20 octobre 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/04897
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°124/2022
N° RG 20/04897 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7QT
S.A.R.L. LANGEVIN [D]
C/
Mme [X] [C]
Mme [N] [R]
Mme [B] [T]
M. [A] [I]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 20 OCTOBRE 2022
Le vingt Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du Mardi six Septembre deux mille vingt deux, devant Madame Lilane LE MERLUS, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. LANGEVIN [D], devenue SARL ORPER suite à la transmission universelle de patrimoine du 28.02.2020 et à la dissolution du 9.07.2020
Centre commercial Alma
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
Bat D
[Localité 2]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LANGEVIN [D] a exploité de 1992 à août 2016 un commerce d’horlogerie-bijouterie dans une cellule commerciale implantée dans le centre commercial ALMA à [Localité 3].
M. [A] [I] a été engagé par la SARL LANGEVIN [D] selon un contrat à durée déterminée en date du 22 février 1996, en qualité de vendeur horloger bijoutier à temps complet.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 1997. En dernier lieu, M. [I] occupait le poste d’horloger, statut employé qualifié.
Par courrier en date du 25 août 2016, la société LANGEVIN [D] informait M. [I] du projet de cessation d’activité et lui proposait un reclassement sur un emploi de conseiller de vente à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée au sein d’une autre société. Le salarié n’a pas donné suite à la proposition dans le délai imparti.
Le 15 septembre 2016, M. [I] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement prévu le 23 septembre suivant.
Le 03 octobre 2016, la société LANGEVIN [D] a notifié une mesure de licenciement pour motif économique à ses salariés, dont M. [I] qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 14 octobre suivant.
La société LANGEVIN [D], qui a cessé définitivement son activité le 31 août 2016 dans les locaux, employait un effectif de 8 salariés.
Le local est resté vacant durant plusieurs mois, après l’échec d’un projet de reprise du bail par la SASU GUERIN JOAILLERIE.
Le 31 août 2017, la SASU THOM ayant pour activité le commerce de détail en bijouterie sous diverses enseignes Histoire d’Or, [F] [S], a pris à bail le local anciennement occupé par la SARL LANGEVIN [D].
Le 28 février 2020, la SARL LANGEVIN [D] a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine au profit de la SARL ORPER, et le 9 juillet suivant, la SARL LANGEVIN [D] a été dissoute.
‘***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [I] et six autres salariés de la SARL LANGEVIN [D] ont saisi le conseil de prud’hommes de Rennes, par requêtes distinctes du 15 mars 2017 et afin de voir :
A titre principal :
– Dire qu’il y a eu transfert de contrat de travail entre la société LANGEVIN [D] et la société GUERIN JOAILLERIE;
A titre subsidiaire :
– Dire qu’il y a eu transfert de contrat de travail entre la société LANGEVIN [D] et la SASU THOM ;
– Les condamner solidairement à 10 882,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 542,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 454,25 euros au titre des congés payés afférents ;
– En tout état de cause, condamner la SARL LANGEVIN [D] au paiement de la somme de 2’500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire.
La SARL LANGEVIN [D] a demandé au conseil de prud’hommes de :
– Débouter M. [I] et les autres salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
– Subsidiairement, appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail
– Débouter les salariés de toutes leurs autres demandes,
– Les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS GUERIN JOAILLERIE a demandé au conseil de prud’hommes de :
– In limine litis, mettre la SAS GUERIN JOAILLERIE hors de cause
– Rejeter les demandes formulées à son encontre et de voir condamner les demandeurs à lui payer chacun la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
La SASU THOM a demandé au conseil de prud’hommes de :
– In limine litis, mettre la SASU THOM hors de cause
– Par conséquent, rejeter les demandes formulées à son encontre, et de voir condamner les demandeurs à lui payer chacun la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.
Par jugement de départage du 08 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
– Ordonné la jonction des dossiers n°RG 17/00115 à RG 17/00121 sous le n° RG 17/00115;
– Ordonné la mise hors de cause de la SASU THOM;
– Ordonné la mise hors de cause de la SAS GUERIN JOAILLERIE;
– Débouté Mme [C], Mme [R], Mme [H], Mme [T], Mme [M], M. [I] et Mme [V] de leurs demandes;
– Débouté la SARL LANGEVIN [D], la SAS GUERIN JOAILLERIE et la SASU THOM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
– Condamné in solidum les salariés demandeurs aux dépens.
***
Mme [X] [C], Mme [N] [R], Mme [B] [T] et M. [A] [I] ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2020.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 22 avril 2021, la SARL ORPER demande au conseiller de la mise en état de :
– Constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé le 13 octobre 2020
– Condamner Madame [C], Madame [R], Madame [T] et Monsieur [I] à payer la somme de 2 000 euros à la SARL ORPER par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
L’appelante Mme [B] [T] est décédée au cours de l’instance pendante devant la cour d’appel de Rennes, ses éventuels ayants-droit n’ont pas régularisé de diligences de reprise d’instance.
Les appelantes Mme [X] [C] et Mme [G] [R] se sont désistées de leur recours à l’encontre de la SARL LANGEVIN [D], devenue SARL ORPER, suivant conclusions du 22 mars 2022.
L’intimée, la SARL LANGEVIN [D], a accepté ce désistement partiel à l’égard de Madame [X] [C] et Madame [G] [R] suivant conclusions du 10 juin 2022.
Par ordonnance en date du 05 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
– Donné acte à Madame [X] [C] et Madame [G] [R] de leur désistement d’instance et d’action,
– Donné acte à la partie intimée la SARL LANGEVIN [D] devenue SARL ORPER de son acceptation,
– Constaté l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la cour,
– Prononcé la radiation de l’instance entre Madame [B] [T] et la SARL LANGEVIN [D] devenue SARL ORPER,
– Dit que sauf meilleur accord des parties, les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante
– Dit que l’instance se poursuit entre Monsieur [A] [I] et la SARL LANGEVIN [D] devenue la SARL ORPER.
M. [I] n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 06 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens soutenus, aux conclusions ci-dessus visées, déposées et soutenues à l’audience d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’instance d’incident est devenue sans objet à l’égard de Mme [C], de Mme [R] et de Mme [T], du fait des désistements et radiation ci-dessus mentionnés.
La SARL Orper, au soutien de son incident tendant à voir constater et prononcer la caducité de l’appel formé le 13 décembre 2020, qui ne concerne donc plus que M. [I], fait valoir qu’en méconnaissance de l’article 902 du code de procédure civile, alors qu’elle-même n’avait pas constitué avocat, l’appelant ne lui a pas signifié la déclaration d’appel’; qu’il lui a seulement été signifié l’avis 902 du code de procédure civile notifié à l’appelant par le greffe, ce qui est sans effet comme ne répondant pas à l’exigence dudit article.
***
En application de l’article 902 du code de procédure civile «’le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d’appel] avec l’indication de l’obligation de constituer «’avocat’».En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué «’avocat’» dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’«’avocat’» de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe’; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'(‘)».
En l’espèce, le greffe a demandé à l’appelant, par avis du 5 novembre 2020, de signifier l’acte d’appel à la SARL Langevin [D], partie intimée non constituée.
L’appelant, considérant que la SARL Orper vient aux droits de la SARL Langevin [D], a procédé le 27 novembre 2020 à une signification d’acte à la SARL Orper.
La SARL Orper, qui n’a constitué avocat que le 19 mars 2021, produit aux débats l’acte de «’signification de déclaration d’appel’» qui lui a été remis par l’huissier le 27 novembre 2020 (remise à personne morale, en la personne de M. [P] [D] gérant), comportant en annexe au recto l’acte signifié, qui est effectivement l’avis 902 du code de procédure civile, qui lui avait été notifié par le greffe.
Or, comme le fait valoir à bon droit le demandeur à l’incident, ce document ne constitue pas la déclaration d’appel, laquelle est constituée, en application de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, du fichier récapitulatif reprenant les données du message accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui, ou bien de leur édition par l’avocat, lorsque la déclaration d’appel doit être produite sous un format papier.
M. [I], qui n’a pas conclu en réponse à l’incident, ne démontre pas avoir signifié à l’intimée la déclaration d’appel ainsi qu’exigé par l’article 902 du code de procédure civile, diligence prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
En conséquence, il ne peut qu’être fait droit à la demande de l’intimée de voir constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé le 13 octobre 2020.
La situation respective des parties s’oppose à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité ne justifie pas. M. [I] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
CONSTATE et PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formé le 13 octobre 2020′;
CONSTATE que l’incident est devenu sans objet à l’encontre de Mme [X] [C], Mme [N] [R], Mme [B] [T]’;
DEBOUTE la SARL Orper de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
CONDAMNE M. [A] [I] aux dépens.’
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état