Bijouterie : 18 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/17668

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Bijouterie : 18 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/17668

18 mai 2022
Cour d’appel de Paris
RG
19/17668

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRET DU 18 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17668 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVE7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/09018

APPELANTE

SCI D’ORSEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 333 005 551 18 avenue de l’Opéra

[Localité 2]

représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

INTIMEE

SAS MD SERTI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 430 313 114

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Inès SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Gilles BALA’, président de chambre

Madame Sandrine GIL, conseillère

Madame Marion PRIMEVERT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Gilles BALA’, président de chambre et par Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

La société Md Serti est titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux appartenant à M. [L] [N], aux droits duquel vient la Sci d’Orsel, situés [Adresse 1]. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2004 avec une destination de « sertissage, fabrication, transformation, import export de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie et l’exercice des métiers qui s’y rattachent ». Le bail s’est poursuivi par tacite prorogation.

Par acte extrajudiciaire du 10 mai 2016, la Sci d’Orsel a fait signifier à la société Md Serti, un congé avec offre de renouvellement, à effet au 31 décembre 2016, moyennant un loyer annuel de 20 000 € hors taxes et hors charges. Par courrier du 13 mai 2016, la société Md Serti a accepté le principe du renouvellement et refusé le prix du loyer demandé.

Par jugement du 5 décembre 2017, Mme [S] [J] a été désignée en qualité d’expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2017 ; le loyer a été fixé au montant du loyer contractuel en principal.

L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2018.

Par jugement du 27 août 2019, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a fixé à 15 000 € en principal par an, à compter du 1er janvier 2017, le loyer du bail renouvelé ; dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ordonné le partage des dépens par moitié, y compris les frais d’expertise.

Par déclaration du 11 septembre 2019, la Sci d’Orsel a interjeté appel du jugement.

Les parties ont conclu au fond et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2022.

Par conclusions notifiées par le RPVA de désistement d’instance et d’action le 4 avril 2022, la SCI d’Orsel, appelante, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de1’instance et de l’action dont la 3éme Chambre du Pôle 5 de la Cour d’Appe1 de PARIS est saisie et des demandes formées par elle à l’encontre de la société MD SERTI dans le cadre de ladite instance, ce, aux offres de droit.

Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action notifiées par le RPVA le 5 avril 2022, la société MD SERTI, intimée, demande à la Cour, au visa de des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI D’ORSEL dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/17668, prononcer l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/17668 et le dessaisissement de la Cour ; juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et émoluments (dont les dépens) de ses avocats.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 400, 401, 403 et 409 du code de procédure civile ;

Les parties ayant notifié des conclusions de désistement, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2022 afin d’accueillir aux débats leurs conclusions.

Le désistement d’instance et d’action en cause d’appel éteint l’instance, emporte acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice des recours et entraîne l’extinction du droit d’agir.

La SCI d’Orsel se désiste de l’instance et de l’action, désistement accepté par la société MD SERTI.

Il convient par conséquent de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.

Chacune des parties supportera les frais et dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2022 ;

Accueille aux débats les conclusions postérieures des parties de désistement et d’acceptation du désistement ;

Déclare parfait le désistement ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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