21 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/07050
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° 2023/ 111 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07050 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2019F00614
APPELANTE
S.C. 123 JM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro : : 537 77 2 5 92
Représentée et assistée de Me Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
INTIMÉE
La société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme à conseil d’administration, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé
[Adresse 3], dont le numéro de siren est le n° 885241208,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de : La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, société étrangère dont le siège social est situé :
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
GIBRALTAR,
Représentée et assistée de Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Julien SENEL, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile SC 123 JM (Jean Mermoz) a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY notamment l’acquisition et la location de terrains et de biens immobiliers ; elle est ainsi propriétaire-bailleur d’un bien à usage commercial, situé à [Localité 4] (plus précisément un entrepôt), divisé en lots.
Elle a conclu avec la société Millennium Insurance Company un contrat d’assurance le 20 décembre 2011, avec effet rétroactif au 15 décembre 2011. Conformément aux dispositions générales, cette police multirisques professionnelles garantit notamment la société 123 JM contre les incendies dans la limite maximum de 7.000.000 d’euros.
Postérieurement à la signature de la police, la société 123 JM a conclu quatre baux, concernant les locaux du lot 5, avec :
– la société Fantaisie, qui stocke du prêt à porter et des chaussures,
– la société Love Shoes, qui stocke des chaussures,
– la société Africa Ecommerce Services, qui stocke des vêtements et des chaussures,
– la société Distri Clim, qui stocke des matériels de climatisation-ventilation et qui dispose d’un show-room.
Le 17 mai 2014, un important incendie est survenu chez la société DISTRIB CLIM, et a détruit les locaux, les rendant inutilisables depuis.
La société Millenium Insurance company limited a mandaté le cabinet Polyexpert Entreprises qui a rendu son rapport le 9 décembre 2014.
A la lumière de ce dernier, la société Millenium Insurance company limited a notifié à la société 123 JM son refus de garantie.
Contestant la position de Millenium Insurance company limited, la société 123 JM l’a assignée ainsi que l’ensemble des preneurs aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
M. [Z] a été nommé par ordonnance du 21 avril 2015 et, après s’être rendu à trois reprises sur les lieux du sinistre, et avoir notamment visité les locaux loués à la société DISTRIB CLIM et entendu en qualité de sachant les deux personnes présentes sur le site du départ du feu (le gérant d’une société voisine SHUN LITEC et un employé des sociétés voisines METALONG et ZXFC) a déposé son rapport contradictoire le 6 février 2017.
Concernant les causes du sinistre, après avoir écarté l’hypothèse de la foudre, et en l’absence de diffusion du rapport du laboratoire central de la Préfecture de Police, intervenu aux fins de recherche des causes de l’incendie dès son extinction, ainsi que d’analyse de prélèvement aux fins de recherche de produits accélérants ou d’hydrocarbures (à défaut de réquisitions émanant d’un OPJ en ce sens) l’expert judiciaire affirme que ‘dans ces conditions, il n’est possible de conclure qu’à un incendie dû à une cause accidentelle non déterminée survenue dans les locaux de la société DISTRI CLIM’, l’un des preneurs, et que ‘le sinistre lui est imputable’.
L’incendie a selon l’expert rendu l’immeuble inutilisable ; il a estimé les dommages immobiliers subis à la somme totale de 1.119.470 euros HT (travaux, maîtrise d’oeuvre et prestataires divers, dont honoraires d’expert auprès du tribunal et d’avocat auprès du demandeur et assurances DO et CNR, AMO ou gestion constructeur, le tout en valeur d’octobre 2016), pour une durée de travaux de 8 mois, coûts auxquels s’ajoutent des frais de gardiennage du 16 mai au 8 juin 2014 facturés par la société SEIG à hauteur de 15.131,32 euros HT (18.217,52 euros TTC), ainsi qu’une perte d’exploitation estimée à 12 mois de loyers soit 93.600 euros sur la base d’un total mensuel de loyers de 7.800 euros (pour les sociétés AFRICA ECOMMERCE SERVICES, FANTAISIE, DISTRI CLIM et LOVE SHOES).
