17 janvier 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/01829
1ère Chambre
ARRÊT N°16/2023
N° RG 22/01829 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSPX
M. [W] [X]
C/
Mme [D] [R] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 décembre 2022 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (44)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [D] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (93)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure PAYET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [N] [Z], en son vivant retraitée, demeurant [Adresse 8], a conclu un pacte civil de solidarité avec M. [W] [X], sous le régime de l’indivision, enregistré à la mairie de [Localité 10] le 23 septembre 2011.
Mme [Z] est décédée le [Date décès 2] 2020 en laissant pour unique héritière sa fille, Mme [D] [R] épouse [H].
Elle avait établi un testament olographe le 13 mai 2014 aux termes duquel elle avait institué M. [X] légataire à titre universel de l’usufruit des deux biens immobiliers que le couple avait acquis en indivision pour de l’investissement locatif, à [Localité 11], ainsi que le mobilier les garnissant.
Ni le bien immobilier sis [Adresse 7], puisqu’il s’agissait d’un bien propre de M. [X], ni l’appartement indivis de Lisbonne n’étaient concernés par ce testament.
Un inventaire a été établi par un commissaire-priseur sous surveillance d’un notaire le 29 juillet 2020, dans l’immeuble appartenant en propre à M. [X] qui constituait le domicile conjugal.
Par courrier recommandé du 4 août 2020, Mme [D] [R] épouse [H] a contesté cet inventaire et a mis M. [W] [X] en demeure de faire connaître à la succession l’ensemble des biens de Mme [Z] (bijoux, sacs, effets personnels) qui n’avaient pas été pris en compte lors de l’inventaire.
Le 7 octobre 2020, Mme [D] [R] épouse [H] a déposé plainte contre M. [W] [X]. Cette plainte a été classée sans suite.
Des biens personnels appartenant à Mme [Z] ont été remis à Mme [D] [R] épouse [H] le 1er octobre 2021 en présence d’huissiers, des avocats des parties et du notaire de M. [X].
Par requête du 20 octobre 2021, Mme [D] [R] épouse [H] a sollicité du Président du tribunal judiciaire de Nantes l’autorisation de pénétrer dans la maison ayant constitué le domicile conjugal de sa mère pour qu’un huissier de justice puisse y vérifier la présence de biens susceptibles d’appartenir à Mme [Z].
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Nantes a commis la SCP [P] [C] [F] aux fins notamment :
-de se rendre au domicile de M. [W] [X],
-y pénétrer et photographier chaque pièce du lieu d’habitation,
-de photographier et décrire tout objet qui aurait pu appartenir à Mme [Z] en propre ou en indivision,
-d’ouvrir le bureau pour vérifier le contenu d’un tiroir secret, ainsi que les armoires, penderies et coffres pour vérifier si des sacs à mains manquants, foulards, chaussures et bijoux appartenant à Mme [Z] s’y trouvaient ou tout autre objet qui aurait pu appartenir à Mme [Z],
-de consigner non seulement les déclarations du répondant mais encore toutes paroles prononcées au cours des opérations en s’abstenant d’interpellations autres que celles strictement nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
-dresser procès-verbal des opérations.
L’ordonnance précisait que l’huissier commis pouvait se faire assister des forces de l’ordre, d’un serrurier ou de toute personne de son choix et intervenir même en l’absence de M. [X].
Le 24 novembre 2021, l’huissier de justice pénétrait dans le domicile de M. [W] [X], accompagné de la gendarmerie ainsi que d’un serrurier, M. [X] étant absent de son domicile.
Par assignation à jour fixe du 22 décembre 2021, Mme [D] [R] épouse [H] a fait citer M. [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Nantes pour que soit ordonnée la remise des biens litigieux.
