Bijouterie : 24 mai 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 20/00029

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Bijouterie : 24 mai 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 20/00029

24 mai 2022
Cour d’appel de Riom
RG
20/00029

24 MAI 2022

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 20/00029 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FK7C

[U] [I]

/

S.A.R.L. NORMAN LUCAS

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme Karine VALLEE, Président

Mme Claude VICARD, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [U] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

S.A.R.L. NORMAN LUCAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 21 Mars 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] a été embauchée par la SARL NORMAN LUCAS le 23 mai 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ‘contrat unique d`insertion (CIE)’, en qualité de vendeuse. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d`un contrat à durée indéterminée.

Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2016 et son contrat a été suspendu jusqu’au 30 septembre 2017.

Elle a fait l’objet d’une visite de reprise le 6 novembre et a été déclarée inapte par le médecin du travail.

Par la suite, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 28 novembre 2017.

Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY.

Par jugement rendu en date du 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de VICHY a :

– constaté que l’annualisation du temps de travail ne repose sur aucune base légale ;

– dit que cette irrégularité emporte la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ;

– dit que la procédure de licenciement est régulière et que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence

– condamné la société NORMAN LUCAS à payer et porter à Mme [I], les sommes suivantes :

3 972,18 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la requalification du contrat à temps complet

371,20 euros net de reliquat sur l’indemnité de licenciement

700 euros net à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble du préjudice lié à la requalification ;

– dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;

– débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

– condamné la société NORMAN LUCAS en denier au quittance, à la somme de 1.414,70 euros

au titre des 29 jours de congés payés ;

– dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande

introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts ;

– ordonné la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée, sans astreinte ;

– dit n’y a pas lieu d’assortir l’ensemble de la présente décision de l’exécution provisoire ;

– condamné la société NORMAN LUCAS à porter et payer à Mme [I] la somme de 700 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société NORMAN LUCAS de sa demande reconventionnelle;

– condamné la société NORMAN LUCAS aux entiers dépens.

Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2019, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement notifié le 19 décembre 2019.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 février 2022 par Mme [I],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 avril 2020 par la société ATALIAN NORMAN LUCAS,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 février 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Mme [I] demande à la cour de :

– constater la recevabilité et le bien-fondé de son appel ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en ce qu’il a alloué :

la somme de 1.414,70 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de 29 jours

la somme de 700 euros nets à titre de dommages-intérêts pour indemniser du préjudice subi du fait de la requalification du contrat de travail en temps complet

– l’infirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau

– ordonner la requalification en temps complet à compter de juillet 2013, date de l’embauche et ordonner un rappel de salaire pour la période non couverte par la prescription soit du 28 novembre 2014 au 28 novembre 2017, date du licenciement ;

– condamner, en conséquence, la SARL NORMAN LUCAS à lui payer et porter :

rappel de salaire requalification en temps plein 8.347,77 euros bruts

congés payés correspondants 834,78 euros bruts

indemnité travail dissimulé article L 1223-1 du CT 8.927, 29 euros nets

– requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner, en conséquence, la SARL NORMAN LUCAS à lui payer et porter les sommes suivantes :

dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse 7.439,40 euros nets

indemnité compensatrice de préavis 4.463,64 euros bruts

congés payés correspondants 446,36 euros bruts

– ordonner la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation POLE EMPLOI rectifiés ;

– dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter :

au jour de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes allouées à titre salarial

au jour du jugement pour les sommes allouées à titre indemnitaire confirmées par l’arrêt de la cour

au jour de l’arrêt de la cour pour celles allouées à titre de dommages-intérêts supplémentaires du fait de l’infirmation des chefs de jugement critiqués ;

– ordonner la capitalisation de ces intérêts échus pour une année entière et rappeler que ces intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal le cas échéant majoré.

S’agissant des frais irrépétibles

– confirmer le jugement en ce qu’i1 a condamné la société NORMAN LUCAS à lui payer et porter la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’instance.

Y ajoutant

– condamner la société NORMAN LUCAS à lui payer et porter une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.

Mme [I] fait valoir que l’annualisation du temps de travail est illicite, le contrat de travail à temps partiel ne comportant aucune indication sur la répartition de son horaire de travail sur la semaine, ni de répartition entre les jours de la semaine. De plus, elle a atteint et dépassé à plusieurs reprises la durée légale de travail de 35 heures. Ces irrégularités entraînent la requalification en CDI à temps complet du contrat de travail.

