Bijouterie : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01044

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Bijouterie : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01044

12 janvier 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG
21/01044

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

N° RG 21/01044 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWOR

S.A.S. BIJOUTERIE [V]-[B]

C/ [O] [Z]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 26 Avril 2021, RG F 20/00015

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. BIJOUTERIE [V]-[B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIME ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Copies délivrées le :

********

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [Z] a été engagé par la Sas Bijouterie [V]-[B] le 10 septembre 2010 en qualité d’horloger-vendeur. A compter de septembre 2013, il occupait le poste de chef d’atelier horlogerie, non cadre, niveau II, échelon 2.

La Sas Bijouterie [V]-[B] emploie moins de onze salariés.

La convention collective de détail de l’horlogerie-bijouterie est applicable.

Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d’Annecy a admis la Sas Bijouterie [V]-[B] au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, Me [A] [K] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le 28 décembre 2018, la Sas Bijouterie [V]-[B] a organisé des élections des représentants des salariés dans le cadre de la procédure collective. M. [O] [Z] a été candidat mais n’a pas été élu.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce d’Annecy a arrêté et homologué le plan déposé par la Sas Bijouterie [V]-[B], tendant à son redressement par voie de continuation. Le mandat de Me [A] [K] a pris fin.

Par requête du 27 mai 2019, la Sas Bijouterie [V]-[B] a sollicité l’autorisation du juge commissaire en charge du suivi du redressement judiciaire de licencier un salarié.

Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge commissaire a autorisé la suppression du poste de réparateur horloger chef d’atelier de M. [O] [Z] pour motif économique, puis son licenciement pour motif économique.

Par courrier du 5 juillet 2019, M. [O] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé le 16 juillet 2019.

Le 6 juillet 2019, M. [O] [Z] demandait à son employeur des précisions concernant les motifs de son licenciement, ainsi que les études et preuves de non possibilité de reclassement.

Par courrier du 25 juillet 2019, M. [O] [Z] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Par requête du 6 février 2020, M. [O] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville afin de contester son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes à ce titre.

Par jugement en date du 26 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Bonneville a:

– dit que le licenciement de M. [O] [Z] est sans cause réelle ni sérieuse,

– condamné la Sas Bijouterie [V]-[B] à payer à M. [O] [Z], les sommes suivantes :

* 22 326,60 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 961,48 euros, outre 496,14 euros au titre de congés payés afférents, au titre du préavis de deux mois,

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à la Sas Bijouterie [V]-[B] de remettre à M. [O] [Z] son contrat de travail,

– débouté la Sas Bijouterie [V]-[B] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la Sas Bijouterie [V]-[B] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2021 par RPVA, la Sas Bijouterie [V]-[B] a interjeté appel de la décision dans son intégralité. M. [O] [Z] a formé appel incident le 8 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Bijouterie [V]-[B] demande à la cour de :

– dire que le licenciement de M. [O] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse économique,

– débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes,

– le condamner au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la Sas Bijouterie [V] [B] expose que la jurisprudence considère que le licenciement d’un candidat à une élection ou désignation n’est pas soumis à l’autorisation du comité d’entreprise et de l’inspection du travail.

Le salarié candidat à une élection de représentant des salariés dans le cadre d’une procédure collective ne bénéficie pas d’une protection s’il n’est pas élu.

Les contestations concernant une élection de représentant du personnel doivent être portées devant le tribunal dans les quinze jours suivants l’élection.

Selon la jurisprudence, le motif économique du licenciement ne peut être remis en cause par le salarié dès lors que la décision du juge commissaire autorisant le licenciement est devenue définitive.

Le salarié n’a pas contesté l’ordonnance du juge commissaire du 19 juin 2019 ayant autorisé le licenciement.

M. [O] [Z] a été licencié du fait de l’externalisation de son activité de réparation.

Le chiffre d’affaire de la réparation était en déficit depuis 2010, il ne permettait pas de couvrir les charges fixes liées à cette branche d’activité.

Il n’a pu être reclassé par absence d’emploi disponible relevant de la même catégorie ou de la catégorie inférieure.

Aucune règle n’impose à l’employeur, en matière de licenciement économique, de licencier un salarié occupant un emploi de catégorie inférieure pour libérer le poste et l’offrir en reclassement à un salarié de catégorie supérieure.

Il n’y a pas lieu de faire application de critères d’ordre concernant M. [O] [Z]. En cas de manquement par l’employeur sur ce point, seuls des dommages et intérêts peuvent être sollicités.

Les critères d’ordre s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie. Or M. [O] [Z] était seul dans sa catégorie professionnelle.

Les attestations versées par le salarié ne font état que d’allégations générales sans aucune précision factuelle.

Le salarié n’apporte aucune preuve, ses accusations ternissent la réputation de M. [P] [B] et sont diffamatoires.

Aucun rapport de l’inspection du travail sur M. [P] [B] n’a été rendu.

M. [O] [Z] a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, cette adhésion le prive du droit au préavis et à l’indemnité afférente conformément à l’article L.1233-69 du code du travail.

