27 octobre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/10354
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2022
N°2022/774
Rôle N° RG 21/10354 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYZ2
[U] [Z]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL [9]
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
– Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
-LYCEE PROFESSIONNEL [9]
– CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 29 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/808.
APPELANTE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 6] -[Localité 7]3
représenté par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
LYCEE PROFESSIONNEL [9], demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
non représenté
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Mme [X] [T]en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 mai 2014, Mme [Z], élève en CAP « bijouterie joaillerie » au lycée professionnel [9], a été victime d’un accident du travail. En réalisant une opération de polissage, une partie de ses cheveux a été arrachée par la polisseuse.
Les lésions constatées ont été les suivantes : une contraction des trapèzes, une alopécie sur 10 cm de circonférence au niveau du cuir chevelu, un hématome cutané, un choc psychologique sévère et un préjudice esthétique.
Par requête du 25 janvier 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement scolaire.
Par jugement du 29 janvier 2020, notifié le 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l’instance, a mis hors de cause le Lycée professionnel [9], a donné acte à l’agent judiciaire de l’Etat de son intervention volontaire, a déclaré recevable en la forme le recours de Mme [Z], mais l’a déboutée de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’agent judiciaire de l’Etat et de toutes ses autres de demandes de ce chef, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe formée par courrier recommandé envoyé le 18 mai 2020, l’appelante a interjeté appel de la décision.
En l’absence de diligences des parties, une ordonnance de radiation a été rendue le 13 novembre 2020 et l’affaire a été remise au rôle sur initiative de la partie appelante le 8 juillet 2021.
A l’audience du 2ç septembre 2022, l’appelante reprend oralement les conclusions n°2 déposées le jour de l’audience. Elle demande à la cour de:
– déclarer son appel recevable
– infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
– juger que l’accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable du lycée professionnel [9], pris en la personne de son proviseur,
– condamner l’agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser du préjudice subi,
– désigner un expert aux fins d’évaluer ses préjudices,
– condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision,
– condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’ ne fait pas courrir le délai d’appel de sorte son appel est recevable.
Sur le fond, elle rappelle la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable de l’employeur. Elle considère que le caractère dangereux de la polisseuse utilisée lors de l’accident est établi par le fait que lycée professionnel a dû solliciter une dérogation aux travaux interdits aux jeunes en formation professionnelle d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans et fait valoir que la dangerosité inhérente à l’utilisation d’une telle machine,entraîne l’obligation pour le lycée de protéger son léève contre la survenance de tout risque lié à l’utilisation de la polisseuse.
Elle précise ne pas contester l’absence de défectuosité de la polisseuse.
En outre, elle fait valoir qu’elle n’a ni bénéficié des formations nécessaires à l’utilisation de la machine, ni été équipée des protections individuelles requises, à savoir des lunettes de protection, des gants ou des charlottes pour les cheveux. Elle explique que le port d’une blouse rendu obligatoire par le lycée était insuffisant à la préserver du danger.
Elle se fonde sur une fiche métier pour établir que parmi les mesures préventives à respecter est mentionnée celle d’avoir les cheveux attachés de sorte que le lycée professionnel et l’agent judiciaire de l’Etat ne sauraient se baser sur l’unique fiche métier Bossons Fute pour affirmer qu’aucune mesure préventive n’était requise au niveau capillaire pour les élèves affectés à la polisseuse.
Elle considère encore qu’elle aurait dû être formée à l’utilisation de la polisseuse, et plus généralement aux règles de sécurité entourant la réalisation des ateliers professionnels et que rien ne démontre les allégations de la partie adverse selon lesquelles les élèves recevaient des formation sur la sécurité et étaient sensibilisés aux risques. Elle se fonde sur le fait que Mme [J] n’a pas activé le coup de poing d’arrêt d’urgence et ait préféré la tirer en arrière afin d’extirper la chevelure de la machine, pour démontrer que les léves n’étaient pas rompus aux règles de sécurité.
Elle en conclut que le lycée professionnel ne pouvait ignorer la dangerosité inhérente à l’utilisation d’une polisseuse, et en s’abstenant d’imposer aux élèves de maintenir leur chevelure au moyen d’une charlotte ou d’un autre équipement de protection, le risque d’accident était accru.
Elle précise que s’il a été imposé aux élèves de s’attacher les cheveux en début de cours comme le prétend la partie adverse, la survenance de cet accident ne pouvait que résulter du défaut par l’enseignant du contrôle du respect de cette règle élémentaire par les élèves.
L’agent judiciaire de l’Etat intimé reprend oralement les conclusions déposées le jour de l’audience et demande à la cour de :
– confirmer le jugement du 29 janvier 2020 en ce qu’il a débouté Mme [Z] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’agent judiciaire de l’Etat et de toutes ses autres demandes de ce chef,
– débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
– condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vanina Cianfarani-Gilletta.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’appelante s’est contentée d’affirmer de manière péremptoire que l’absence du port obligatoire par les élèves d’une charlotte lors de la manipulation des machines aurait provoqué l’accident dont elle a été victime, alors que la réglementation en vigueur ne prévoit nullement le port obligatoire d’une charlotte.
il produit notamment la fiche métier Bossons Fute n°234 relative à la profession de bijoutier-joaillier laquelle mentionne les actions préventives nécessaires et notamment les éléments de protection à prévoir selon les postes,et duquel il ressort que seul le port de vêtements de protection, type bleu de travail ou blouse, est nécessaire en cas d’utilisation d’une polisseuse.
Elle considère que l’appelante renverse la charge de la preuve en indiquant dans ses conclusions que le lycée ne démontre pas avoir remis à chacun des élèves des chaussures ou des lunettes de sécurité.