C’est ainsi à bon droit que Mme [I] sollicite les rappels de salaire sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, soit du 28 novembre 2014 au 28 novembre 2017.

Elle aurait dû percevoir, pour chaque mois, le salaire minimum prévu. Or, elle n’a perçu que le salaire correspondant aux heures décomptées par l’employeur dans le cadre du temps partiel annualisé illégal. Elle estime avoir donc droit au rappel de salaire correspondant.

Elle argue en outre que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée.

Madame [I] fait enfin valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de consultation des délégués du personnel.

Dans ses dernières écritures, la SARL NORMAN LUCAS demande à la cour de :

A titre principal

– voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions en cause d’appel de Mme [I] ;

– la voir recevoir en son appel incident ;

– dire n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ;

– voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 3.972,18 euros au titre du rappel de salaire lié à la requalification du contrat de travail, 371,20 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble du préjudice lié à la requalification ;

– voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée en deniers ou quittances à la somme de 1.414,70 euros au titre des 29 jours de congés payés et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– voir condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 5.994,47 euros correspondant au montant du bulletin de salaire émis suite au jugement du conseil de prud’hommes ;

– voir condamner Mme [I] à verser la somme de 1.467.42 euros au titre de remboursement des congés payés indus pour la période de juin 2013 à mai 2014 ;

– voir condamner Mme [I] à verser la somme de 3.000 euros à titre de

dommages et intérêts pour préjudice moral et fausses assertions ;

– voir condamner Mme [I] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

A titre subsidiaire

– voir confirmer purement et simplement le jugement ;

– voir rejeter toutes demandes fins et conclusions de Mme [I] en cause d’appel ;

– voir condamner Mme [I] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

La société argue que l’inspection du travail n’a jamais demandé une requalification du contrat à temps partiel de Mme [I] en un contrat à temps complet. Par ailleurs, elle fait valoir que les parties ont convenu d’un temps partiel et que la société a voulu faire signer un avenant à la salariée afin de définir des horaires stricts au regard du temps partiel. Enfin, la société NORMAN LUCAS conteste le calcul de requalification à temps complet de la salariée.

Sur la demande de la salariée de voir son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société argue que le licenciement est régulier sur la forme et sur le fond.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

– Sur la recevabilité de la pièce 27 produite par Madame [I] –

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, ‘le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.’

Par note jointe à des dernières conclusions, la société NORMAN LUCAS demande à la cour d’écarter des débats la pièce 27 produite par Madame [I] le 16 février 2022 le même jour que la notification de ses dernières conclusions en raison de sa transmission tardive.

En l’espèce, le 8 juillet 2021 les parties ont reçu notification du calendrier de procédure, lequel indiquait que l’ordonnance de clôture interviendrait le 21 février 2022 et que l’affaire serait plaidée à l’audience collégiale du 21 mars 2022.

Le 16 février 2022, la société NORMAN LUCAS a sollicité le report de l’ordonnance de clôture en raison de la communication le même jour des conclusions de Madame [I] et de sa pièce n°27.

Par ordonnance en date du 21 février 2022, le magistrat de la mise en état a accepté la prorogation de la signature de l’ordonnance de clôture au 28 février 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2022 et l’audience s’est tenue le 21 mars 2022.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société NORMAN LUCAS a bénéficié d’un délai de plus de dix jours pour prendre connaissance des dernières conclusions écrites de Madame [I], et de sa pièce 27, ce qui représente un délai suffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire.

En outre, la note produite à la cour par la société contient des observations sur le fond de ladite pièce, ce qui démontre bien qu’elle a pu être analysée et discutée contradictoirement avant l’audience.

Dès lors, la société NORMAN LUCAS sera déboutée de sa demande de voir écarter des débats la pièce 27 produite par Madame [I].

– Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein –

Mme [I] fait valoir que l’annualisation du temps de travail est illicite, le contrat de travail à temps partiel ne comportant aucune indication sur la répartition de son horaire de travail sur la semaine, ni de répartition entre les jours de la semaine. De plus, elle a atteint et dépassé à plusieurs reprises la durée légale de travail de 35 heures. Ces irrégularités entraînent la requalification en CDI à temps complet du contrat de travail.