Subsidiairement, le salarié ne pourrait prétendre qu’à une indemnité entre 2,5 mois et 9 mois de salaire pour une ancienneté de neuf ans.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [O] [Z] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté la Sas Bijouterie [V]-[B] de l’ensemble de ses demandes,

– réformer le jugement entrepris sur les sommes allouées,

En conséquence :

– condamner la Sas Bijouterie [V]-[B] à lui payer les sommes de :

* 59537,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7 442,22 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 744,22 euros au titre des congés payés afférents,

– condamner la Sas Bijouterie [V]-[B] à lui délivrer un certificat de travail modifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

– condamner la même à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Sas Bijouterie [V]-[B].

Au soutien de ses demandes, M. [O] [Z] expose que son licenciement n’aurait pas dû intervenir sans l’autorisation de l’inspecteur du travail car il était candidat pour la désignation du représentant des salariés.

L’élection du représentant des salariés a eu lieu le 21 novembre 2018, soit un mois avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement, alors que l’article R.621-14 du code de commerce dit que cette élection doit intervenir dans un délai de dix jours suivant le prononcé de ce jugement.

L’employeur a tout fait pour empêcher sa désignation, le procès-verbal de désignation est incomplet et non valide.

Les règles des élections du personnel n’ont pas été respectées.

Le procès-verbal de désignation n’a été adressé au mandataire judiciaire qu’en mai 2019, celui-ci a répondu en pointant les manquements et a indiqué qu’aucun procès-verbal de désignation n’avait été déposé au greffe du tribunal de commerce.

Selon l’article L.662-4 du code de commerce, le salarié ayant des fonctions représentatives dispose d’une protection spéciale face au licenciement, il est un salarié protégé.Ce licenciement est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail.

Le délit d’entrave est l’action ou l’omission qui porte atteinte à la désignation d’une institution représentative du personnel.

Il a en fait été licencié dans un but discriminatoire.

Il ne pouvait contester le procès-verbal de désignation car ce dernier ne désignait personne. Il n’a appris que bien plus tard que Mme [L] [V] avait été désignée alors qu’elle ne travaillait pas au sein de la même bijouterie, qu’elle travaillait de chez elle à mi-temps et s’occupait de la pré-comptabilité.

Le représentant des salariés est entendu par le tribunal de commerce et peut exercer des voies de recours.

La société n’apporte pas la preuve de la baisse du chiffre d’affaire dans la branche réparation.

Il a formé deux vendeuses, qui effectuent depuis son licenciement les petites réparations. Les factures de sous-traitance réparation ne concernent qu’une part minime des réparations.

Il pouvait retourner à son poste initial d’horloger-vendeur.

Mme [G] [B] a été réembauchée à temps plein.

M. [M] [D] atteste que l’employeur le dénigrait et indiquait qu’il allait se débarrasser de lui.

Le motif économique du licenciement ne peut reposer sur la personnalité ou le comportement du salarié.

L’employeur a commis un abus de droit en voulant contourner la loi pour le licencier, la rupture est abusive.

Depuis le 3 décembre 2007, il perçoit une rente accident avec un taux d’incapacité de 43% revu à 28%.

L’article L.5213-9 du code du travail prévoit un préavis d’une durée égale au double de la durée de droit commun pour les travailleur handicapés.

Le caractère brutal et vexatoire du licenciement lui a causé en soi un dommage.

Il a peu de chance de retrouver un emploi compte-tenu de son âge et de son employabilité.

Il a créé une micro-entreprise mais cherche toujours un travail, il ne se verse pas de salaire.

Il bénéficiait d’indemnités Pôle emploi jusqu’au 8 mars2022.

Le certificat de travail n’indique pas les fonctions d’horloger-vendeur du 10 septembre 2010 au 29 juin 2018.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er juillet 2022. Le dossier a été appelé à l’audience du 4 octobre 2022. A l’issue, il a été mis en délibéré au 10 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture

M. [O] [Z] a communiqué les pièces 29 et 30 de son dossier le 12 juillet 2022, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Celles-ci sont donc irrecevables.

Sur le licenciement

Le salarié soutient que son licenciement serait irrégulier car il n’aurait jamais dû intervenir sans l’autorisation de l’inspecteur du travail puisqu’il était candidat pour la désignation du représentant des salariés, que l’employeur a tout fait pour qu’il ne soit pas élu et que l’élection a été organisé dans ce but sans respecter les règles légales.

Il résulte des dispositions de l’article L 662-4 du code de commerce que tout licenciement envisagé par l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d’entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement.

Aucun texte légal ne prévoit de protection particulière pour les salariés ayant déclaré leur candidature à l’élection du représentant des salariés mais n’ayant pas été désignés.

En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que M. [O] [Z] ait été élu représentant des salariés. Il ne saurait donc se prévaloir de la protection accordée par l’article L 662-4 du code de commerce.

