27 avril 2022
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
19/00904
MB/PM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00904 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OAJK
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F15/01913
APPELANTE :
Société [D]’S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
82 rue Beaubourg – 75003 PARIS
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me KIRKAM, avocat au barreau de Paris (plaidant)
INTIMEE :
Madame [D] [C] [M]
230 Rue du Stade
34160 SAINT GENIES DES MOURGUES
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 08 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [D]’S FRANCE, spécialisée dans le commerce de bijouterie et d’articles fantaisie, a embauché Mme [C] [J] épouse [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2010 en qualité de responsable adjointe de magasin.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 17 décembre 1987.
La salariée a été victime d’un accident du travail consistant en une agression le 9 mars 2011, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 17 mai 2015 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 18 mai 2015. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie simple du 18 au 25 mai 2015 et a été déclarée inapte à son poste suivant première visite médicale de reprise du 26 mai 2015.
Le 9 juillet 2015, la salariée a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 18 mai 2015.
La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 28 juillet 2015 ainsi rédigée :
« Pour faire suite à votre entretien du 24 juillet 2015 avec Mme [E] [Z], responsable de district, entretien pour lequel vous avez été convoquée par courrier daté du 15 juillet 2015 et auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle le reclassement dans l’entreprise s’est révélé impossible. Vous occupez le poste de responsable adjointe sur le magasin de Montpellier/ [I] [T] depuis le 14 juin 2010 et vous étiez en arrêt depuis le 12 avril 2011. La fiche de visite du Dr [N], médecin du travail, datée du 26 mai 2015, a stipulé : « Inapte au poste : Première visite dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail. À revoir dans 15 jours et après étude du poste et des conditions de travail ». Lors de la visite médicale du 9 juin 2015, le médecin du travail a noté en conclusion sur la fiche : « Inapte au poste : seconde visite dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail. Inaptitude au poste confirmée après étude du poste et des conditions de travail. Pourrait occuper un poste sans contact avec le public, type administratif ». Par un courrier recommandé du 12 juin 2015, nous avons sollicité les préconisations du médecin du travail au sujet de votre reclassement au besoin par la mise en ‘uvre d’éventuelles transformations de poste ou aménagement du temps de travail ou de mutation. Par courrier du 15 juin 2015, le médecin du travail nous a indiqué les précisions suivantes : « Inapte au poste : seconde visite dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail. Inaptitude au poste confirmée auprès étude du poste et des conditions de travail. Pourrait occuper un poste sans contact avec le public, type administratif ». Conformément à la législation et après avoir effectué des recherches au sein de notre groupe, nous vous avons adressé le 23 juin 2015, par courrier recommandé, les propositions de reclassements suivantes :
‘ responsable adjoint de magasin, CDI ‘ catégorie employée, niveau 4 échelon 2, coefficient 225 ‘ Nice Cap 3000 ‘ centre commercial Cap 3000 ‘ 06702 Saint-Laurent-du-Var ‘ 35 heures hebdomadaires ‘ salaire brut mensuel : 1 535,20 €
‘ responsable adjoint de magasin, CDI ‘ catégorie employée, niveau 4 échelon 2, coefficient 225 ‘ Nice TNL ‘ centre commercial TNL ‘ 15 Boulevard Delfino ‘ 06000 Nice ‘ 35 heures hebdomadaires ‘ salaire brut mensuel : 1 535,20 €
‘ assistant magasin, CDI ‘ Catégorie employée, niveau 3 échelon 1, coefficient 180 ‘ Annecy ‘ centre commercial Val Senmoz 20 Avenue de Periaz 74600 Annecy Senod ‘ 20 heures hebdomadaires ‘ salaire brut mensuel (base temps plein) : 1 477,63 €
‘ assistant magasin, CDI ‘ catégorie employée, niveau 3 échelon 1, coefficient 180 ‘ Annecy ‘ centre commercial Val Senmoz 20 Avenue de Periaz 74600 Annecy Senod ‘ 10 heures hebdomadaires ‘ salaire brut mensuel (base temps plein) : 1 477,63 €
‘ assistant magasin, CDI ‘ catégorie employée, niveau 3 échelon 1, coefficient 180 ‘ Roubaix Grand Rue ‘ Centre Commercial Espace Grand’Rue ‘ 21 bis Grand’Rue ‘ 59100 Roubaix ‘ 25 heures hebdomadaires ‘ salaire brut mensuel (base temps plein) : 1 477,63 €