La société NORMAN LUCAS réplique que l’inspection du travail n’a jamais demandé une requalification du contrat à temps partiel de Mme [I] en un contrat à temps complet. Par ailleurs, elle fait valoir que les parties ont convenu ensemble d’un temps partiel et que la société a voulu faire signer un avenant à la salariée afin de définir des horaires stricts au regard du temps partiel, ce que cette dernière a refusé de faire en connaissance de cause.

En l’espèce, Mme [I] a été embauchée par la SARL NORMAN LUCAS le 23 mai 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ‘contrat unique d`insertion (CIE)’, en qualité de vendeuse. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d`un contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail prévoyait la mise en place d’une annualisation du temps de travail, Madame [I] devant effectuer:

‘une durée totale annuelle de 1.269,00 heures qui sera atteinte par l’addition des périodes comme indiquées ci-après. A ce total viendront s’ajouter 5 semaines de Congés payés.

Sur une période de 47 semaines, Madame [U] [I] effectuera une moyenne mensuelle de 105,75 heures.

Aux 1.269,00 heures annuelles viendront s’ajouter:

5 semaines de congés payés.

Soit un total de 117 heures mensuelles payées.’

La loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui a instauré un dispositif unique d’aménagement du temps de travail, a abrogé l’article L3123-25 du code du travail et modifié l’article L3122-2 du code du travail. L’article 20 V de cette loi dispose toutefois que les accords conclus en application de l’article L3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à sa publication, demeurent en vigueur.

L’article L.3122-2 du code du travail, dans sa version applicable à a situation en cause, permet de faire varier la durée du travail contractuelle des salariés sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. La variation du temps de travail sur tout ou partie de l’année doit être prévue par un accord étendu ou un accord d’entreprise et d’établissement conclu avant la publication de la loi n°2008-789 du 20/08/2008, qui a abrogé ce dispositif tout en maintenant en vigueur les accords déjà conclus.

La convention ou l’accord mettant en place ce dispositif doit indiquer, en plus des mentions prévues pour l’adoption des accords d’aménagement du travail organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, à défaut de quoi le délai de prévenance à observer est de sept jours.

En tout état de cause, le temps de travail ne peut atteindre la durée du travail, légale ou conventionnelle, à temps complet. Si la durée hebdomadaire du travail est portée au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, le salariée peut obtenir à compter de cette date la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

La société NORMAN LUCAS fait valoir que l’annualisation du temps de travail permettait de prendre en compte l’activité fortement saisonnière de la bijouterie et était conforme aux souhaits de la salariée. Elle argue également qu’il lui a été ensuite impossible de mettre en place un temps de travail complet au profit de Madame [I] en raison de son statut de travailleur handicapé et alors que cette dernière a refusé de signer un avenant qui aurait permis de régulariser la situation.

Si la lecture du courrier de l’inspection du travail du 5 juillet 2018 permet d’établir que cette administration n’a émise aucune remarque formelle sur la régularité du système d’annualisation du temps de travail mis en place par l’employeur, il n’est pas contesté par ce dernier que l’annualisation du temps de travail partiel ne repose sur aucune convention ou accord collectif de branche ou d’entreprise le permettant.

En effet, si cette possibilité est ouverte par les dispositions de la convention collective du commerce de détail de l’horlogerie / bijouterie pour les travailleurs à temps complet, selon l’accord RTT du 27 avril 1999 étendu par arrêté du 4 août 1999, elle n’existe pas pour les salariés à temps partiel.

En outre, la salariée invoque, au soutien de sa demande en requalification, de nombreuses irrégularités au titre de l’exécution du contrat, notamment en ce qui concerne le non-respect du formalisme du contrat de travail à temps partiel et l’atteinte réitérée de la durée légale de travail.

Sur ce dernier point, elle verse aux débats ses plannings et le décompte personnel de son volume de travail qui permettent d’établir qu’elle a dépassé la durée légale du travail de 35 heures notamment les semaines du 15 juillet au 21 juillet 2013, du 18 au 24 novembre 2013, du 16 au 22 décembre 2013, du 23 au 28 février 2016, du 14 au 19 mars 2016 ou du 18 au 24 juillet 2016.

Ainsi, il convient de relever que le contrat de travail de Madame [I] ne respectait pas les règles conventionnelles et légales régissant l’annualisation du temps partiel, tant lors de son établissement que lors de son exécution. Dès lors, son contrat de travail bénéficie d’une présomption simple quant à la qualification de sa durée.