Elle fait valoir que la fiche métier intitulée ‘ prévention des risques professionnels dans les bijouteries et joailleries’ aux termes de laquelle il est préconisé : ‘pas de vêtement ample ou flottant, pas de cheveux longs ou alors attachés’, ne concerne que de smesures d’hygiène et non de sécurité, et fait remarquer qu’aucun équipement spécifique n’y est requis.
Elle se fonde sur deux attestations pour démontrer que les élèves avaient bénéficié de cours sur la sécurité et des consignes pour s’attacher les cheveux en attelier professionnel.
Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, et considère que Mme [Z] a détaché volontairement ses cheveux en dépit des recommandations rappelées en début de cours, ce qui est la cause exclusive de l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend oralement ses conclusions déposées à l’audience en indiquant s’en remettre à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l’appel . Elle demande à la cour de :
– dire qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et sur la demande d’expertise,
– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, rejeter toute demande éventuelle de majoration de rente,
– fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010,
– évaluer à de plus justes proportions la provision potentiellement octroyée à Mme [Z],
– condamner l’agent judiciaire de l’Etat représentant l’employeur, à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue, y compris les frais d’expertise,
– dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, et en l’espèce, Mme [Z] n’a interjeté appel du jugement rendu le 29 janvier 2020 que le 15 mai 2020, soit plus de trois mois après le jugement.
Elle précise que Mme [Z] ne peut prétendre à un doublement de capital ou à une majoration de rente, étant donné que l’accident a fait l’objet d’une décision de guérison au 21 août 2014, décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours amiable devant le service médical.
Elle considère en outre que le montant de la provision demandée est excessif alors que l’octroi d’une telle somme n’est pas justifié par l’assurée.
La lycée professionnel Léonard de Vonci, bien que régulirement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile : ‘Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.’
En outre, selon l’article 640 du même code :’Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.’
En l’espèce, il n’est pas justifié de la signification à Mme [Z] du jugement querellé rendu le 29 janvier 2020, notifié par le greffe suivant lettre recommandée avec avis de réception, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que le délai d’appel n’a pas couru.
En conséquence, l’appel sera déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable du lycée
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par le proviseur du lycée professionnel le 3 juin 2014, que le 22 mai 2014, alors que Mme [Z] était en atelier bijouterie où elle polissait une pièce de bijouterie, ses cheveux non attachés ont été pris dans la meuleuse, ce qui a occasionné l’arrachage de cheveux.
Les circonstances de l’accident ainsi décrites ne sont pas discutées par les parties.
Il ressort tant de la fiche métier CHSCT ‘prévention des risques professionnels dans les bijouteries et joailleries’, que de la fiche santé au travail ‘bijouteries et joailleries’ du ministère du travail, produits par l’appelante, ou encore de la fiche métier bijoutier-joaillier sur le site bossons futé, produite par l’agent judiciaire intimé, que les risques liés au polissage consistent essentiellement en des blessures par traumatismes aux mains et aux doigts par coupure ou écrasement avec possible inclusions de fragments métalliques, ou encore aux yeux par projection. Il est également cité des risques liés aux vibrations transmises par les outils et au bruit des meules.
Ces risques sont étrangers aux circonstances de l’accident dont a été victime l’appelante.
Néanmoins, il ressort du courrier de l’inspecteur du travail au Lycée professionnel [9] en date du 29 janvier 2014 qu’il a autorisé l’affectation des jeunes en formation professionnelle aux travaux interdits susceptibles de dérogation à cette même date. En outre, à la lecture de l’attestation de la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques en date du 21 mars 2017 et de l »historique équipements’ signé par le chef des travaux du lycée le 6 juillet 2017, le touret à polir, machine utilisée par la victime lors de l’accident, a fait partie des machines contrôlées par l’inspecteur du travail avant qu’il donne son autorisation de dérogation.
La nature dangereuse de la polisseuse utilisée au moment de l’accident est donc incontestable comme l’ont souligné les premiers juges.
En outre, parmi les mesures de prévention des risques des bijoutiers et joailliers détaillées dans le dossier CHSCT produit par l’appelante, il est préconisé des mesures d’hygiène dont l’interdiction de vêtement ample ou flottant et de ‘cheveux longs ou alors attachés’.
Il s’en suit que le lycée avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son élève lors de l’utilisation de la polisseuse dès lors qu’elle n’avait pas les cheveux attachés.
Cependant, l’appelante ne produit qu’une seule attestation selon laquelle Mme [J] en CAP bijouterie-joaillerie avec Mme [Z], indique qu’elles n’ont eu ni protection des cheveux, ni gants, ni protection des pied mais seulement une blouse qui était obligatoire.
L’auteur de l’attestation n’étant autre que l’étudiante qui, au lieu d’appuyer sur le bouton d’urgence pour stopper la polisseuse lors de l’accident, a tiré la victime en arrière, ce qui a provoqué l’arrachage des cheveux, la crédibilité de son témoignage est amoindrie.
L’agent judiciaire produit deux attestations qui contredise l’attestation produite par l’appelante et permettent d’établir que le lycée avait pris des mesures pour éviter la réalisation du risque.
En effet, il résulte tant de l’attestation de M. [H] [N], enseignant présent dans l’atelier lors de l’accident et de celle d'[W] [P], étudiant, que l’équipement de sécurité consistant dans le port d’une blouse fermée et les cheveux attachés était exigé par le professeur d’atelier, et que des cours sur la sécurité avaient été dispensés.
En conséquence, Mme [Z] échoue à démontrer que le lycée n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande en faute inexcusable et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [Z], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [Z] condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare l’appel formé par Mme [Z] recevable,
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [Z] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [Z] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne Mme [Z] au paiement des dépens de l’appel.
Le GreffierLe Président