Par assignation du 20 janvier 2022, M. [W] [X] a fait citer Mme [D] [R] épouse [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 octobre 2021 et d’annulation des actes subséquents.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés de Nantes a débouté M. [W] [X] de ses demandes en rétractation et en nullité et destruction des actes subséquents et l’a condamné à verser à Mme [D] [R] épouse [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 17 mars 2022, M. [W] [X] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et transmises au greffe le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [W] [X] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
-dire et juger que l’ordonnance sur requête en date du 21 octobre 2021 ne respecte en rien les règles du contradictoire en ce qu’elle ne verse pas les pièces visées par la requête, en ce qu’elle ne verse pas la minute de l’ordonnance ou la copie exécutoire (mais une simple copie), et en ce que la signification d’ordonnance sur requête vise la seule ordonnance mais pas la requête ni le bordereau de pièces versés aux débats ;
-dire et juger de surcroît que les éléments qui ont été développés par Mme [H] dans sa requête ne correspondent à aucune réalité objective et sont contredits par les éléments versés aux débats ;
-dire et juger qu’ainsi cette ordonnance sur requête a été obtenue sur la base d’explications inexactes, tronquées ou totalement fausses ou fantaisistes et en tout cas totalement contestées par M. [X] et par les éléments versés à la procédure ;
-dire et juger de surcroît que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la propriété des biens qu’elle réclame comme étant siens ;
-dire et juger qu’il doit en résulter la rétractation et l’anéantissement rétroactif de la mesure prise et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions qui en sont la suite, dont le procès-verbal dressé par l’étude de Maîtres [P] [C] [F] lors de la perquisition du domicile de M. [X] telle qu’établie le 24 novembre 2021 ;
En conséquence,
-ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2021 ;
-ordonner la nullité et la destruction des actes qui en ont résulté (en ce compris les supports comprenant les courriers et courriels) ;
-débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Mme [H] à verser à M. [X] la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance de référé et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et transmises au greffe le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [D] [R] demande à la cour de :
-Confirmer l’ordonnance du 25 février 2022, ;
-Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner M. [X] à payer à Mme [H] la somme de 11025 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner M. [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal d’huissier et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux d’appel ;
-Condamner le cas échéant M. [X] à payer une amende civile dont le montant sera fixé par la cour sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autre ou contraires aux présentes.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête
a. Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au vu de la seule minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Selon l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
M. [X] soutient que la rétractation de l’ordonnance s’impose au regard de l’irrégularité de la procédure.
En premier lieu, il fait valoir que l’acte de signification du 24 novembre 2021 par l’étude [P] [C] [F] huissiers de justice à [Localité 10], ne précise pas qu’une copie de l’ordonnance et de la requête a été laissée ce qui affecterait l’acte de nullité selon la jurisprudence de la cour de cassation.
Toutefois, M. [X] reconnaît que l’ordonnance et la requête lui ont bien été signifiées. Il produit d’ailleurs la signification en pièce n°1 de son dossier. L’acte de signification mentionne qu’il a été signifié et laissé copie de ‘l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 21 octobre 2021’. Il ne peut être sérieusement déduit de cette mention que la requête n’a pas été régulièrement signifiée dès lors que, comme l’a expliqué l’huissier dans son attestation, l’acte signifié comportait 13 pages comprenant à la fois la requête (page 1 à11) et l’ordonnance (page 12 et 13). Ainsi que l’a justement retenu le juge des référés, lorsque l’huissier mentionne une signification de l’ordonnance, il fait référence au document unique que constituent l’ordonnance et la requête annexée à celle-ci.
En second lieu, M. [X] soutient que la nullité est encourue du fait que les pièces visées dans la requête ne lui ont pas été communiquées. Cependant, aucune disposition ne prévoit la signification des pièces visées dans la requête.
En troisième lieu, M. [X] feint d’ignorer que les règles applicables à la copie exécutoire concernent l’exécution de la mesure et non sa signification. En l’occurrence, M. [X] étant absent de son domicile, la minute ne pouvait donc lui être communiquée par l’huissier avant l’exécution de la mesure. L’article 495 précité précise bien que c’est une copie de la minute qui doit être laissée à la personne contre laquelle la mesure est exécutée et non la minute, ce qui a été fait en l’espèce.
Il s’en suit que la procédure est régulière.
b. Sur le bien-fondé de la procédure
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Cette mesure d’instruction avant tout procès ne peut être ordonnée que s’il existe un motif légitime. Il est admis que la mesure doit avoir une utilité probatoire et être proportionnée, ce qui prohibe les mesures d’investigation générale.