A l’appui du rapport de l’expert judiciaire, et après une première demande d’indemnisation refusée par la compagnie d’assurance, la SC 123 JM a, par acte du 9 octobre 2017, fait assigner son assureur la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, afin d’obtenir une provision sur l’indemnité à recevoir.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 novembre 2017, le juge des référés a :
– pris acte de ce que la SC 123 JM n’avait pas à fournir de certificats Q4 et Q18 à la société Millenium Insurance company limited, les installations électriques et le raccordement EDF du site n’ayant pas un an d’ancienneté à la date du sinistre ;
– condamné la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD à verser à la SCI 123 JM la somme de 1 119 470 euros HT au titre des dommages immobiliers, 280 000 euros à parfaire au titre de la perte des loyers, et 19 068,47 euros au titre des frais de gardiennage dont elle doit s’acquitter, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens (liquidés les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 46,38 euros TTC (dont 7,73 euros de TVA).
Le défendeur ayant fait appel, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 31 octobre 2018, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, annulé cette ordonnance, et au visa de l’effet dévolutif de l’appel, dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société 123 JM compte tenu des contestations sérieuses émises par Millenium sur sa garantie. La cour a par ailleurs dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société civile 123 JM aux dépens de première instance et d’appel.
C’est dans ces circonstances que la SC 123 JM a assigné la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED au fond devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– reçu la SC 123 JM en sa demande, l’a dite partiellement fondée et y a fait partiellement droit ;
– condamné la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la SC 123 JM la somme de 15 181,32 euros HT et débouté la SC l23 JM de toutes ses autres demandes ;
– condamné la SC 123 JM à payer à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ;
– condamné la SC 123 JM aux dépens de l’instance ;
– a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC dont 12,42 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 13 avril 2021, la SC 123 JM a interjeté appel en mentionnant que l’appel tend à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a :
‘- REÇU la SC 123 JM en sa demande, TOUT EN LA DISANT partiellement fondée et y faisant partiellement droit, – DEBOUTE la SC 123 JM de toutes ses autres demandes (seule sa demande au titre des remboursement de frais de gardiennage ayant été acceptée)
– CONDAMNE la SC 123 JM à payer à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ;
– CONDAMNE la SC 123 JM aux dépens de l’instance’.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, la SC 123 JM demande à la cour, au visa notamment de l’article 1134 alinéa 1er devenu 1103 du code civil, de :
– DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits au la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contenant appel incident,
-CONFIRMER le jugement en ce qu’il :
o DECLARE la société civile 123 JM recevable et bien fondée en son action,
o CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits au la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) au paiement de la somme de 15.181,32 euros HT au bénéfice de la société civile 123 JM au titre des frais de gardiennage qu’elle a dû acquitter à la suite de l’incendie,
– REFORMER le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
1/ Concernant les dommages immobiliers, CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits au la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) à lui payer la somme de 1.303.167,37 euros HT et à titre subsidiaire la somme d’une indemnité diminuée selon le montant qu’il lui plaira de fixer ;
3/ Concernant les pertes de loyers engendrées du fait de l’incendie, CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits au la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) à lui payer la somme de 93.600 euros TTC, et à titre subsidiaire, une indemnité diminuée selon le montant qu’il lui plaira de fixer ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits au la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions d’intimée contenant appel incident, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2021, la société MIC Insurance Company, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED demande à la cour au visa des articles L. 113-2 et L 121-12 du code des assurances 1137 du code civil, de :
– confirmer le jugement au vu du manquement de 123 JM à l’article L. 113-2, alinéa 3 du code
des assurances, sauf en ce qu’il a condamné MILLENNIUM à verser à la société 123 JM la somme de 15.181,32 euros au titre des frais de gardiennage ;