Le salarié soutient par ailleurs que les motifs de son licenciement économique ne seraient ni réels ni sérieux.

L’ordonnance du juge commissaire du 19 juin 2019, devenue définitive, a autorisé la suppression pour motif économique d’un poste de réparateur horloger. Cette ordonnance a autorité sur le caractère urgent inévitable et indispensable de ce licenciement autorisé et donc sur l’appréciation de la cause économique de ce licenciement, mais cette autorité ne s’étend pas à la situation personnelle d’un salarié déterminé au regard de l’ordre des licenciements (Cass soc 16 septembre 2020, n°19-14078).

Par ailleurs, l’ordonnance du juge commissaire ne prive pas le salarié de contester la réalité du motif économique s’il s’avère que l’autorisation a été obtenue par fraude (Cass soc 4 juillet 2018 n°16-27922).

En l’espèce, le salarié soutient que son employeur l’a licencié pour un motif personnel et non pour un motif économique.

Il produit deux attestations permettant de penser que son employeur souhaitait le licencier pour des raisons personnelles :

– Mme [W] [X] indique que l’employeur s’est plaint à plusieurs reprises que M. [O] [Z] ‘le faisait chier’, était trop procédurier et qu’il ne pouvait pas faire ce qu’il voulait; il se plaignait également de ce que le salarié lui signalait son comportement envers le personnel féminin. Elle précise que le jour où elle a signé sa rupture conventionnelle, le 24 novembre 2018, M. [B] lui a demandé voire imposé de voter pour Mme [V] et contre M. [Z] pour l’élection de représentant du personnel, car si ce dernier était élu selon M. [B] cela lui poserait problème ;

– M. [R] [D] indique qu’alors qu’il était en stage à la bijouterie, M. [B] lui avait dit de se méfier de M. [Z] et de répéter les choses que ce dernier pourrait dire à son sujet; que M. [B] reprochait à M. [Z] de trop prendre la défense de ses collègues de travail; durant un trajet en 2017, M. [B] n’a cessé de dénigrer M. [Z] et lui a indiqué qu’il allait dans un avenir proche trouver un moyen de se séparer de lui; M. [B] lui a par la suite indiqué qu’il l’avait licencié car il lui avait fait ‘des coups de Trafalgar’.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que l’élection du représentant des salariés, que l’employeur devait organiser dans les dix jours suivant le jugement de redressement judiciaire et à laquelle M. [Z] était candidat, ne s’est pas déroulée: le procès-verbal établi le 21 décembre 2018 mentionne sept salariés présents pour l’élection, deux candidats dont M. [Z], mais aucun dépouillement des votes n’apparaît et aucun représentant désigné n’est mentionné.

Ce dernier élément, associé aux deux attestations citées, est de nature à laisser penser que l’employeur n’a pas mené à terme cette élection afin d’éviter que le salarié soit élu représentant des salariés et bénéficie ainsi du statut protecteur dans le cadre de la procédure de licenciement qu’il envisageait d’entamer contre lui.

Cependant, ces présomptions de fraude à la procédure de licenciement se heurtent aux éléments objectifs transmis au juge-commissaire dans le cadre de la requête en autorisation de licenciement, à savoir le passif, le compte de résultats, le tableau comparatif des ventes et les contrats de travail et fiches de paie, éléments qui ont conduit ce dernier à autoriser le licenciement pour motif économique du poste de réparateur-horloger.

M. [Z] était le seul salarié à occuper le poste de réparateur-horloger, ce depuis le 1er septembre 2013.

L’employeur justifie de ce que M. [Z] n’a pas été remplacé au sein de l’entreprise dans son poste de réparateur-horloger et de ce qu’il sous-traite désormais les réparations qui lui étaient auparavant confiées.

Il ne résulte donc pas de l’analyse de ces éléments que l’autorisation de licenciement ait été obtenue par fraude.

Par ailleurs, il résulte de l’article L 1233-4 du code du travail que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. Le reclassement s’effectue sur un poste disponible.

L’employeur justifie de l’absence de poste disponible dans l’entreprise à la date du licenciement.

En outre, les règles relatives à l’ordre des licenciements ne s’appliquent que lorsque l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Lorsque le salarié concerné par le projet de licenciement est le seul de sa catégorie professionnelle au sein de l’entreprise, il n’y a aucun choix à opérer et par conséquent pas d’ordre des licenciements à respecter (Cass. soc., 12 juill. 2005, n° 03-44.400, pour un directeur ; Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-10.564 ; Cass. soc.,11 mai 2016, n° 15-10.426 ; Cass soc 4 juillet 2018, n°17-13.653).

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bonneville et de débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [O] [Z] assumera la charge des dépens.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE recevables la Sas Bijouterie [V]-[B] et M. [O] [Z] en leurs appel et appel incident,

DÉCLARE irrecevables les pièces 29 et 30 communiquées par M. [O] [Z] le 12 juillet 2021,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville du 26 avril 2021,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens,

DÉBOUTE la Sas Bijouterie [V]-[B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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