En effet, la non-conformité du contrat de travail à temps partiel entraîne une présomption simple de temps complet, susceptible d’être combattue par la preuve de la réalité du travail à temps partiel accompli.

Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l’employeur doit, d’une part, apporter la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue avec le salarié et d’autre part, établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu’il n’a pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Cette double preuve doit être rapportée par l’employeur même si le salarié peut refuser des missions ou exerce une autre activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires.

En réponse à cette présomption simple, l’employeur ne verse aucun élément permettant d’établir que les jours de disponibilité ont été précisés à la salariée, et selon quels mécanismes, conformément aux dispositions conventionnelles ou légales, ni ne contredit l’atteinte réitérée de la durée légale de travail par la salariée.

Il en résulte que sans qu’il n’y ait lieu à développer outre sur les moyens surabondamment exposés par la salariée au titre des conditions d’exécution de la relation contractuelle, il convient de confirmer le jugement déféré et de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame [I] en contrat de travail à temps plein.

– Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail –

La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet se fait sur la base de la durée légale du travail, ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. L’employeur est alors tenu au paiement d’un rappel de salaire et de congés payés sur la base d’un temps complet même si le salarié a exercé d’autres activités professionnelles et / ou pris un congé sans solde.

Madame [I] sollicite le paiement de rappels de salaire sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, soit du 28 novembre 2014 au 28 novembre 2017. Elle aurait dû percevoir, pour chaque mois, le salaire minimum prévu. Or, elle n’a perçu que le salaire correspondant aux heures décomptées par l’employeur dans le cadre du temps partiel annualisé illégal. Elle estime donc avoir droit au rappel de salaire correspondant.

La société NORMAN LUCAS soulève la prescription d’une partie des demandes effectuées et conteste le calcul de la requalification à temps complet.

– Sur la prescription –

Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ‘l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.’

Aux termes de l’article 2241 du code civil, ‘la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.’

En l’espèce, Mme [I] a été embauchée par la SARL NORMAN LUCAS le 23 mai 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ‘contrat unique d`insertion (CIE)’, en qualité de vendeuse. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d`un contrat à durée indéterminée.

Mme [I] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 28 novembre 2017.

Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY.

La saisine par Madame [I] du conseil de prud’hommes de VICHY en date du 13 novembre 2018 constitue le premier acte interruptif de la prescription, cette date étant celle à laquelle la salariée a nécessairement eu connaissance de ses droits salariaux en rapport avec une requalification de son contrat de travail.

Il échet dès lors de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que toute demande en paiement des rappels de salaire antérieure au 13 novembre 2015 est irrecevable en raison de la prescription.

– Sur la demande de rappel de salaire et sur l’indemnité de licenciement –

Comme cela ressort de la motivation du jugement déféré, le décompte produit par la salariée présente plusieurs imprécisions dans la mesure où elle ne tient pas compte de versements effectués en sa faveur par l’employeur au cours de la relation contractuelle alors que ces versements apparaissent sur ses bulletins de salaire et se fonde en partie sur le versement d’une rente d’invalidité qui ne correspond pas à un complément de salaire.

Au regard des principes susvisés et des éléments d’appréciation dont la cour dispose, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en condamnant la société NORMAN LUCAS à payer à Madame [I] les sommes de 3.972,18 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la requalification du contrat à temps complet ainsi que la somme de 371,20 euros net de reliquat sur l’indemnité de licenciement. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

– Sur les congés payés –

En l’espèce, il ressort de la lecture des bulletins de paie de la salariée que ceux-ci mentionnent jusqu’au 30 juin 2016 le paiement systématique des congés à hauteur de 10% et qu’à compter de juillet 2016 les congés ont été payés sous une autre forme puisqu’ils ont été inclus dans la base horaire, toujours à hauteur de 10%.

Ainsi, la modification comptable de la gestion des congés payés à compter du mois de juillet 2016 de la salariée ne lui a occasionné aucun préjudice.

Cependant, les éléments versés aux débats permettent d’établir que 29 jours de congés payés restent dûs à la salariée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société NORMAN LUCAS à payer à Madame [I] la somme de 1.414,70 euros au titre des 29 jours de congés payés dûs.