Statuant de nouveau sur les frais de gardiennage, débouter la société 123 JM de l’intégralité de ses demandes et condamner la société 123 JM à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– A TITRE SUBSIDIAIRE, confirmer le jugement au vu de l’absence de respect par 123 JM des conditions de garantie, sauf en ce qu’il a condamné MILLENNIUM à verser à la société 123 JM la somme de 15.181,32 euros au titre des frais de gardiennage ;
Statuant de nouveau sur les frais de gardiennage, débouter la société 123 JM de l’intégralité de ses demandes et condamner la société 123 JM à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, confirmer le jugement au vu de l’exception de subrogation, sauf en ce qu’il a condamné MILLENNIUM à verser à la société 123 JM la somme de 15.181,32 euros au titre des frais de gardiennage ; statuant de nouveau sur les frais de gardiennage,
– Débouter la société 123 JM de l’intégralité de ses demandes ;
– Condamner la société 123 JM à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné MILLENNIUM à verser à la société 123 JM la somme de 15.181,32 euros au titre des frais de gardiennage ; statuant de nouveau, limiter toute indemnisation de la société 123 JM au titre des frais de gardiennage à la somme de 5.060 euros ;
– En toute hypothèse, limiter toute indemnisation des dommages matériels au montant retenu par l’expert judiciaire.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société 123 JM demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à lui payer la somme de 15.181,32 euros au titre des frais de gardiennage, et sa réformation pour le surplus, en exposant en substance que les conditions permettant la mise en oeuvre de la garantie sont réunies pour obtenir l’indemnisation de ses dommages immobiliers et de la perte de loyers.
La société MIC Insurance Company demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les frais de gardiennage, et soutient en substance que les demandes de 123 JM doivent être rejetées dès lors que la police d’assurance est nulle pour fausse déclaration intentionnelle de 123 JM, et que, à titre subsidiaire, les conditions de la garantie ne sont pas réunies. A titre infiniment subsidiaire, et en toute hypothèse, elle soutient que l’exception de subrogation justifie la déchéance de garantie.
1) Sur la demande de nullité de la police d’assurance souscrite par la SC 123 JM
Vu les articles L. 113-8 alinéa 1 et L. 113-2, 3°) du code des assurances ;
a) la nullité tirée de la non déclaration d’une activité nouvelle
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient qu’elle n’ est pas tenue de garantir la société 123 JM à défaut pour cette dernière d’avoir déclaré la circonstance nouvelle consistant en la location d’une partie des biens assurés à la société DISTRIB CLIM, l’adjonction de cette nouvelle activité, qui justifiait une évaluation par l’assureur des risques y afférents, ayant rendu inexacte la réponse au questionnaire concernant l’activité exercée, d’autant plus que la présence de bouteilles de gaz, d’oxygène et d’acétylène, utilisées dans le cadre de cette nouvelle activité de vente d’appareils de climatisation n’est, certes pas à l’origine de l’incendie, mais de sa propagation très rapide et donc de la grande ampleur du sinistre.
La société 123 JM réplique qu’aucune nullité n’est encourue du fait de la circonstance nouvelle, consistant en la location d’une partie des locaux à la société DISTRIB CLIM, dès lors que l’activité exercée par cette société n’a pas eu pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, s’agissant du simple stockage de matériel composé de pièces métalliques qui n’était pas plus dangereux que le stockage de textile, matériel inflammable par excellence.
Elle ajoute que cela n’a pas eu pour conséquence de changer significativement la destination des locaux assurés, s’agissant uniquement d’une activité annexe occupant à peine plus de 5% de la surface totale assurée, de sorte que cela n’a pu aggraver le risque et changer l’activité principale ressortant des locaux loués, et elle précise que la location d’une partie des locaux à la société DISTRIB CLIM n’a pas rendu caduques ou inexactes les informations déjà transmises.
Sur ce,
Comme le soutient la société 123 JM, la demande de nullité pour fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré ne peut être accueillie.
En effet, sur le document intitulé ‘QUESTIONNAIRE MULTIRISQUE IMMEUBLE’ du 2 décembre 2011, dont il n’est pas contesté qu’il a été rempli et signé par le cabinet CHAREL-SEPA courtier en assurance, et transmis à la société MILLENIUM préalablement à la formation du contrat, à la question posée ‘Usage du bâtiment’, la société 123 JM a coché comme seule case la case ‘Industriel’ et mentionné comme ‘Activité principale’ce qui suit : ‘stockage de vêtements occupant plus (moins barré et remplacé par plus) de 25 % de la superficie développée totale.’
