Bijouterie : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10589

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Bijouterie : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10589

20 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG
21/10589

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10589 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2AS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2021 – Juge commissaire de [Localité 5] RG n° 2021019474

APPELANT

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (25)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant

Représenté par Me Lise PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES

Maître Michel CHAVAUX

en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU CHEVEUX CHERIE

[Adresse 6]

[Localité 5]

défaillant

S.A.S.U. CHEVEUX CHERIE

N° SIRET : 837 735 844

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, en la personne de Me Franck MICHEL

en qualites d’administrateur judiciaire de la SASU CHEVEUX CHERIE

[Adresse 6]

[Localité 5]

défaillant

S.E.L.A.F.A. MJA , en la personne de Me Frédérique LEVY

en qualité de mandataire judiciaire de la SASU CHEVEUX CHERIE

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avocat postulant

Représentée par Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S BRANCION

N° SIRET : 820 375 046

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant

Représentée par Me Lise PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Maître Frédérique LEVY

en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CHEVEUX CHERIE

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentés par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avocat postulant

Représentés par Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– par défaut

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

La société Cheveux Chérie exerçait une activité de coiffure, esthétique, vente de produits capillaires et esthétiques, manucure, parfumerie, maquillage, accessoires de mode, notamment bijouterie fantaisie.

Elle a acquis le 1er mars 2018 un fonds de commerce sis [Adresse 2] auprès de la société Brancion dirigée par M. [W] [S] pour un prix de 100 000 euros, payé à hauteur de 50 000 euros le jour de la signature de l’acte de vente, et pour le reste par le biais d’un crédit-vendeur de 36 mensualités.

Par une ordonnance du 16 novembre 2018, devenue définitive, le président du tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la société Cheveux Chérie de payer à M. [S] la somme de 40 277 euros, assortie des intérêts au taux légal.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cheveux Chérie.

Par jugement 1er juillet 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [P], a été nommée liquidateur judiciaire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour de céans du 6 janvier 2022.

La société Cheveux Chérie a déclaré pour le compte de la société Brancion la créance résultant du solde du crédit-vendeur pour un montant de 7 083,87 euros à titre privilégié. Cette créance a été admise par le juge-commissaire à hauteur de 7 083,87 euros à titre privilégié en vertu d’un nantissement sur fonds de commerce et avec intérêts de 1,2 % l’an.

Par lettre recommandée du 10 janvier 2020, la société civile professionnelle Stéphane Emery – Thierry Luciani & Associés Huissiers de justice Associés a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Cheveux Chérie, pour le compte de M. [W] [S], une créance de 34 132,11 euros à titre privilégié sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 novembre 2018. Cette créance a été contestée en partie par la SELAFA MJA ès qualités au motif notamment que le privilège de nantissement a été enregistré au profit de la société Brancion et non au bénéfice de M. [S] et que seule une somme de 25 461, 14 euros est due.

Par lettre reçue le 29 octobre 2020, M. [S] a répondu qu’il jouissait bien d’un privilège de vendeur puisqu’il était le dirigeant de la société Brancion. Il reconnaissait en revanche que la créance devait être réduite à la somme de 25 461, 14 euros puisqu’il avait perçu des règlements entre temps.

Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge-commissaire a jugé que M. [S] ne bénéficie pas de privilège à titre personnel, que seule la société Brancion en était titulaire, et a en conséquence ordonné le rejet de ladite créance en totalité.

Par déclaration d’appel en date du 7 juin 2021, M. [W] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement de la société Brancion et a débouté la SELFA MJA de ses demandes d’irrecevabilité.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022 par voie électronique, M. [W] [S] et la société Brancion demandent à la cour de :

– INFIRMER l’ordonnance rendue le 18 mai 2021 en ce qu’elle a rejeté en totalité la créance déclarée par M. [S] à hauteur de 34 132,11 euros,

Statuant à nouveau,

– DIRE ET JUGER que la créance de 32 714,79 euros doit être admise au passif de la société CHEVEUX CHERIE au profit de M. [W] [S] à titre chirographaire.