– Sur la demande à titre de dommages et intérêts lié au préjudice résultant de la requalification du contrat de travail –

Alors que la notion de préjudice nécessaire a été abandonnée par la Cour de cassation en 2016, il doit être observé que la réalité d’un préjudice distinct à celui déjà indemnisé par la cour en conséquence de la requalification du contrat de travail de la salariée n’est aucunement démontrée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société NORMAN LUCAS à payer à Madame [I] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et, statuant à nouveau, la cour déboute la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts lié au préjudice résultant de la requalification du contrat de travail.

– Sur le travail dissimulé –

Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ‘Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.’.

Est donc réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait notamment pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, ou de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou

de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de la part de l’employeur en ce qu’il a voulu dissimuler, en tout ou partie, un emploi salarié dans le cadre des omissions précitées. L’existence de l’élément intentionnel est apprécié souverainement par le juge du fond.

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l’interdiction de travail dissimulé, que ce soit par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, même si la durée de la relation de travail a été moindre, à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une situation plus favorable pour le salarié. L’indemnité forfaitaire est due quels que soient la qualification ou le mode de la rupture du contrat de travail (licenciement, démission, fin de contrat à durée déterminée, rupture amiable…) et sans nécessité d’une condamnation pénale préalable de l’employeur. L’élément intentionnel est toutefois requis pour une condamnation à l’indemnité forfaitaire dont l’allocation relève de la compétence exclusive du juge prud’homal.

Cette indemnité est cumulable, depuis un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 février 2013, avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail (indemnité de préavis, de congés payés, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de requalification d’un CDD en CDI, de non-respect de la procédure de licenciement’), ainsi qu’avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

La cour a retenu que le contrat de travail à temps partiel de Madame [I] devait être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Cependant, il échet de constater que la société justifie de l’existence d’un contrat de travail et produit l’intégralité des bulletins de salaire de la salariée.

Ainsi, la preuve de l’intention de l’employeur de détourner les règles sociales et fiscales en dissimulant le travail de la salariée n’est pas rapportée.

Il convient de confirmer le jugement de première instance et de débouter la salariée de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu travail dissimulé.

– Sur la rupture du contrat de travail –

Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au moment du litige,

‘Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L.2331-1.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.’

Aux termes de l’article L.1226-2-1 du code du travail:

‘Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.’

Lorsqu’un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l’employeur peut prononcer un licenciement pour cause d’inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).

La lettre de licenciement doit mentionner l’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement. Si l’employeur est dispensé de son obligation de reclassement par le médecin du travail, la lettre de licenciement doit le mentionner.

Le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement pour inaptitude et non à celle d’achèvement du préavis que le salarié, par définition inapte, ne peut pas exécuter, y compris lorsque l’employeur lui verse ou doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis ou une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.

Le licenciement pour cause d’inaptitude du salarié est abusif si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement (défaut de consultation des représentants du personnel ou consultation irrégulière ; absence de preuve de l’impossibilité de reclassement ou d’un refus du salarié des postes de reclassement…), ou si la rupture du contrat de travail a été notifiée en réalité par l’employeur pour un autre motif que l’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement mentionnées dans la lettre de licenciement.

L’obligation de reclassement s’impose même si le médecin du travail conclut à une inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, ou à l’impossibilité de reclasser le salarié, ou ne fait aucune proposition en matière de reclassement, car seule la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que ‘tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ (article L. 1226-2-1 du code du travail) peut dispenser l’employeur de son obligation de reclassement.

Madame [I] fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de consultation des délégués du personnel alors que la société employait en réalité au moins 11 salariés à temps plein, avait l’obligation d’organiser des élections professionnelles et devait consulter cette instance représentative du personnel avant de procéder à son licenciement.

La société NORMAN LUCAS réplique que le licenciement de la salariée est régulier sur la forme et sur le fond.

En l’espèce, Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2016 et son contrat a été suspendu jusqu’au 30 septembre 2017.

Elle a fait l’objet d’une visite de reprise le 6 novembre 2017 et a été déclarée inapte par le médecin du travail selon les termes suivants: ‘inaptitude en un seul examen. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.’

Mme [I] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 28 novembre 2017.

La lettre de licenciement a été rédigée comme suit :

‘Madame,

Suite à l’entretien que nous avons eu le 24 novembre 2017 en présence de votre conseiller Madame [V] [I], nous vous notifions, par la présente, votre licenciement. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité, à savoir : Impossibilité de reclassement en conséquence de l’avis d’inaptitude rendu par Madame Le Médecin du Travail le 6 novembre 2017.