Il en ressort qu’il a uniquement été demandé à la société d’indiquer, dans le cadre de l’usage industriel du bâtiment qu’elle a déclaré, son ‘activité principale’, ce qu’elle a fait en mentionnant précisément l’activité exercée alors, à savoir le ‘stockage de vêtements’, en précisant que cela occupait ‘plus de 25 % de la superficie développée totale’.
Le questionnaire ne posait aucune question sur les activités accessoires, voire dangereuses, exercées aux côtés de l’activité principale, et contrairement à ce que soutient l’assureur, il ne peut être déduit de l’absence de toute mention d’une activité ‘autre’ dans la rubrique afférente du questionnaire, que l’activité déclarée avait un caractère exclusif, la rubrique ‘autres’ étant en lien avec l’usage du bâtiment (à savoir :’habitation, commerces, artisanal, industriel’ comme au cas d’espèce et/ou ‘autres’).
S’agissant de l’obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment au cas d’espèce dans le questionnaire précité, comme le soutient l’assureur, il résulte du bail commercial conclu le 15 février 2014 entre la société 123 JM et l’un de ses locataires, la société DISTRI CLIM – qui occupait le lot où l’incendie a pris naissance selon l’expert judiciaire – que la société 123 JM a autorisé à compter du 1er mars 2014 la société DISTRI CLIM à exercer une activité de ‘vente en gros de tout appareil de climatisation’, et le stockage afférent à cette activité.
Dès lors que cette activité demeurait accessoire, en ce qu’elle ne dépassait pas ‘plus de
25 % de la superficie développée totale’ tel que mentionné sur le questionnaire, il ne peut être fait grief à la société 123 JM de ne pas avoir déclarée cette circonstance nouvelle par la suite, dès lors que la société 123 JM, qui demeure présumée de bonne foi, n’est pas utilement contredite par l’assureur lorsqu’elle soutient, en produisant les baux afférents, que cette nouvelle activité, annexe, occupait à peine plus de 5% de la surface totale assurée alors que sur les quatre sociétés occupant les locaux-entrepôts situés au [Adresse 1], lieu du sinistre, trois d’entre-elles avaient une activité de stockage de vêtements lors du sinistre :
– la société FANTAISIE, qui occupait un entrepôt de 200 m² environ avec comme activité déclarée ‘stockage pour l’exercice de ses activités import-export de vente en gros de prêt à porter’ ;
– la société LOVE SHOES qui occupait un entrepôt de 360 m² environ, avec comme activité déclarée ‘stockage pour l’exercice de ses activités de chaussures, prêt à porter, sous-vêtements,
bijouterie fantaisie, confection’ ;
– la société AFRICA ECOMMERCE SERVICES qui occupait un entrepôt de 200 m² environ, avec comme activité déclarée ‘stockage pour l’exercice de ses activités’ ; .
En revanche, il ressort du document contractuel dénommé ‘dispositions personnelles multirisque professionnelle’ de la police applicable au litige, que la société 123 JM a déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance, être propriétaire d’immeuble non occupant comportant un entrepôt de stockage de vêtements, sur une superficie de locaux de 7500 m².
Il en résulte que l’activité exercée par la société DISTRI CLIM à compter du 1er mars 2014 qui constituait une circonstance nouvelle et ne pouvait manifestement faire l’objet d’une déclaration initiale, aurait dû être déclarée par la suite. Néanmoins, contrairement à ce que soutient l’assureur, il n’est pas démontré que cette activité a eu pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, au sens des dispositions sus-visées, en l’espèce le risque incendie, s’agissant de la ‘vente en gros de tout appareil de climatisation’, et du stockage afférent à cette activité.
En effet, contrairement à ce que soutient l’assureur, qui reconnaît que la présence des matériaux (bouteilles de gaz, d’oxygène et d’acétylène) qui seraient liés à l’exercice de cette nouvelle activité, ce qui n’est au demeurant pas certain, n’est pas à l’origine de l’incendie, et au surplus, sauf à dénaturer les termes de l’expertise judiciaire, il n’est nullement démontré qu’ils sont à l’origine de sa propagation très rapide et donc de la grande ampleur du sinistre.
Compte tenu de ces éléments, les moyens tendant à la nullité de la police d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle sont rejetés, et à défaut de demande formulée par l’assureur dans le dispositif de ses dernières conclusions tendant à faire application de la réduction proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de la société 123 JM soutenus à ce sujet à titre subsidiaire.
b) la nullité tirée de la non déclaration de la clause de renonciation à recours réciproque
Aux termes du questionnaire du 2 décembre 2011, la réponse apportée sous l’intitulé ‘Renonciation à recours : Le Proposant [le bailleur, soit la société 123 JM] a-t-il renoncé à ses droits à recours ou bénéficie-t-il de renonciation à recours ‘ Si OUI, précisez lesquels et fournissez les justificatifs (copie du bail ‘clause assurance’, etc… )’ est la suivante ‘oui, contre le locataire et réciproquement’.
Il s’en déduit que l’assureur était informé de ce qu’une clause de renonciation à recours serait insérée dans les baux à venir.
Le contrat d’assurance a été signé le 20 décembre 2011.
Comme le fait valoir l’assureur, il résulte du contrat de bail (page 8) conclu entre la société 123 JM et la société DISTRI CLIM que, non seulement le bailleur et le preneur ont renoncé à leurs recours réciproques mais qu’ils se sont en outre engagés à faire renoncer leurs assureurs respectifs à tous recours contre eux-mêmes et leurs assureurs respectifs, en ces termes : ‘Le bailleur renonce à tous recours qu’il pourrait être fondé à exercer contre le preneur, notamment par application des articles 1302, 1732 à 1735 du Code civil, de même son assureur renoncera à tous recours que, comme subrogé dans les droits du bailleur, il pourrait exercer contre le preneur (et ses assureurs) dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes’.
C’est vainement que l’assureur soutient que la clause supposait une renonciation à recours supplémentaire, non prévue dans la police, parce qu’étendue aux assureurs, qui constitue également une circonstance nouvelle qui aurait dû être portée à la connaissance de l’assureur, ce que la société 123 JM n’a pas fait, prenant ainsi le risque de se voir opposer une déchéance de garantie en ce qu’elle rend inexacte ou caduque les réponses au questionnaire, cette renonciation faisant obstacle à tout recours de l’assureur contre l’assureur de la société DISTRI CLIM.
En effet comme le fait valoir la société 123 JM, les conditions particulières (dispositions personnelles multirisque professionnelle) stipulent expressément en page 3/3 que ‘le bail comporte une renonciation à recours réciproque’. Or, cette stipulation ne comporte aucune précision ou limitation sur la portée de la renonciation à recours figurant au bail dans la police d’assurance, de sorte que l’assureur était informé de l’étendue de la renonciation à recours.
L’assureur ayant ainsi accepté d’assurer la société 123 JM en connaissance de cause, il ne peut arguer du caractère aggravant de cette information dont il avait connaissance dès l’origine avant même la passation du premier bail et du bail de la société DISTRIB CLIM.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, concernant notamment la portée du courriel du 24 septembre 2019, émanant du courtier (cabinet CHAREL) au sujet du montant des primes annuelles qui aurait été quasiment inchangé malgré le sinistre, de 2013 à 2019, ‘avec le même type de clauses’, ce moyen est rejeté.
2) Sur les conditions de la garantie
Les dispositions générales MILLENNIUM 2009/10 00/ H MI du contrat d’assurance multirisque professionnelle conclu par la société 123 JM stipulent en page 12, en leur article 2.1.1 que ‘l’assureur garantit, à concurrence des sommes indiquées aux Dispositions Personnelles, et sous réserve des dispositions de l’article 2.1.2 (‘) un incendie, à savoir combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal’.
La garantie Incendie Bâtiment, à hauteur de 7.000.000 d’euros, figure dans le contrat d’assurance conclu avec la société MILLENNIUM.