– CONDAMNER la société CHEVEUX CHERIE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER la société CHEVEUX CHERIE au dépens.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cheveux Chérie demande à la cour de :

DIRE la demande de M. [W] [S] relative à la créance de 7 073,65 euros irrecevable et subsidiairement mal fondée,

Et en conséquence l’en DEBOUTER en toutes fins qu’elle comporte ;

DIRE mal fondée la demande de M. [W] [S] tendant à voir admise au passif de la société CHEVEUX CHERIE la créance résultant de l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 16 novembre 2018 (n° RG 2018062579) pour un montant supérieur à 23 219,95 euros à un autre titre que chirographaire,

Et en conséquence l’en DEBOUTER en toutes fins qu’elle comporte ;

DIRE mal fondée la demande de M. [W] [S] tendant à voir condamner la société CHEUVEUX CHERIE au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

CONDAMNER M. [W] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [W] [S] en tous les dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l’admission de la créance à titre chirographaire de M. [S]

M. [S] fait valoir que par courrier du 30 décembre 2019, le mandataire judiciaire l’a informé que la société Cheveux Chérie avait déclaré qu’elle était débitrice de ce dernier de la somme suivante :

– 9 355,47 euros à titre privilégié,

– 22 734, 68 euros à titre privilégié échoir,

Soit 31 890, 92 euros au total.

Il ajoute que par courrier du 13 octobre 2020, le mandataire judiciaire a proposé une admission à hauteur de 25 461, 14 euros de sa créance, à titre chirographaire.

Il estime que la SELAFA MJA ne peut donc pas aujourd’hui sérieusement contester l’existence de cette dette et son admission au passif de la société Cheveux Chérie.

Il souligne que l’ordonnance portant injonction de payer du 16 novembre 2018, devenue définitive, reconnaît une dette de la société Cheveux Chérie à son égard, qui correspond aux sommes dues au titre de la cession du fonds de commerce ; que si la dette était initialement due à la société Brancion, cette ordonnance la reconnaît désormais à son égard.

La SELAFA MJA indique que la déclaration de créance par voie d’huissier mentionne un montant total de 34 132, 11 euros alors que le décompte joint mentionne 31 890, 92 euros

Elle ajoute que M. [S] en sa qualité de dirigeant a réduit ce montant à la somme de 25 461, 14 euros précisant que la somme de 8 670, 97 euros avait été perçue postérieurement à l’ouverture ; que c’est donc un montant maximum de 23 219, 95 euros (31 890, 92 euros – 8 670, 97 euros) qui peut désormais être fixé.

A titre liminaire, la cour relève que la lettre du 30 décembre 2019 produite par M. [S] pour justifier de ce que la SELAFA MJA aurait reconnu l’existence d’une créance à son encontre de 31 890, 92 euros n’est pas un courrier adressé à M. [S], ni même à la société Brancion, mais à la société Meaux, inconnue dans le présent litige.

Le courrier du 13 octobre 2020 proposant l’admission de la créance à titre chirographaire à hauteur de 25 461, 14 euros est en revanche bien adressé à la SCP d’huissier ayant déclarée la créance de M. [S] et concerne donc le présent litige. Cependant, ce courrier n’est pas en contradiction avec la position actuelle du liquidateur judiciaire, contrairement à ce que soutient M. [S]. En effet, le liquidateur judiciaire sollicite toujours l’admission de la créance à titre chirographaire de M. [S], déduction faite d’une somme de 8 670, 97 euros correspondant à des sommes perçues depuis l’ouverture de la procédure collective.

