
La SELARL Etude Balincourt fait valoir que deux personnes occupaient le poste de responsable de magasin et cette catégorie d’emploi : Mme [W] [O] et Mme [M] [V].
Il ressort effectivement du registre unique du personnel produit aux débats et qui concerne bien les deux établissements de [Localité 6] et d'[Localité 10] que la SAS DTCM n’employait que ces deux responsables de magasin, au même niveau « E » et dans la même catégorie professionnelle « agent de maîtrise » à la date de l’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique le 1er mars 2019 à l’encontre de Mme [W] [O]. Ce même registre montre d’ailleurs également que Mme [V] a été reclassée de responsable du magasin d'[Localité 10] à « responsable adjointe » du magasin de [Localité 6].
Il ressort ensuite des contrats de travail des deux salariées, que Mme [V] « responsable de magasin » d'[Localité 10] a été recrutée le 30 décembre 2011 avec reprise d’ancienneté au 3 octobre 2011 alors que Mme [W] [O], « responsable de magasin » de [Localité 6] a été recrutée le 29 août 2012. La première comptait donc une ancienneté de 7 ans et 4 mois au 1er mars 2019 et Mme [W] [O] une ancienneté de 6 ans et demi.
La SELARL Etude Balincourt fait valoir ensuite que la facilité de réinsertion n’était pas identique compte tenu de leur différence d’âge de 12 ans. Mme [V], née en 1980, avait en effet 38 ans à la date de mise en oeuvre des critères d’ordre alors que Mme [W] [O], née en 1992, avait seulement 26 ans.
Par ailleurs, Mme [W] [O] et Mme [V] avaient la même valeur professionnelle, toutes deux classées au niveau E des agents de maîtrise, engagées initialement au poste d’hôtesse de vente puis ayant évolué vers le poste de « responsable de magasin » le 1er octobre 2016.
En outre, aucune des deux salariées n’avaient d’enfant à la date du déclenchement de la procédure de licenciement.
Ainsi, les critères de charges de famille et des qualités professionnelles ne pouvaient pas départager les deux responsables de magasin.
Il en ressort que l’employeur a bien, après application des critères d’ordre légaux et conventionnels, sur des motifs objectifs, choisi de licencier Mme [W] [O] qui comptait moins d’ancienneté dans l’entreprise et avait une capacité de réinsertion plus forte compte tenu de son jeune âge.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejeté, ici encore, les demandes de Mme [W] [O].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [W] [O] sera condamnée aux dépens d’appel mais l’équité ne justifie pas de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
– Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
– Sauf à constater l’intervention volontaire de l’UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 11] et à ordonner la mise hors de cause de l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 7],
-Y ajoutant,
-Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
-Condamne Mme [W] [O] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,