Aux termes de la police d’assurance, la société MILLENNIUM a ainsi l’obligation de prendre en charge, dans la limite maximum de 7.000.000 d’euros, les dommages causés par des incendies accidentels.
Elle soutient cependant que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, faute de remise d’un des documents attestant de la conformité de l’installation d’extincteurs et de la vérification une fois par an par un organisme vérificateur qualifié par l’APSAD (Assemblé Plénière des Sociétés d’Assurance Dommage) des circuits électriques de tous les lieux assurés prévus au contrat ce que la société 123 JM conteste.
Sur ce,
A titre liminaire la cour observe que l’annexe ‘Prévention Incendie’ jointe en page 60 des conditions générales contient les clauses 102 (installation d’extincteurs conforme à la règle R4) et 103 (installations électriques contrôlées par un vérificateur ou un organisme agréé) qui sont rédigées en des termes identiques à ceux utilisés dans l’annexe ‘Prévention Incendie’ dont un exemplaire a été remis séparément à l’assuré, dans une mise en page et une police de plus grande taille, et globalement sous une forme plus lisible.
En application des dispositions personnelles du contrat, la société 123 JM a en effet déclaré en page 3/3, au sujet des moyens de prévention et de protection, que ‘les moyens de protection sont conformes aux niveaux I, III et VIII suivant annexe jointe’ et a reconnu avoir reçu notamment un exemplaire des annexes ‘Moyens de prévention et de protection n° P2009/23/03/11’ et ‘Prévention Incendie n° PI 2009/17/10/11’.
L’annexe ‘Moyens de prévention et de protection n° P2009/23/03/11’ décrit pour ce qui concerne le niveau VIII de protection, les moyens de prévention et de protection visant les installations électriques et de lutte contre l’incendie.
L’annexe ‘Prévention Incendie n° PI 2009/17/10/11’ précise notamment les obligations de l’assuré en matière d’installation d’extincteurs mobiles et d’installations électriques.
La clause 102 de cette annexe stipule notamment que :
‘Les locaux assurés sont dotés d’une installation d’extincteurs mobiles mise en place par un
installateur certifié APSAD dans ce domaine.
– L’installation fait l’objet d’un certificat de conformité à la règle Apsad R4, modèle N4, établi par l’installateur et dont l’assuré envoie copie à l’assureur (…).
– L’assuré déclare avoir souscrit un contrat de vérification annuel auprès d’un installateur certifié APSAD ou d’un organisme de vérification agrée dans ce domaine.
– L’assuré donne copie du compte rendu, modèle Q4 de chaque vérification annuelle à
l’assureur’.
La clause 103 de cette même annexe stipule quant à elle notamment que ‘les installations électriques sont vérifiées au moins une fois par an par un vérificateur qualifié APSAD ou bénéficiant d’un agrément Assurance délivré par le CNPP ;
L’assuré s’engage à (…) communiquer à l’assureur un exemplaire de la déclaration d’installation modèle Q18 et ce, dans un délai qui n’excédera pas 15 jours à compter de la date d’envoi de la déclaration par le vérificateur ou l’organisme vérificateur si ce document, contrairement à celui précédemment établi, signale que l’installation présente des dangers d’incendie ou d’explosion’.
Si de prime abord les clauses 102 et 103 précitées ressortent des conditions de la garantie en cause, c’est à juste titre que la société 123 JL réplique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les conditions de mise en oeuvre de la garantie qui en découlent.
En effet, elle n’était aucunement dans l’obligation de fournir les documents demandés par la société MILLENNIUM INSURANCE pour 2014 avant la fin de l’année, l’obligation de fourniture des documents figurant à l’annexe précitée étant annuelle.
De plus, les locaux, propriété de la société 123 JM (plus précisément ‘propriétaire non occupante’ selon les conditions personnelles), ont été loués pour la première fois par celle-ci aux dates suivantes :
– à la société Fantaisie par acte du 4 septembre 2013 ;
– à la société Love Shoes par acte du 22 novembre 2013 ;
– à la société Distrib clim par acte du 15 février 2014 ;
– à la société Africa Ecommerce Services par acte du 19 mars 2014.