Le différentiel de montant (25 461, 14 euros dans le courrier du 13 octobre 2020 et 23 219, 95 euros dans les conclusions d’appel) provient du fait que le liquidateur judiciaire a depuis relevé que le décompte joint à la déclaration de créance de M. [S] contient un montant différent. En effet, la déclaration de créance fait état d’un montant de 34 132, 11 euros tandis que le décompte produit mentionne un montant dû de 31 890, 92 euros. Par suite le liquidateur judiciaire a juste actualisé le montant en prenant en compte la somme initiale de 31 890, 92 euros, et non pas 34 132, 11 euros comme pourtant déclaré par M. [S].

M. [S] a reconnu, par courrier reçu le 29 octobre 2020 par la SELAFA MJA avoir perçu 8 670, 97 euros ‘entre temps’ et a donc admis que cette somme devait être déduite de sa déclaration de créance. Il ne le conteste d’ailleurs pas dans le cadre de la présente instance.

Il y a donc lieu d’admettre sa créance à hauteur de 23 219, 95 euros, correspondant au montant de la créance dont M. [S] justifie, déduction faite des sommes perçues depuis l’ouverture de la procédure collective.

Celle-ci sera admise à titre chirographaire dans la mesure où M. [S] ne bénéficie, à titre personnel, d’aucun privilège, le nantissement dont il fait état ayant été consenti au profit de la société Brancion.

L’ordonnance sera donc infirmée.

Sur les sommes encaissées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective

M. [S] explique qu’il a encaissé des chèques postérieurement à l’ouverture de la procédure collective au titre des échéances du crédit-vendeur car il ne savait pas que cette ouverture gelait les dettes de la société Cheveux Chérie. Il indique avoir remboursé la somme encaissée (7 073, 65 euros) au liquidateur.

Il explique qu’il avait en conséquence diminué le montant de sa déclaration de créance de cette somme (34 132, 11 euros dus – 7 073, 65 euros encaissés = 25 641, 14 euros déclarés), mais que c’est désormais la somme de 34 132, 11 euros qu’il convient d’admettre.

La SELAFA MJA explique que M. [S], à titre personnel, a indûment perçu la somme de 7 073, 65 euros au cours de la période d’observation, par l’encaissement de plusieurs chèques, somme qu’il a acceptée de restituer avec un étalement sur 24 mois ; que cette créance née d’une répétition de l’indu aurait dû être déclarée dans le délai de 2 mois à compter de sa date d’exigibilité, ce qui n’a pas été fait, rendant ainsi cette créance inopposable à la procédure. Elle ajoute que cette demande est nouvelle en cause d’appel.

La cour relève que la réduction du montant de sa créance reconnue par M. [S] dans son courrier reçu le 29 octobre 2020 ne correspond pas à la déduction de la somme de

7 073, 65 euros, contrairement à ce qu’allègue M. [S], mais à la déduction du montant de 8 670, 97 euros précédemment évoqué. En effet, M. [S] fait état dans ce courrier d’une créance actualisée à 25 641, 14 euros, qui correspond à la différence entre 34 132, 11 euros – 8 670, 97 euros, et non pas 34 132, 11 euros – 7 073, 65 euros.

Par suite, la demande d’admission présentée en cause d’appel pour la première fois de l’admission d’une somme de 7 073, 65 euros apparaît irrecevable, et concerne en tout état de cause des paiements postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ne concernant pas la procédure de déclaration des créances antérieures.

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

M. [S] demande la condamnation de la société Cheveux Chérie à lui verser une somme de 2 500 euros à ce titre.

La SELAFA MJA ès-qualités demande la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros.

Il y a lieu, au regard des circonstances de l’espèce, de condamner M. [S] à verser à la SELAFA MJA ès-qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme l’ordonnance attaquée,

Statuant à nouveau,

Admet au passif de la procédure collective de la société Cheveux Chérie la somme de

23 219, 95 euros au bénéfice de M. [W] [S] à titre chirographaire,

Déclare irrecevable la demande de M. [W] [S] tendant à l’admission de la somme supplémentaire de 7 073, 65 euros,

Condamne M. [W] [S] à payer à la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cheveux Chérie la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [W] [S].

La greffière La présidente

 


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