Visite du 6 novembre 2017 : ‘Inaptitude en un seul examen. L ‘état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’.

Le constat de votre inaptitude définitive à votre poste de travail a été réalisé conformément à la législation en vigueur :

Etude du poste : 23 juillet 2017

Etude des conditions de travail : 23 juillet 2017

Mise à jour de la fiche entreprise : 23 juillet 2017

Une fois l’inaptitude au poste constatée par le médecin du travail, tout reclassement était donc impossible, les instructions du médecin du travail rendant impossible toute recherche de reclassement.

En effet, celui-ci a indiqué dans l’avis d’inaptitude physique que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée.

Votre contrat prendra fin à la date d’envoi du présent courrier. Nous vous enverrons par courrier séparé votre solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée au Pôle emploi.

(Ou)

Nous tiendrons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée au Pôle emploi. Vous voudrez bien prendre rendez vous avec nous afin de les retirer.

Par ailleurs, en application de 1’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail, en date du 11 janvier 2008, et de ses divers avenants ainsi que de la convention collective appliquée, nous vous informons que vous pouvez prétendre à la portabilité de vos droits à couverture complémentaire en matière de prévoyance dont vous pouviez bénéficier jusqu’à la rupture de votre contrat de travail.

Cette portabilité interviendra dans les conditions fixées par l’accord susvisé, et notamment vous devrez :

– fournir à l’entreprise un justificatif de votre prise en charge par l’assurance chômage

– avoir droit à couverture complémentaire prévoyance au jour de votre départ.

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Veuillez croire, Madame, en l’assurance de nos salutations distinguées.

P/ la SARL NORMAN LUCAS

Monsieur [D] [K] – Gérant’

Il est constant que le licenciement de Madame [I] repose sur une inaptitude d’origine non professionnelle et que l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne expressément que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, conformément aux dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail.

Il ressort de la combinaison des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail que l’obligation de reclassement de l’employeur et la consultation des délégués du personnel qui en découle ne s’imposent à lui que dans les cas où le médecin du travail n’exonère pas expressément l’employeur de mettre en oeuvre une recherche de reclassement.

Au vu de ces éléments et des principes de droit sus-visés, il convient de considérer que la mention expresse du médecin du travail exonérant l’employeur de son obligation de reclassement du salarié l’exonère également de son obligation de consultation des délégués du personnel, laquelle est devenue sans objet.

Il importe peu dès lors de savoir si la société NORMAN LUCAS employait plus de dix salariés à temps plein et avait l’obligation de mettre en place des élections professionnelles puisqu’en tout état de cause la consultation de cette instance représentative des salariés ne s’imposait pas à l’employeur.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que la procédure de licenciement de Madame [I] était régulière et a débouté la salariée de ses demandes subséquentes.

– Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société NORMAN LUCAS –

La société NORMAN LUCAS demande à la cour de condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 5.994,47 euros correspondant au montant du bulletin de salaire émis suite au jugement du conseil de prud’hommes ainsi qu’à la somme de 1.467.42 euros au titre de remboursement des congés payés indus pour la période de juin 2013 à mai 2014.

La cour ayant déjà statué sur les rappels de salaire et congés payés dûs à la salariée suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la société NORMAN LUCAS sera déboutée de ces demandes reconventionnelles.

La société NORMAN LUCAS sollicite également la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et fausses assertions dans la mesure où Madame [I] articulerait des propos malveillants et faux à l’égard de l’employeur. Cette demande n’étant ni motivée, ni fondée, la société NORMAN LUCAS sera également déboutée de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens –

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.

La SARL NORMAN LUCAS sera condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Dit que la pièce 27 produite par Madame [I] est recevable et déboute la SARL NORMAN LUCAS de sa demande de voir écarter la pièce 27 des débats ;

– Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société NORMAN LUCAS à payer à Madame [I] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et, statuant à nouveau, déboute Madame [I] de sa demande à titre de dommages et intérêts lié au préjudice résultant de la requalification du contrat de travail ;

– Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;

Y ajoutant,

– Déboute la SARL NORMAN LUCAS de ses demandes reconventionnelles ;

– Condamne la SARL NORMAN LUCAS au paiement des dépens en cause d’appel ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI K. VALLEE

 


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