Bijouterie : 13 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.524

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Bijouterie : 13 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.524

13 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-23.524

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° D 21-23.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société [Y], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme, en la personne de sa présidente, la société Actar International SA,

ont formé le pourvoi n° D 21-23.524 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société H&M Hennes & Mauritz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société H&M Hennes & Mauritz AB, dont le siège est [Adresse 4] (Suède), société de droit suédois,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [Y] et de la société [Y], venant aux droits des sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme, de Me Bertrand, avocat des sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz AB, après débats en l’audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2021) et les productions, les sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme exercent une activité de bijouterie de luxe. Mme [Y], créatrice de bijoux, en est la directrice artistique. Soutenant que la société H&M Hennes & Mauritz, qui distribue en France les produits du groupe H&M, et la société H&M Hennes & Mauritz AB, société holding de ce groupe (les sociétés H&M), commercialisaient, en boutiques et sur internet, des boucles d’oreilles copiant quasi servilement son modèle « earcuff » de la collection « Berbère », les 24 et 27 février 2017, la société Or de Vendôme a fait réaliser, par un huissier de justice, un constat d’achat dans une boutique H&M à [Localité 5] et un constat sur internet.

2. Puis les sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme, ainsi que Mme [Y], ont assigné les sociétés H&M en réparation de leurs préjudices pour actes de parasitisme.

3. En cours d’instance, la société [Y] est venue aux droits des sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société [Y] et Mme [Y] font grief à l’arrêt de déclarer Mme [Y] irrecevable, alors « que le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; qu’en l’espèce Mme [Y] faisait valoir, pour justifier de sa qualité à agir qu’elle était la créatrice du modèle objet du parasitisme litigieux, son nom étant systématiquement associé à la présentation des bijoux [Y] et particulièrement des boucles d’oreilles Berbère, subissant de ce fait un préjudice moral personnel à raison des actes de parasitisme litigieux qui banaliseraient ses modèles de bijoux au mépris de ses efforts créatifs ; qu’en la disant irrecevable à agir aux motifs que « madame [Y] ne revendique pas être l’auteur des bijoux prétendument copiés, ni que son nom ait particulièrement été attaché à ceux-ci mais seulement de sa qualité d’héritière de la famille [Y] à l’origine de la prospérité du groupe et de sa qualité de directrice artistique à la tête de plusieurs créateurs depuis 2007 », la cour d’appel a dénaturé leurs écritures et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

5. Pour déclarer irrecevable l’action formée par Mme [Y] à l’encontre des sociétés H&M, l’arrêt retient que Mme [Y], qui ne revendique pas être l’auteur des bijoux prétendument copiés, ni que son nom ait particulièrement été attaché à ceux-ci, mais seulement de sa qualité d’héritière de la famille [Y] à l’origine de la prospérité du groupe et de sa qualité de directrice artistique à la tête de plusieurs créateurs depuis 2007, ne justifie pas à suffisance de son intérêt à agir.

6. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des conclusions de la société [Y] et de Mme [Y] que celle-ci soutenait être la créatrice des bijoux litigieux et que son nom était associé à ceux-ci, de sorte que la banalisation de ses créations portait atteinte à sa propre image, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société [Y] et Mme [Y] font grief à l’arrêt de rejeter les demandes de la société [Y] à l’encontre des sociétés H&M fondées sur le parasitisme, alors « que constitue un comportement illicite comme contraire aux usages honnêtes et loyaux du commerce le fait, pour une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que, s’agissant de parasitisme par notoriété et copie d’un modèle, le demandeur à l’action doit démontrer que la copie s’inspire d’un modèle notoirement connu de sa propre collection ; qu’en écartant le parasitisme aux motifs que les photographies produites présentant des stars portant les bijoux [Y] ne portaient pas exclusivement sur les modèles litigieux, la cour d’appel qui n’a pas examiné si les modèles litigieux, figurant sur la plupart des productions, étaient notoirement connus, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil. »

 


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