Vous n’avez pas répondu à notre courrier et par conséquent, vous n’avez donné suite à aucune des propositions de reclassements. Dans ces conditions, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude à votre poste de responsable adjointe de magasin avec impossibilité de reclassement. Celle-ci prendra effet à la date d’envoi de cette lettre et n’ouvre pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis. Vous ne ferez plus partie de nos effectifs à la date d’envoi de cette lettre soit le 28 juillet 2015 au soir. Sur présentation de justificatif de prise en charge par l’assurance chômage vous avez la faculté de conserver le bénéfice des garanties de prévoyance applicables dans l’entreprise pendant douze mois maximum, et le bénéfice des frais de santé applicables dans l’entreprise pendant douze mois maximum. Vous trouverez ci-joint le bulletin individuel d’affiliation établi par Verspieren et AG2R/Retraite précisant la mise en ‘uvre de cette modalité. Votre solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés dans les meilleurs délais. »
Contestant notamment son licenciement, Mme [C] [M] a saisi le 31 décembre 2015 le conseil de prud’hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 15 janvier 2019, a :
débouté l’employeur de sa demande de rejet de pièce présentée en début d’audience ;
dit que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de la salariée ;
dit que l’origine de l’inaptitude est professionnelle ;
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
‘ 2 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
’19 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
‘ 3 070,40 € bruts à titre d’indemnité compensatrice ;
‘ 1 586,38 € bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
‘ 1 000,00 € nets au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que les condamnations prononcées au profit de la salariée bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 535,20 €, en brut ;
prononcé l’exécution provisoire pour le surplus ;
rappelé que de droit l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 24 janvier 2019 à la SAS [D]’S FRANCE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 février 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2019 aux termes desquelles la SAS [D]’S FRANCE demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
dire qu’elle a rempli l’obligation de sécurité à l’égard de la salariée ;
dire que l’inaptitude de la salariée est non professionnelle ;
dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
ordonner le remboursement des sommes réglées à la salariée au titre de l’exécution provisoire ;
condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2019 aux termes desquelles Mme [C] [J] épouse [M] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
‘ 2 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
’19 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
‘ 3 070,40 € à titre d’indemnité équivalente au préavis ;
‘ 1 586,38 € à titre d’indemnité de licenciement ;
‘ 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’obligation de sécurité
La salariée reproche à l’employeur de ne pas l’avoir protégée contre les agressions extérieures alors que le magasin se trouve au centre-ville de Montpellier et que le samedi l’affluence est telle que de nombreux vols ont lieu et que les vendeuses se font régulièrement agresser, l’employeur ayant toujours refusé d’affecter en permanence un vigile pour assurer la sécurité du magasin alors qu’en 2011 un tel vigile n’était présent que 102 jours sur les 300 jours d’ouverture du magasin. La salariée reproche encore à l’employeur de ne pas produire le document unique d’évaluation des risques professionnels prévu par l’article R. 4121-1 du code du travail. En réparation de son préjudice, alle sollicite la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’employeur répond que le seul antécédent d’agression concernait Mme [Y] qui a été agressée le 30 janvier 2005 soit 6 ans auparavant et pour laquelle la cour de céans a jugé qu’il n’avait pas manqué à son obligation de sécurité. Il ajoute que le manuel « politiques et procédures » qu’il produit prévoit que les salariés ne sont susceptibles d’interpeler des voleurs que lorsque toutes les conditions de sécurité pour le salarié lui-même, ses collègues et les clients sont réunies et qu’en cas de problème, le salarié en boutique peut faire appel à la cellule dédiée appelée « Loss prévention », que ce document ajoute « si le suspect prend la fuite, ne cherchez pas à le suivre. Vous ne devez en aucune circonstance poursuivre un voleur dans la rue, dans un centre commercial ou dans un parking ». L’employeur précise que de 10 juin 2009 au 27 août 2011, il a fait appel à un vigile pour le magasin en cause durant 1 231,5 heures.