L’article 493 du même code permet d’obtenir sur requête une décision provisoire, en dérogeant au principe du contradictoire, lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il est de jurisprudence constante que les circonstances particulières justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance. Cette caractérisation doit être précise et circonstanciée, ce qui exclut les motifs abstraits ou stéréotypés.
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête. Il ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction. ( civ 2ème 3 mars 2022 n°20-22.349).
En l’espèce, au soutien de sa requête, Mme [R] a fait état de plusieurs éléments laissant soupçonner un détournement par M. [X] de l’actif successoral, notamment s’agissant des biens personnels de la défunte.
Il convient de relever qu’en tant qu’unique héritière de sa mère, Mme [R] est désormais propriétaire des biens personnels de celle-ci et co-propriétaire indivise avec M. [X] des biens acquis pendant le pacs par le couple sauf à établir qu’ils sont la propriété exclusive de l’un ou l’autre partenaire. Les parties avaient donc un intérêt évident à faire établir un inventaire détaillé de l’ensemble des biens figurant au domicile de M. [X], qui constituait le domicile conjugal du couple [Z]/[X].
A cet égard, un inventaire contradictoire a été réalisé le 29 juillet 2020 au domicile de M. [X] que Mme [R] a contesté dès le 4 août suivant par l’intermédiaire de son avocat, en soutenant que certains biens, notamment les bijoux de sa mère, n’avaient pas été présentés au commissaire-priseur.
De fait, il s’avère qu’à l’occasion de cet inventaire le bureau de M. [X] n’a pas été contrôlé, ce que ne conteste pas véritablement M. [X] en page 13 de ses conclusions, se contentant d’indiquer qu’il n’en a pas interdit l’accès.
Dans sa plainte du 7 octobre 2020, Mme [R] a dénoncé le fait que de nombreux effets personnels de sa mère, notamment des bijoux, manquaient lors de l’inventaire. Comme l’a justement rappelé le premier juge, le fait que cette plainte ait été classée sans suite ne permet pas de conclure à la fausseté de cette allégation.
Pour contester l’inventaire établi et motiver l’exécution d’une mesure d’instruction complémentaire au domicile de M. [X], Mme [R] justifie au moyen de photographies et de factures à son nom, émises par des salles de vente ou une bijouterie que sa mère possédait de très nombreux bijoux de valeur, notamment des bagues qui étaient entreposées dans une grande boîte à bijoux laquelle a été restituée complètement vide.
Ces bijoux ne figuraient pas dans l’inventaire dressé le 29 juillet 2020 lequel ne mentionne que trois bagues, un collier de petites perles et pampilles, deux pendentifs, une alliance en or, un lot de montres femme fantaisies et un lot de chaînes en or.
Au regard de la valeur présumée des bijoux que possédait Mme [Z], telle qu’elle ressort de l’estimation (d’après photographies) à hauteur de 113.700 euros réalisée à la demande de sa fille, la cour ne peut croire que M. [X], pour le moins confus dans ses souvenirs et ses explications, ignorerait tout du sort de ces bijoux.
Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, l’explication avancée par celui-ci selon laquelle Mme [R] aurait pu vendre sa collection de bijoux avant son décès n’est pas davantage crédible et n’est étayée par aucune pièce (factures ou relevés de compte) ni par un quelconque élément de contexte, dans la mesure où il n’est fait état d’aucune difficulté financière et qu’au contraire, l’année précédant son décès, Mme [Z] continuait à acheter des bijoux dans des salles de vente comme le démontrent les factures produites.
Par ailleurs, il est établi que M. [X] refuse tout accès à son domicile à Mme [R] y compris après l’inventaire, afin que celle-ci puisse obtenir la restitution a minima des effets personnels de sa mère (cf page 5 de ses conclusions). La restitution des biens listés dans l’inventaire n’est intervenue que le 1er octobre 2021, soit 18 mois après le décès de Mme [Z]. A l’instar du premier juge, la cour considère que ce refus d’accès au domicile et le délai pour remettre des biens revenant incontestablement à Mme [R] interrogent sur les intentions de M. [X] à l’égard de la succession.
