Bijouterie : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/02314

·

·

Bijouterie : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/02314

15 septembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG
20/02314

N° RG 20/02314 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQPT

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 06 Juillet 2020

APPELANTE :

Madame [N] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S.U. CLEOR

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justin BOUCHER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 06 Juillet 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [R] a été engagée en qualité de conseillère de vente par la société Cleor par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 28 mars 2011, puis la relation s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée le 19 septembre 2011.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie.

Elle a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement le 15 juin 2017.

Par requête du 1er juin 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a :

– dit bien fondé le licenciement pour motif économique de Mme [R] et la recherche de reclassement respectée,

– constaté l’irrégularité de procédure, faute d’institution représentative du personnel, et condamné la société Cleor à verser la somme de 1 000 euros à Mme [R],

-débouté Mme [R] de sa demande de rappel des minima, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et ceux causés par le retard dans la transmission des documents de fin de contrat,

-condamné la société Cleor à verser la somme de 220,19 euros à Mme [R] au titre des congés payés ,

-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société Cleor du surplus de ses demandes et condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2020.

Par conclusions remises le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [R] demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il a dit la recherche de reclassement respectée, par conséquent, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Cleor à lui verser la somme de 21 054,58 euros en réparation des préjudices subis,

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cleor à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour violation de l’article L. 1235-15 du code du travail, par conséquent, condamner la société Cleor à lui verser la somme de 1 754,61 euros,

– réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de salaires restant dus dans le cadre du minimum garanti, par conséquent, condamner la société Cleor à lui verser la somme de 34,03 euros à ce titre,

– réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard de transmission des documents de fin de contrat, par conséquent, condamner la société Cleor à lui verser la somme de 289,09 euros à ce titre,

– réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge des dépens, par conséquent, condamner la société Cleor à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre pour les frais de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens,

– confirmer le jugement pour le surplus, débouter la société Cleor de l’intégralité de ses demandes et condamner la société Cleor à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

Par conclusions remises le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Cleor demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement bien fondé et la recherche de reclassement respectée mais aussi en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices subis et au titre des préjudices causés par le retard dans la transmission des documents de fin de contrat, ainsi qu’en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros pour irrégularité de la procédure et à celle de 220,19 euros au titre des congés payés, mais aussi en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,

– statuant à nouveau, dire bien fondé le licenciement, débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, et si la cour entrait en voie de condamnation, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués,

– condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, et à cette même somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2022 avant l’ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Mme [R] soutient que la société Cléor n’a pas respecté la procédure de reclassement, considérant d’une part que le poste à temps partiel situé à [Localité 4], qui lui avait, certes, été proposé antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement et qu’elle avait refusé, aurait dû lui être reproposé et d’autre part, qu’il n’est pas justifié de l’absence de postes disponibles dans les établissements situés dans la région Normandie, d’autant que des offres d’emploi ont été diffusées et des contrats à durée déterminée conclus sur cette période et ce secteur. A cet égard, alors que la société Cléor lui oppose l’absence de toute embauche au regard des registres uniques du personnel, elle met en avant un certain nombre d’incohérences en ressortant.

En réponse, la société Cléor considère que la jurisprudence invoquée par Mme [R] pour soutenir que le poste de [Localité 4] aurait dû lui être reproposé est inapplicable en l’espèce, dès lors qu’elle n’a pas présupposé du refus de Mme [R] de l’occuper mais a pris acte d’un refus clairement exprimé, étant relevé qu’en tout état de cause, elle n’avait pas à geler le poste, ni n’était obligée de le pourvoir, et que cette prétention très tardive de Mme [R] ne lui permet plus d’apporter la preuve des postes pourvus entre le 17 mai et le 6 juin 2017.

Par ailleurs, elle explique que les offres d’emploi diffusées à cette époque ne sont aucunement le reflet de l’existence de postes disponibles mais ont pour seul objet de constituer un vivier de personnels en cas de besoins éventuels. Elle note encore qu’au-delà de quelques erreurs de saisie ressortant des registres unique du personnel, aucun poste n’était disponible et que le contrat à durée déterminée vanté par Mme [R] n’avait pas à lui être proposé dès lors qu’il portait sur le remplacement d’un salarié durant neuf jours. Enfin, elle considère que l’extrait du registre unique du personnel du Havre qu’elle verse aux débats est suffisant dès lors qu’il est listé l’ensemble des mouvements sur la période de reclassement.

Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Les possibilités de reclassement doivent s’apprécier à la date où les licenciements pour motif économique sont envisagés et être recherchées à l’intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer une permutation du personnel, sachant que la proposition d’une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.

En l’espèce, Mme [R] a été reçue le 5 mai 2017 lors d’un entretien individualisé afin de lui proposer un certain nombre de postes disponibles, à savoir quatorze postes dont un situé à [Localité 4] à temps partiel, lesquels ont été refusés par Mme [R] le 15 mai.

C’est dans ces conditions qu’elle a été convoquée le 24 mai 2017 à un entretien préalable à licenciement économique le 6 juin 2017, date à laquelle il lui a été proposé dix autres postes, tous situés en dehors de la région, et, les ayant également refusés, Mme [R] a été licenciée le 15 juin 2017.

S’il est certain qu’une proposition de modification refusée par le salarié avant qu’il ne soit envisagé une procédure de licenciement ne peut lui être opposée postérieurement, en l’espèce, s’il est effectivement expressément écrit dans le courrier du 28 avril 2017 que l’entretien du 5 mai 2017 lors duquel il a été proposé à Mme [R] un poste à temps partiel à [Localité 4] est organisé ‘avant d’envisager une procédure de licenciement économique’, il résulte néanmoins très clairement de ce courrier qu’il a été décidé la fermeture définitive du magasin où elle travaille et qu’afin d’éviter son licenciement, il lui sera proposé lors de cet entretien les éventuelles mesures prises en matière de reclassement sur des postes disponibles au sein de l’entreprise.

Aussi, il convient de retenir que le poste proposé à Mme [R] le 5 mai 2017 et qu’elle a refusé le 15 mai l’a été dans le cadre de la procédure de reclassement, son licenciement étant clairement envisagé à cette date.

Il y a lieu néanmoins, alors qu’à l’exception de ce poste à temps partiel, tous les postes proposés l’ont été sur un secteur géographique éloigné du domicile de Mme [R] pour se situer dans le nord, le sud ou la région parisienne, d’examiner la réalité de l’absence d’autres postes disponibles.

Pour ce faire, la société Cléor produit trois pièces intitulées registre unique du personnel de [Localité 5], de Rouen Saint-Sever et du Havre, étant précisé que pour ce dernier document, contrairement aux autres, il n’est pas mentionné l’établissement mais surtout, malgré les sollicitations de Mme [R] qui dénonce une rétention d’informations et une absence de transparence, il n’est produit que pour une période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2017, avec pour seules mentions quatre contrats à durée déterminée, tous terminés au 30 juin, sachant que les deux autres registres uniques du personnel ont été produits de manière complète pour la période comprise entre l’ouverture du magasin, soit 2001-2003 et mars-juin 2018.

Si la société Cléor refuse cette communication en expliquant qu’elle n’est tenue de justifier des mouvements de personnel que sur la période de reclassement, néanmoins, et alors que, s’agissant d’un registre unique du personnel informatique, lequel permet de sélectionner les données devant être extraites, seule une production plus complète aurait permis de s’assurer que l’ensemble des contrats, et notamment les contrats à durée indéterminée, avaient bien été sélectionnés dans le moteur de recherche.

Aussi, sur ce seul motif, à défaut de pouvoir connaître la disponibilité des postes du magasin du Havre, il convient de dire que la société Cléor n’a pas respecté son obligation de reclassement, sachant qu’il est produit par Mme [R] une offre d’emploi de conseiller de vente au Havre en contrat à durée indéterminée mise en ligne le 15 juin 2017, soit le jour même de la rédaction du courrier de licenciement de Mme [R].

A cet égard, la société Cléor ne saurait arguer que cette offre d’emploi n’aurait aucune consistance et n’aurait pour seul objet que de se constituer un vivier de personnels dès lors qu’elle ne produit pas son registre unique du personnel du Havre de manière plus complète, lequel s’arrête le 30 juin 2017.

Ceci est d’autant plus vrai que la sincérité des registres unique du personnel produits pose question dès lors que, ce n’est que sur la vigilance de Mme [R] et de sa recherche effectuée sur Indeed, qu’elle a pu découvrir que Mme [P], toujours présentée comme faisant partie du personnel de l’établissement [Localité 6] [Localité 7], indiquait en réalité dans son profil avoir quitté l’entreprise en juin 2017.