L’article R. 4121-1 du code du travail disposait au temps de l’accident du travail que :
« L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
La cour retient que c’est en vain que l’employeur fait valoir que ni salariée ni ses collègues ne l’avaient averti d’un risque d’agression et que concernant l’agression de Mme [Y] intervenue 6 ans auparavant il n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, dès lors qu’il lui appartient d’adopter une démarche proactive en matière de sécurité au travail et en particulier d’évaluer lui-même les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de son évaluation.
En l’espèce, l’employeur, qui n’a pas évalué les risques concernant la santé et la sécurité et n’a pas tenu de document unique d’évaluation, a nécessairement manqué à l’obligation de sécurité imposée par l’article L. 4121-1 dès lors qu’un risque s’est réalisé. En réparation de ce manquement, il sera alloué à la salariée la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur la consultation des délégués du personnel
L’article L. 1226-10 du code du travail disposait au temps du licenciement que :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ‘uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
Article L. 1226-15 précisait au temps du licenciement que :
« Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement. »
En application de ces textes, le défaut de consultation des délégués du personnel constitue une violation d’une garantie de fond rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel.
L’employeur répond qu’il n’avait pas à engager une telle consultation dès lors que les arrêts pour accident du travail n’ont été renouvelés que jusqu’au 17 mai 2015, que la salariée a été déclarée consolidée à compter du 18 mai 2015 et qu’elle était en arrêt de travail pour maladie simple du 18 au 25 mai 2015 avant la première visite médicale de reprise du 26 mai 2015 lors de laquelle le médecin du travail a coché la case « maladie ou accident non-professionnel » et non « accident du travail ».
Mais l’article L. 1226-10 du code du travail précité ne visait pas l’inaptitude prononcée pour accident du travail mais celle prononcée à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail. En conséquence, peu importe la nature du dernier arrêt de travail ainsi que la mention portée par le médecin du travail sur la fiche d’inaptitude, dès lors que, comme en l’espèce, la salariée, victime d’un accident du travail, a bien fait l’objet d’arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement à cet accident jusqu’à la visite de reprise et qu’il n’est pas même allégué et encore moins établi que la pathologie dont elle aurait souffert les 7 jours précédant la première visite de reprise serait différente de celle causée par l’accident du travail durant plus de 4 ans et que cette nouvelle pathologie aurait été la cause de son inaptitude.
En conséquence, l’employeur qui recevait de manière continue des arrêts de travail successifs depuis l’accident du travail dont avait été victime la salariée se trouvait tenu de consulter les délégués du personnel. À défaut, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront être inférieurs à 12 mois de salaires.
3/ Sur le complément d’indemnité de licenciement
La salariée sollicite la somme de 1 586,38 € à titre de complément d’indemnité de licenciement doublée en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
L’employeur se contente de contester le principe du doublement de l’indemnité selon les moyens déjà examinés au point précédent sans discuter le montant réclamé qui apparaît bien fondé et sera dès lors alloué à la salariée.
4/ Sur l’indemnité de préavis
La salariée sollicite la somme de 3 070,40 € à titre d’indemnité équivalente au préavis de deux mois. L’employeur reconnaît que la salariée percevait une rémunération mensuelle de 1 535,20 €. Il sera dès lors fait droit à ce chef de demande pour le montant sollicité qui apparaît fondé.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée était âgée de 50 ans au temps du licenciement et elle bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans. Au vu de ces éléments et du plancher indemnitaire de 12 mois résultant de l’absence de consultation des délégués du personnel, il sera alloué à la salariée une somme équivalente à 12 mois de salaires, soit la somme de 1 535,20 € x 12 mois = 18 422,40 € que les premiers juges ont justement arrondie à la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à la salariée la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SAS [D]’S FRANCE de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [D]’S FRANCE à payer à Mme [C] [J] épouse [M] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS [D]’S FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT