Bijouterie : 27 octobre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04772

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Bijouterie : 27 octobre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04772

27 octobre 2022
Cour d’appel de Rennes
RG
20/04772

7ème Ch Prud’homale

ORDONNANCE N°127/2022

N° RG 20/04772 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7CF

S.A.R.L. LANGEVIN PERRIER

S.A.S.U. GUERIN JOAILLERIE

S.A.S. THOM GROUP

C/

Mme [L] [S]

Ordonnance d’incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 27 OCTOBRE 2022

Le vingt sept Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du mardi treize septembre deux mille vingt deux devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale,assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

S.A.R.L. LANGEVIN PERRIER, représentée par Maître Sophie GAUTIER es qualité de mandataire ad hoc

Centre commercial Alma

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

DÉFENDEUR A L’INCIDENT :

Madame [L] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

Et encore:

S.A.S.U. GUERIN JOAILLERIE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

S.A.S. THOM GROUP

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Juliette HALBOUT, Plaidant,avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEES

INTERVENANTE :

ORPER PRIEUR S.A.R.L. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

A rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Langevin Perrier, dont le capital social est détenu à 100 % par la Sarl ORPER, a exploité de 1992 à août 2016 un commerce d’horlogerie -bijouterie dans une cellule commerciale implantée dans le centre commercial Alma à [Localité 11]. Elle employait un effectif de 8 salariés.

Le 12 janvier 2009, Mme [L] [S] a été engagée en qualité de vendeuse par la SARL Langevin Perrier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Le 3 octobre 2016, la société Langevin Perrier a notifié un licenciement pour motif économique à ses salariés, dont Mme [S], laquelle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 14 octobre suivant.

La société Langevin Perrier a cessé définitivement son activité le 31 août 2016.

Le local est resté vacant durant plusieurs mois, après l’échec d’un projet de reprise du bail par la SASU GUERIN JOAILLERIE.

Le 31 août 2017, la SASU THOM ayant pour activité le commerce de détail en bijouterie sous diverses enseignes (Histoire d’Or, Marc Orlan) a pris à bail le local anciennement occupé par la SARL Langevin Perrier.

Le 28 février 2020, la Sarl Langevin Perrier a fait l’objet d’une fusion absorption par son associée unique la Sarl ORPER, entraînant une dissolution sans liquidation de la société absorbée et une transmission universelle de son patrimoine au profit de société absorbante.

Cette opération a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Rennes le 9 juillet 2020 et publiée au Bodacc les 13-14-15 juillet 2020.

La SARL Langevin Perrier a été radiée par décision publiée au Bodacc des 13-14-15 juillet 2020.

 ***

Mme [S] et six autres salariés de la société Langevin Perrier ont saisi le conseil de prud’hommes de Rennes, par requêtes distinctes du 15 mars 2017 , afin de voir :

A titre principal :

– Dire qu’il y a eu transfert de contrat de travail entre la société Langevin Perrier et la société GUERIN JOAILLERIE,

– les condamner solidairement à 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.280,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 228,09 euros au titre des congés payés afférents ;

– condamner la société Langevin Perrier au paiement de :

– 1.166,08 euros au total à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;

– 6.842,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

– 2.000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la convention collective sur la durée du travail

– 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

– Dire qu’il y a eu transfert de contrat de travail entre la société LANGEVIN PERRIER et la SASU THOM,

– les condamner solidairement à 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.280,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 228,09 euros au titre des congés payés afférents.

La SARL Langevin Perrier a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme [S] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SAS GUERIN JOAILLERIE a demandé au conseil de prud’hommes in limine litis, de la mettre hors de cause, de rejeter les demandes formulées à son encontre et de voir condamner les demandeurs à lui payer chacun la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.

La SASU THOM a demandé au conseil de prud’hommes in limine litis, de la mettre hors de cause

– Par conséquent, rejeter les demandes formulées à son encontre, et de voir condamner les demandeurs à lui payer chacun la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.

Par jugement de départage du 8 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de RENNES a :

– Ordonné la jonction du dossier de Mme [S] et de ceux des autres salariés n°RG 17/00115 à RG 17/00121 sous le n° RG 17/00115;

– Ordonné la mise hors de cause de la SASU THOM;

– Ordonné la mise hors de cause de la SAS GUERIN JOAILLERIE;

– Débouté Mme [M], Mme [P], Mme [J], Mme [T],Mme [O], M. [G] et Mme [S] de leurs demandes;

– Débouté la SARL Langevin Perrier, la SAS GUERIN JOAILLERIE et la SASU THOM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;

– Condamné in solidum les salariés aux dépens.

Mme [S] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2020 à l’encontre de :

– la société Langevin Perrier,

– la société GUERIN JOAILLERIE,

– la SAS THOM GROUP.

La société Bijouterie Langevin Perrier est représentée par Me GAUTIER mandataire judiciaire désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société par ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de [Localité 11].

Par ordonnance d’incident du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Mme [S] du 7 octobre 2020 à l’encontre du jugement du 8 septembre 2020 du conseil de Prud’Hommes de Rennes uniquement en ce qu’elle vise la SAS THOM GROUP comme intimée alors que la société visée en première instance était la SAS THOM.

Par conclusions du 15 février 2022, Me Gautier es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Bijouterie Langevin Perrier a saisi le conseiller de la mise en état d’un nouvel incident en soulevant l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société Bijouterie Langevin Perrier alors que la transmission universelle de son patrimoine est intervenue en février 2020 au profit de la société Orper Prieur.

Par acte du 2 juin 2022, Mme [S] a fait assigner en intervention forcée en appel la société Orper Prieur, qui a constitué avocat le 14 juin 2022.

En l’état de leurs dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 28 juin 2022, Me Gautier es qualité de mandataire ad hoc de la société Bijouterie Langevin Perrier et la société Orper Prieur demandent au conseiller de la mise en état de :

– Déclarer l’appelante irrecevable en ses demandes dirigées contre la Sarl Langevin Perrier,

– Déclarer l’appelante irrecevable en son intervention forcée dirigée contre la société Orper Prieur,

– débouter Mme [S] de ses demandes,

– Condamner Mme [S] à payer à Mme Gautier es qualité et à la société Orper Prieur au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 6 septembre 2022, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :

– Débouter Me Gautier es qualité et la société Orper Prieur de leurs demandes;

– Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [S] par déclaration du 7 octobre 2020 enregistrée au greffe le 8 octobre 2020 ;

– Condamner ces dernières au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SASU GUERIN JOAILLERIE n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

La Société THOM intervenue volontairement n’a pas conclu sur l’incident.

L’incident a été fixé à l’audience du 13 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L 237-2 du code de commerce, la dissolution d’une société est opposable aux tiers à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La notification d’un jugement faite à une société après disparition de sa personnalité morale consécutive à la publication de sa dissolution au registre du commerce et des sociétés ne peut produire aucun effet de sorte qu’elle ne peut pas faire courir le délai d’appel.

Le jugement déféré ayant été notifié par le greffe le 16 septembre 2020 à la Sarl Langevin Perrier, à son siège social [Adresse 9] commercial Alma à [Localité 10] ( AR signé par le mandataire) alors qu’à cette date, la personnalité juridique de la société destinataire avait disparu, il convient d’ordonner d’inviter les parties à présenter lors d’une prochaine audience leurs observations sur la régularité de la notification du jugement du 8 septembre 2020 et sur ses conséquences.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience sur incident du mardi 10 janvier 2023 à 14 heures afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la notification du jugement du 8 septembre 2020 à la société Langevin Perrier et sur ses conséquences.

RESERVE les demandes et les dépens de l’incident.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

 


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