Ainsi, et s’il a par la suite été justifié par la société Cléor que ce contrat n’avait pris fin que le 28 juillet 2017, soit postérieurement au licenciement de Mme [R], force est néanmoins de constater que cette information n’apparaissait pas sur le registre unique du personnel pourtant censé répertorier les sorties jusque juin 2018 comme le prouve un certain nombre de fin de contrat y apparaissant à cette date.

Bien plus, il doit être relevé que ‘cette erreur de saisie’ concerne précisément une salariée ayant bénéficié d’une formation Fongecif du 30 septembre 2016 au 16 juin 2017, ayant été placée en congés payés du 17 au 30 juin 2017 et en absence injustifiée du 1er juillet au 28 juillet 2017, sans qu’il ne soit produit les documents relatifs à la rupture, sachant que cette salariée a fait l’objet de remplacements par le biais de contrats à durée déterminée, dont un conclu précisément durant la période de reclassement, soit du 5 au 16 juin.

Ainsi, outre que les contrats à durée déterminée doivent être proposés aux salariés faisant l’objet d’une procédure de licenciement économique, cette proposition était d’autant plus souhaitable en l’espèce, que le profil même du salarié remplacé pouvait laisser espérer un remplacement sur du plus long terme, ce qui dans le cadre de la loyauté avec laquelle doit être exercée l’obligation de reclassement, prenait tout son sens.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement, de dire que la société Cléor n’a pas respecté son obligation de reclassement et qu’en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, au regard de l’ancienneté de Mme [R], du montant de ses six derniers mois de salaire, de l’ordre de 10 500 euros, de la formation suivie avec le GRETA du 8 janvier au 31 mai 2018 et du contrat à durée déterminée dont elle justifie pour la période du 11 juin au 21 décembre 2018 pour un salaire de base de 1 500 euros, sans autres éléments postérieurs, il convient de condamner la société Cléor à payer à Mme [R] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement Pôle emploi

Conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Cléor de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.

Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité du manquement invoqué, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R], qui avait plus de deux ans d’ancienneté dans une société de plus de onze salariés, ne peut solliciter des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, ces deux indemnités n’étant pas cumulables.

Sur la demande de rappel de salaires au titre des minima conventionnels

Mme [R] sollicite un rappel de salaire de 34,03 euros au titre des minima garantis non appliqués et des éléments variables afférents, à savoir les majorations pour heures supplémentaires.

Alors que Mme [R] verse aux débats des tableaux extrêmement précis reprenant le minimum conventionnel applicable tel qu’il résulte de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie et de la bijouterie et les sommes par elle perçues, en ce compris la régularisation effectuée en septembre 2017 par la société Cléor, cette dernière se contente d’indiquer qu’elle conteste les sommes et qu’elle a déjà apporté toutes réponses utiles à ces demandes, sans aucunement préciser ces réponses.

Il convient en conséquence, à défaut de toute argumentation contraire, de faire droit à la demande de Mme [R].

Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés

Mme [R] calcule très précisément les congés payés dus sur la base d’un dizième de sa rémunération en les comparant aux sommes perçues, sans que la société Cléor n’apporte aucun argument contraire, aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé 220,19 euros à ce titre, sachant qu’elle sollicite la confirmation de cette somme sans contester la prescription triennale retenue par les premiers juges.

Sur la demande de dommages et intérêts pour tardiveté dans la transmission des documents de fin de contrat

S’il est justifié que la société Cléor a commis un certain nombre d’erreurs ayant entraîné un retard dans l’ouverture des droits à Pôle emploi de Mme [R], cette dernière ne justifie cependant d’aucune préjudice particulier et il convient de la débouter de cette demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Cléor aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement, comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS Cléor du surplus de ses demandes et Mme [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat et en ce qu’il a condamné la SAS Cléor à payer à Mme [N] [R] la somme de 220,19 euros au titre du rappel de congés payés ;

Statuant à nouveau pour le surplus,

Dit que le licenciement de Mme [N] [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Cléor à payer à Mme [N] [R] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne à la SAS Cléor de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [N] [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;

Déboute Mme [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

Condamne la SAS Cléor à payer à Mme [N] [R] la somme de 34,03 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels ;

Condamne la SAS Cléor à payer à Mme [N] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Cléor de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Cléor aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La greffièreLa présidente

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x