D’autant qu’il ressort du procès-verbal d’huissier dressé lors de la remise des biens le 1er octobre 2021, que selon l’avocat de Mme [R], divers objets figurant pourtant dans l’inventaire du 29 juillet 2020 n’ont pas été restitués : un pendentif or, une bague demi-jonc pavée de diamants, des sacs à mains de marque Michaël Kors, Moschino, L. Vuitton (modèles looping, Tivoli et keep all 50), le sac Lady Dior. De fait, aucune photographie correspondant à ces objets ne figure dans le procès-verbal de constat.
Il est observé que la grande boîte à bijoux qui d’après les photographies produites contenait de nombreuses bagues de valeur, a été restituée complètement vide à Mme [R].
L’absence manifeste de restitution de l’ensemble des biens ayant incontestablement appartenu à Mme [Z] se déduit également de l’absence de restitution ( non contestée) de chaussures et de l’intégralité des documents administratifs de la défunte, seul un classeur contenant des documents du RSI et le contenu de son portefeuille ayant été remis à Mme [R]. Or, M. [X] ne peut sérieusement soutenir qu’il s’agissait là des seuls documents administratifs personnels de sa compagne. D’évidence, celui-ci a retenu les documents administratifs et financiers de la défunte, parmi lesquels pourraient se trouver les justificatifs des biens réclamés.
Au regard du caractère incomplet de l’inventaire dressé le 29 juillet 2020, du refus d’accès au domicile, du délai écoulé entre le décès et la remise seulement partielle des effets personnels de la défunte, du refus manifeste de M. [X] de remettre certains biens et de la disparition sans explication convaincante des bijoux de la défunte, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les soupçons de Mme [D] [R] de suppression ou dissimulation d’éléments dépendant de l’actif successoral étaient fondés sur des éléments concrets et des circonstances particulières justifiant qu’elle ait voulu vérifier la présence de ces biens au domicile de M. [X], sans que celui-ci ne soit préalablement averti.
Cette mesure est le seul moyen pour Mme [R] de prouver que des biens dépendant de l’actif successoral sont restés en possession de M. [X]. Elle présente donc un intérêt probatoire incontestable dans le cadre d’une éventuelle action fondée sur le recel successoral ou en restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou encore de la responsabilité délictuelle, ces actions n’étant manifestement pas vouées à l’échec.
Mme [R] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée, en dérogeant au principe du contradictoire et c’est de manière parfaitement inopérante que M. [X] tente de déplacer le débat sur la propriété de certains objets (notamment les vases), cette question relevant du fond du litige.
Au surplus, la mesure sollicitée dans la requête et ordonnée consistait pour l’essentiel à :
-photographier et décrire dans chaque pièce du lieu d’habitation tout objet ayant pu appartenir à Mme [Z] en propre ou en indivision et dont la description correspond aux biens évoqués dans la requête,
-à ouvrir le bureau dans lequel se trouve un tiroir secret pour vérifier son contenu, le décrire et le photographier,
-ouvrir les armoires, penderies et coffres pour vérifier la présence des sacs à mains manquants, foulards, chaussures et bijoux ou tout autre objet ayant pu appartenir à Mme [Z].
Cette mesure est donc circonscrite à la recherche d’effets incontestablement personnels par nature (chaussures, vêtements..) ou d’éléments précis tels que ceux décrits par Mme [R] au soutien de sa requête, laquelle a produit une liste et des photographies des vases et des bijoux réclamés, ainsi que la marque des foulards et des sacs à mains manquants. La mesure d’instruction sollicitée ne peut donc s’analyser en une mesure d’investigation générale, portant une atteinte disproportionnée aux droits de M. [X].
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de confirmer l’ordonnance de référé du 25 février 2022 ayant débouté M. [W] [X] de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 octobre 2021 et en annulation et destruction des actes subséquents.
2°/ Sur les mesures accessoires
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas aux parties de solliciter la condamnation à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [X] sera condamné aux dépens d’appel en ce non compris les frais du procès-verbal d’huissier résultant de l’exécution de la mesure sur lesquels il sera statué par le juge saisi du fond du litige.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner sur ce même fondement à payer à Mme [D] [R] épouse [H] une indemnité de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant :
Déboute M. [W] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [X] à payer à Mme [D] [R] épouse [H] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [W] [X] aux dépens d’appel en ce non compris les frais du procès-verbal d’huissier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE