Bijouterie : 27 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02646

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Bijouterie : 27 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02646

27 juin 2023
Cour d’appel de Metz
RG
21/02646

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02646 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTR2

Minute n° 23/00158

S.A. ALLIANZ IARD

C/

[K]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19-01611

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Juin 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD,Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 13 septembre 2019, M. [M] [K] a fait assigner la SA Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines pour solliciter aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, au visa des articles 1101 et suivants du code civil:

– la condamnation de la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 48.896,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018,

– le rejet des prétentions formées par la SA Allianz IARD

En tout état de cause,

– la condamnation de cette dernière aux frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, selon ses dernières conclusions récapitulatives, la SA Allianz IARD a demandé au tribunal, au visa des articles L113-2 et L172-28 du code des assurances, de:

– prononcer la déchéance de M. [K] de son droit à garantie au titre du contrat d’assurance habitation,

– condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 11.321,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Subsidiairement,

Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1353 et 1103 du code civil

– débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire,

vu l’article L113-9 du code des assurances,

– faire application de la réduction proportionnelle à hauteur de 26,78 % sur l’ensemble des sommes allouées à M. [K] en tenant compte des provisions versées à hauteur de 11.321,28 euros,

– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire

En toutes hypothèses,

– condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [K] aux entiers dépens.

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a:

– condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [K] la somme de 40.798,30 euros avec intérêts légaux depuis le 24 octobre 2018

– rejeté les demandes reconventionnelles de la SA Allianz IARD

– condamné la SA Allianz IARD aux dépens

– condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 29 octobre 2021, la SA Allianz IARD a interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 40.798,30 euros avec intérêts légaux depuis le 24 octobre 2018, rejeté ses demandes reconventionnelles, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions du 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA Allianz IARD demande à la cour de:

– faire droit à son appel

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 40.798,30 euros avec intérêts légaux depuis le 24 octobre 2018, rejeté ses demandes reconventionnelles, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles

Statuant à nouveau,

– prononcer la déchéance de M. [K] de son droit à garantie au titre du contrat d’assurance habitation

-condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 11.321,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement

Subsidiairement,

– débouter M. [K] de toutes ses demandes dirigées à son encontre

A titre très subsidiaire,

Vu l’article L113-9 du code des assurances,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes au titre des objets divers et a limité l’indemnisation à hauteur de 40.798,30 euros

– faire application de la réduction proportionnelle de l’article L113-9 du code des assurances, à hauteur de 26,78% sur la somme allouée à M. [K], tenant compte des provisions versées à hauteur de 11.321,28 euros

En tout état de cause,

– condamner M. [K] aux entiers dépens d’instance et d’appel

– condamner M. [K] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [K] n’a pas constitué avocat. La SA Allianz IARD l’a fait assigner et lui a fait signifier ses conclusions par acte d’huissier du 14 février 2022. Cet acte lui a été remis par dépôt à l’étude d’huissier.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 542 du code de procédure civile dispose que «l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel».

Selon le dernier alinea de l’article 954 du code de procédure civile, «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»

Par application des articles susvisés, il appartient à l’appelant, lorsque l’intimé ne comparaît pas, de démontrer que l’analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il est fait appel est le cas échéant erronée et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l’intimé avait produites en première instance.

En l’espèce, il faut ainsi considérer que M. [K], qui n’a pas constitué avocat en appel, est réputé s’approprier les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 14 septembre 2021. Il appartient donc à la SA Allianz IARD de démontrer que l’analyse du tribunal est erronée.

Il résulte des pièces produites que M. [K] a souscrit auprès de la SA Allianz IARD un contrat d’assurance habitation le 13 janvier 2016.

Il est constant que M. [K] a déclaré auprès de la SA Allianz IARD avoir été victime d’un cambriolage avec dégradations à son domicile, alors qu’il n’y avait aucun occupant, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2017.

Sur la déchéance de garantie

L’article L172-28 du code des assurances dispose que «l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance».

Dans une note confidentielle adressée à l’appelante, en complément de son rapport définitif du 2 août 2018, l’expert de la SAS Elex, mandatée par la SA Allianz IARD, indique que M. [K] a sollicité une indemnisation à hauteur de 12.000 euros au titre d’espèces provenant du bar «le Golden» dont la compagne de M. [K] est gérante. Il précise que la garantie vol n’a pas été souscrite sur le contrat professionnel couvrant le bar le Golden.

Il relève que certaines factures produites ne sont pas établies au nom de M. [K] et qu’aucune pièce complémentaire justifiant de la propriété de ce dernier n’est jointe.

Il ajoute que « s’agissant des factures référencées établies au nom du bar «le Golden», nous pouvons nous étonner que la totalité des bouteilles de champagne ou grands vins achetés par le bar Le Golden pour certaines un an avant le sinistre se soit trouvée au domicile de votre assuré».

Or, il résulte du rapport d’expertise définitif établi par la SAS Elex le 2 août 2018 et du tableau annexé que M. [K] a sollicité une indemnisation au titre du sinistre objet du litige en produisant 6 factures établies au nom du bar « Le Golden » et sans que les biens objets de la facture soient désignés, la seule mention apparaissant sous l’intitulé objets disparus ou détériorés étant le nom du magasin «  Ets Paul Kihl  »:

– facture du 10 octobre 2016 de 705,26 euros

– facture du 14 octobre 2016 de 729,57 euros

– facture du 5 octobre 2016 de 1.039,93 euros

– facture du 25 octobre 2016 de 155,03 euros

– facture du 5 octobre 2016 de 212,11 euros

– facture du 25 octobre 2016 de 287,93 euros

Il est ainsi établi que M. [K] a sollicité une indemnisation à hauteur de 3.129,83 euros pour des factures ne le concernant pas mais concernant la société Le Golden, non assurée pour le vol, pour des produits ayant été achetés plus d’un an avant le sinistre et qui auraient été non pas dans les locaux de la société mais au domicile de M. [K], alors qu’il s’agit selon l’expert de vins et de champagne destinés à l’activité du bar, étant rappelé qu’il a également demandé à être indemnisé à titre personnel pour le vol des 12.000 euros en espèces relevant de l’activité du bar Le Golden.

Il a également sollicité l’indemnisation du vol d’une «veste en fourrure fille» pour un montant de 2.200 euros en produisant la copie d’une facture sans nom du vendeur et sans mode de règlement établie non pas à son nom mais à celui de [S], sans autre précision.

Ce tableau démontre également que M. [K] a déclaré au titre des objets lui ayant été volés lors du sinistre des bijoux, sans autre descriptifs émanant de la bijouterie Quenot en produisant des factures comportant des noms et adresses différents des siens pour des montants de 170 et 320 euros.

Comme le relève l’expert dans sa note confidentielle, ce même tableau permet de constater que M. [K] a sollicité l’indemnisation d’une ceinture Gucci pour 150 euros, d’un porte-carte Louis Vuitton pour 280 euros et d’un porte-monnaie Louis Vuitton pour 945 euros en produisant des factures émises postérieurement au sinistre (décembre 2017).

Il a également sollicité les sommes de 2.300 euros sans désignation du bien concerné avec uniquement pour mention «Louis Vuitton», de 552,76 euros et 5.953,56 euros sans désignation du bien avec la mention du magasin SARL IVV Diffusion. L’expert a relevé que s’agissant des factures établies au nom de cette société, le mode de règlement n’apparaissait pas ou était rayé manuscritement et qu’il était mentionné un « net à payer de 0 », ce qui met en doute l’authenticité de ces factures.

Enfin, l’expert relève des incohérences dans les factures Optic 2000 produites par M. [K].

En effet, l’examen par la cour de ces factures versées aux débats permet de constater que 3 de ces factures dont M. [K] se prévaut pour justifier de son droit à indemnisation ne correspondent pas du tout à une facture n°3368 du 14 octobre 2016 également d’Optic 2000 mais que la SA Allianz IARD reconnaît comme étant une vraie facture. En effet, il est produit une facture n°3366 du 10 octobre 2016, soit 4 jours avant la date d’émission de la facture non contestée mais avec seulement 2 numéros d’écart, ce qui n’est pas cohérent car cela signifierait que Optic 2000 n’aurait établi qu’une seule facture entre les deux en 4 jours. En outre, la facture n°3366 ne mentionne aucune marque de produit, aucune référence, avec la seule mention : « solaire  209 euros», alors que la facture non contestée indique la marque des lunettes, le code référence, prix bruts, prix nets, alors que l’autre facture indique montant TTC, Taux TVA, le bas de la facture n’est pas non plus identique à celui de la facture non contestée.

Les deux autres factures comportent aussi une numérotation et des mentions curieuses puisque la facture 3365 du 7 juin 2017 mentionne uniquement «solaire  198 euros» ainsi que «facture acquittée en espèces», le mode de règlement n’étant pas précisé sur la facture non contestée. La facture 3367 du 28 juin 2017 mentionne «solaire 249 euros». Cette numérotation laisse en outre supposer qu’il n’y a eu qu’une seule facture émise entre le 7 et le 28 juin 2017 par Optic 2000, ce qui est peu vraisemblable au regard de l’activité d’un tel magasin. En outre, les normes comptables exigent que les produits soient clairement désignés dans les factures. Il faut donc en déduire que les 3 factures litigieuses sont des faux.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. [K] a, par les man’uvres ainsi décrites, de mauvaise foi, voulu obtenir l’indemnisation de biens ne lui appartenant pas ainsi que celle de biens ayant été acquis postérieurement au sinistre, et qu’il a cherché à être indemnisé sur la base de fausses factures.

D’ailleurs l’expert note que malgré de multiples relances M. [K] n’a jamais produit les originaux des copies de factures transmis, ni la liste des objets déclarés lors de sa plainte, ni les procès-verbaux de dépôt de plainte, étant souligné que contrairement à ce qu’indique le tribunal dans ses motifs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’expert a eu connaissance du contenu des procès-verbaux et d’un inventaire. En effet, il ne peut être déduit de la seule mention des références des procès-verbaux par l’expert dans son rapport qu’il les a eus en sa possession et qu’un inventaire des objets volés y était joint, M. [K] ayant pu se contenter de lui communiquer uniquement les références des procès-verbaux.

Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, par application des dispositions de l’article L172-28 du code des assurances susvisés, M. [K] doit être déchu du bénéfice de l’assurance souscrite auprès de la SA Allianz IARD.

Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.

Il résulte du jugement entrepris et dont M. [K] est réputé en adopter les motifs qu’une somme de 11.321,28 euros lui a été versée par provision à titre d’indemnisation.

L’intimé étant déchu de son droit à bénéficier de l’assurance, il sera condamné à restituer à la SA Allianz IARD cette somme de 11.321,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

M. [K] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner M. [K] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1.000 euros et de le débouter de sa demande formée au même titre.

L’intimé succombant également en appel, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de condamner M. [K] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du 14 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Condamne M. [M] [K] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 11.321,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Déboute M. [M] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;

Condamne M. [M] [K] aux dépens ;

Condamne M. [M] [K] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande formée sur ce même fondement ;

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [K] aux dépens de l’appel ;

Condamne M. [M] [K] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente de Chambre

 


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