Bijouterie : 15 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/09280

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Bijouterie : 15 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/09280

15 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG
22/09280

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 15 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09280 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZXQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/50324

APPELANTE

S.A.S. KAROUNI INVEST & CO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786

INTIMÉE

S.C.I. VILLIERS BOUTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

N° SIRET : 437 912 124

représentée par Me Marie-Véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0353

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président

Patricia LEFEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

Faisant valoir que la société Karouni Invest & Co, locataire commercial en vertu d’un contrat en date du 15 octobre 2018, n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 28 juin 2021, la SCI Villiers boutique l’a, par acte extra-judiciaire en date du 22 novembre 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, ordonnée l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 24.540,73 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par ordonnance réputée contradictoire du 8 mars 2022, le juge des référés a :

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 juillet 2021 ;

– ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] : dans les quinze jours de la signification de la présence ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

– dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivant et R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;

– fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

– condamné la société Karouni Invest & Co à payer à la société Villiers boutique, la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 octobre 2021 avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 28 juin 2021 sur la somme de 14.003,45 euros et de l’assignation pour le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

– rejeté la demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

Le 9 mai 2022, la société Karouni Invest & Co a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2022, elle demande à la cour, réformant la décision déférée, sous divers juger reprenant ses moyens de dire n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire et en tout état de cause de condamner la société Villiers Boutique au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Villiers Boutique a constitué avocat et par une ordonnance en date du 10 novembre 2022, ses conclusions d’intimée en date du 21 septembre 2022 ont été déclarées irrecevables.

SUR CE, LA COUR

En application de l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, l’appelante sollicite dans le dispositif ses conclusions récapitulatives, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, la réformation de l’ordonnance déférée et que la cour, statuant à nouveau, juge que compte tenu de ses règlements, seul subsistait, en novembre 2021 un impayé de 1 003,45 euros et que sa dette locative était réglée au 30 juin 2022 et en conséquence de dire n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire.

Elle ne formule aucune demande claire et précise de rejet des dispositions de l’ordonnance autre que celle constatant l’acquisition de la clause résolutoire au 28 juillet 2021 et par conséquent, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise des chefs non contestés.

La société Villiers Boutique, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputée ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs de l’ordonnance dont appel, qui rapporte précisément les éléments du litige soumis au juge et notamment que :

– selon acte seing privé du 15 octobre 2018, la société Villiers Boutique a donné à bail commercial à la société Karouni Invest & Co des locaux situés [Adresse 2]) à usage exclusif de bijouterie, vente de pierres précieuses et moyennant un loyer principal de 19000 euros hors taxes et charges ;

– en raison de difficulté de règlements au cours de l’année 2020, puis au cours de l’année 2021, le dernier versement datant de février 2021 (pour un montant de 10 000 euros) un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 28 juin 2021 pour un montant de 14.003,45 euros représentant le montant des loyers restant dus auxquels étaient ajoutés la somme de 1.400,34 euros au titre de la clause pénale.

Aucune contestation n’est élevée par la société karouni invest & Co sur ces points. Elle se contente pour solliciter qu’il soit dit n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire, d’expliquer qu’elle n’a pas eu connaissance de l’assignation délivrée par la bailleresse qui, profitant de sa défaillance, a passé sous silence le règlement de 13 000 euros du 5 novembre 2021, apurant la quasi-totalité de l’arriéré locatif visé au commandement de payer. Elle précise qu’elle a procédé à des virements complémentaires, le 1er juin 2022 (5 000 euros) puis le 24 juin 2022 (8 000 euros) étant de ce fait à jour de ses loyers et charges à l’échéance du 2ème trimestre 2022.

L’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Selon l’alinéa 2 de l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’argumentation développée par la société Karouni Invest & Co et les pièces qu’elle produit ne remettent pas en cause le constat du premier juge d’une absence de règlement de l’arriéré locatif visé au commandement, dans le mois de sa délivrance. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies.

L’appelante ne demande pas à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire ni de lui accorder les délais rétroactifs et ce faisant de dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué. Il convient d’ajouter que la société Karouni Invest & Co justifie certes de règlements mais l’allégation qu’elle serait à la date de ses conclusions, à jour des loyers et charges n’est étayée par aucune pièce et il doit être fait le constat, compte tenu des dates de ces paiements, qu’elle est dans l’incapacité à régler à bonne date, les termes trimestriels.

Au regard de ce qui précède, la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions et la société Karouni Invest & Co sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance rendue le 8 mars 2022

Y ajoutant

Condamne la société Karouni Invest & Co aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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