Il ressort plus précisément du bail commercial (page 7) conclu entre la société 123 JM et la société DISTRI CLIM le 15 février 2014, dans les locaux de laquelle l’incendie a pris son origine, que le preneur s’est engagé :
– ‘à équiper les lieux loués d’extincteurs mobiles, conformément aux règles techniques de l’APSAD, ainsi qu’à faire procéder à la vérification annuelle desdits extincteurs par un organisme agréé’ ;
– ‘à faire vérifier annuellement ses installations électriques par un organisme agréé et en justifier auprès du bailleur par la remise d’un double du compte-rendu’.
Or, l’incendie s’est déclaré le 17 mai 2014, soit avant que la première année de chacun des baux ne soit écoulée.
L’expert judiciaire mentionne d’ailleurs en page 29/42 de son rapport que :
– ‘Les baux de location établis entre la S.C.I 123 JM prévoient fort logiquement que ces vérifications sont à la charge des locataires et non du propriétaire’,
– ‘tous les locaux sinistrés étaient occupés depuis moins d’un an à la date du sinistre’.
.
Il précise en page 30/42 :
– ‘Le raccordement EDF des locaux a été réalisé en décembre 2012 (facture EDF du 04/12/2012) ;
– Tous les locaux sinistrés étaient occupés depuis moins d’un an à la date du sinistre et l’abonnement EDF correspondant aux différents baux a également été souscrit moins d’un an avant la date du sinistre’.
Les obligations de sécurité invoquées avaient également été transférées sur les autres locataires.
Dès lors, l’assureur ne peut être suivi lorsqu’il soutient que les conditions de la garantie ne sont pas remplies, faute d’avoir respecté les obligations de sécurité mise à charge et nonobstant l’absence d’incidence de ces violations sur la réalisation du sinistre.
Il s’en déduit que la garantie revendiquée est dûe.
3) Sur l’exception de subrogation
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Un refus de garantie peut donc être opposé au moyen de l’exception de subrogation lorsque l’assuré a renoncé à son recours contre le responsable du dommage.
En l’espèce, c’est vainement que l’assureur soutient en cause d’appel que la société 123 JM doit être déchue de la garantie au titre de l’exception de subrogation aux motifs que cette dernière n’a ni obtenu ni même recherché le consentement de l’assureur sur la renonciation à recours consenti à DISTRI CLIM , et soutient que la société DISTRI CLIM étant responsable de l’entier dommage, en application des dispositions de l’article 1733 du code civil, l’exception doit
nécessairement porter sur l’intégralité de l’indemnité qui aurait pu être mise à la charge de MIC Insurance Company.
En effet, s’il est exact qu’au terme de l’expertise judiciaire, la société DISTRI CLIM est présumée responsable du sinistre au sens de l’article 1733 du code civil, et que l’assureur est en droit d’exiger de son assuré qu’il ne compromette pas l’exercice des recours susceptibles d’être menés contre le responsable du dommage, il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir se prévaloir de l’exception de subrogation, l’assureur doit démontrer qu’il ne peut plus invoquer la subrogation du fait d’une faute de l’assuré, faute qu’il lui appartient de caractériser.
En l’espèce, il résulte du bail conclu entre les sociétés 123 JM et DISTRI CLIM (page 8) que la société 123 JM a renoncé ‘à tous recours contre le preneur, notamment en application des articles 1302,1732 à 1735 du code civil’, et que de même ‘son assureur renoncera à tous recours que, comme subrogé dans les droits du bailleur, il pourrait exercer contre le preneur (et ses assureurs) dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes’ et que la société DISTRI CLIM a renoncé ‘à tous recours contre le bailleur, notamment en application des articles 1719 et 1721 du code civil’, et s’est engagée ‘à obtenir cette clause de son ou ses assureurs’.
Or, le seul fait, pour l’assuré, d’avoir intégré, dans le contrat le liant au preneur des locaux où le sinistre a pris naissance, une clause privant son assureur de tout recours subrogatoire contre ce preneur ainsi que l’assureur de ce dernier, ne caractérise pas l’existence d’une faute permettant d’invoquer l’exception de subrogation.
En outre, comme la société 123 l’objecte, il est clairement stipulé en page 3 des dispositions personnelles de la police conclue auprès de la société MILLENIUM que ‘le bail comporte une renonciation à recours réciproque’, de sorte que la société MILLENIUM était informée de l’étendue de la renonciation à recours, y a consenti en connaissance de cause et ne peut valablement l’opposer sauf à faire preuve de mauvaise foi.
4) Sur le montant des préjudices et la demande de remboursement des frais de gardiennage
L’évaluation des dommages immobiliers communiquée par le maître d’oeuvre de la société 123 JM en valeur d’octobre 2016 retenue par l’expert judiciaire, selon tableau figurant en page 34 sur 42 du rapport d’expertise, non contesté, s’élève à 1.119.470 euros HT.
C’est vainement que l’assureur s’oppose à la demande d’actualisation de ce préjudice, dès lors que le calcul a été réalisé, comme d’usage en la matière, par un économiste de la construction sur la base de l’extrapolation de la valeur en mai 2021 de l’indice BT01, lui-même calculé en fonction de l’évolution de cet indice depuis octobre 2016, et que le tableau ainsi réactualisé produit par l’appelante, a été soumis au principe de la contradiction dans le cadre des échanges de conclusions entre les parties ; la somme ainsi calculée sera donc retenue, soit 1.303.167,37 euros HT.
Concernant la durée des travaux, l’expert a fixé le calendrier suivant, non contesté :
– Préparation du chantier : 1 mois,
– Démolitions et déblais : 1 mois,
-Travaux de construction : 6 mois, soit une durée évaluée à 8 mois.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, la société MILLENIUM INSURANCE sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1.303.167,37 euros HT.
Outre les dommages immobiliers, la SC 123 JM a subi selon l’expert d’autres préjudices qu’il convient de réparer :
– Frais de gardiennage du 16/05 au 08/06/2014 (selon facture de la S.A.R.L. SEIG), hors relance et mise en demeure pour non-paiement : 15.181,32 euros HT (18.217,52 euros TTC), somme vainement contestée en son montant par l’assureur (qui en a reconnu le principe devant l’expert judiciaire mais contesté le montant, et propose en appel subsidiairement la somme de 5.060 euros), dès lors qu’il ne démontre pas que l’établissement de la protection mécanique anti-intrusion invoquée aurait pu être effectué par une entreprise, qu’il convenait au surplus de démarcher, en moins d’une semaine, compte-tenu de l’importance de la taille du site à protéger ;
– Perte de loyers concernant les sociétés AFRICA ECOMMERCE SERVICES (1.500 euros/mois), FANTAISIE (1.300 euros/mois), DISTRIB CLIM (2.600 euros/mois) et LOVE SHOES (2;400 euros/mois), soit un montant de 7.800 euros/mois x 12 mois = 93.600 euros, somme non contestée par l’assureur.
5) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et à payer à la société 123 JM, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme globale de 8.000 euros pour la procédure de première instance et d’appel.
La société MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande formée de ce chef et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société 123 JM aux dépens d’instance, l’a condamnée à payer à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a reçu la société 123 JM en sa demande et a condamné la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la SC 123 JM la somme de 15.181,32 euros HT au titre des frais de gardiennage ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette les demandes de nullité de la police d’assurance ;
Dit que les conditions de la garantie sont remplies ;
Rejette l’exception de subrogation ;
Condamne la société MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) à payer à la société civile 123 JM les sommes suivantes :
– 1.303.167,37 euros HT (un million trois cent trois mille cent soixante-sept euros et trente-sept centimes) au titre des dommages immobiliers ;
– 93.600 euros TTC (quatre-vingt-treize mille six cents euros) au titre des frais des pertes de loyers engendrées du fait de l’incendie ,
Condamne la société MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) à payer à la société civile 123 JM la somme de 8.000 euros (huit mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE