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Baux de propriété intellectuelle : attention au redressement fiscal

Baux de propriété intellectuelle : attention au redressement fiscal

Dans un objectif d’optimisation fiscale et notamment dans le secteur de l’édition, une société peut parfaitement avoir pour objet social la location de droits de propriété intellectuelle.

Redressement fiscal sur les revenus distribués

Toutefois, celle-ci doit déclarer tous les revenus distribués aux auteurs et autres intervenants.

Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : ” 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs et non prélevées sur les bénéfices « .

Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : » Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte de déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution.

En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ».

Divulgation de l’identité des personnes concernées

Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : » Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées.

Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %. “.

En application des dispositions de l’article 47 de l’annexe II au code général des impôts, la rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés pour les exercices en litige doit être prise en compte pour le calcul des sommes regardées comme distribuées au sens de l’article 109 du même code.

La présomption de distribution joue en faveur de l’administration fiscale

Dès lors que le 1° du 1. de l’article 109 précité établit une présomption de distribution à l’égard de tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, qu’en l’espèce la société requérante ne renverse pas en se bornant à alléguer qu’elle a fini par déposer ses déclarations, c’est à bon droit que le service lui a infligé l’amende fiscale prévue par l’article 1759 du code général des impôts, au titre des distributions effectuées après avoir constaté que la SARL Droits JNSPM n’avait pas répondu, dans le délai de trente jours qui lui était imparti par la proposition de rectification, à la demande de désignation des bénéficiaires des sommes regardées comme des revenus distribués.

Toutefois, dès lors que la société a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause pour l’année 2013, le taux de l’amende a été ramené à 75 % pour cet exercice par l’administration fiscale qui a procédé à un dégrèvement partiel de 87 134 euros le 7 juillet 2020.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
Tribunal administratif de Paris, 1re section – 1re chambre, 28 septembre 2022, n° 2002426
 
Vu la procédure suivante :
 
Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, la société Droits JNSPM, représentée par Me Sebban, demande au tribunal :
 
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;
 
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Elle soutient que :
 
— le mémoire en défense est inopposable dès lors qu’il n’est pas signé et n’est pas daté ;
 
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle n’a pas assorti la proposition de rectification du 28 septembre 2016 de la notification des incidences financières du contrôle ;
 
—  c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré la somme de 160 000 euros dans le résultat taxable de la société alors que ce montant correspond à une écriture comptable erronée, puis corrigée et que, ainsi que le reconnait l’administration elle-même, ce montant n’a pas été encaissé dans les comptes bancaires de la société ;
 
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts, au titre des années 2013 et 2014, aux montants des suppléments d’imposition notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés n’est pas fondée ;
 
— les amendes infligées pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus distribués ne sont pas justifiées en l’absence de distributions.
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer eu égard au dégrèvement d’un montant de 87 134 euros prononcé au titre de l’amende de l’année 2013 prévue à l’article 1759 du code général des impôts et au rejet du surplus de la requête.
 
Il soutient que les moyens soulevés par la société Droits JNSPM ne sont pas fondés.
 
Vu les autres pièces du dossier.
 
Vu :
 
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
 
— le code de justice administrative.
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
 
— le rapport de M. A,
 
— et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
 
Considérant ce qui suit :
 
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Droits JNSPM, qui a pour objet social la location-bail de propriété intellectuelle et perçoit à ce titre des droits d’auteurs, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 2013 et en 2014. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration fiscale l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. L’administration a assorti ces rehaussements de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré et de l’amende de 100 % pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus distribués dans les conditions prévues par les articles 117 et 1759 du code général des impôts. La SARL Droits JNSPM demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d’imposition.
 
Sur l’étendue du litige :
 
2. Par une décision du 7 juillet 2020, postérieure à la date d’enregistrement de la requête du 7 février 2020, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement partiel de l’amende de l’article 1759 du code général des impôts à hauteur de 25 % des sommes réputées distribuées pour l’exercice clos en 2013 à concurrence d’un montant total de 87 134 euros correspondant à la réduction du taux de 100 % à 75 % des revenus réputés distribués en application de l’article 1759 du code général des impôts. Par conséquent, les conclusions en décharge de cette amende sont sans objet à concurrence de ce montant de 87 134 euros.
 
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
 
3. La société requérante fait valoir que le mémoire en défense de l’administration, produit le 7 juillet 2020, est inopposable pour cause de défaut de signature et de date. Toutefois, ce mémoire en défense a été présenté au moyen de l’application Télérecours. Dès lors qu’en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, l’identification de l’auteur de ce mémoire dans cette application vaut signature de ce mémoire, et alors au surplus que ledit mémoire en défense mentionne la qualité de son signataire en le désignant par ses nom et prénom, le moyen tiré du défaut de signature et de date du mémoire de l’administration fiscale doit être écarté.
 
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
 
4. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ».
 
5. La société Droits JNSPM soutient que la proposition de rectification du
 
28 septembre 2016 ne mentionne pas les « conséquences financières » des rectifications notifiées. Toutefois, le montant de chacune des pénalités est clairement indiqué dans le corps de la proposition de rectification et ces dernières sont mentionnées dans les tableaux figurant en annexes de la proposition de rectification en pages 17 à 20, de même que le montant total des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés pour les années litigieuses 2013 et 2014. En outre, si la société se prévaut, notamment dans son mémoire en réplique, de ce que l’administration fiscale ne lui aurait pas communiqué les annexes où figurent les tableaux retraçant les conséquences financières, il appartient au contribuable, qui n’a fait aucune démarche auprès du service pour obtenir une nouvelle notification d’un pli incomplet ne comportant pas tous les éléments requis, de faire ces démarches et non au service d’apporter la preuve du contenu de pli. Or, la société ne démontre pas avoir effectué une telle démarche. Par suite, la société Droits JNSPM n’est pas fondée à soutenir que l’article L. 48 du livre des procédures fiscales a été méconnu.
 
Sur le bien-fondé de l’imposition :
 
En ce qui concerne la charge de la preuve :
 
6. Aux termes de l’article R. 194 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ». La société requérante s’est abstenue de produire des observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 28 septembre 2016. Cette acceptation tacite des redressements lui impose de démontrer l’exagération des impositions mises à sa charge.
 
En ce qui concerne le caractère imposable du produit de 160 000 euros comptabilisé au 31 décembre 2014 :
 
7. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans ses différentes rédactions applicables : ” 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ; () “.
 
8. La société Droits JNSPM soutient d’une part que l’administration a reconnu dans sa décision de rejet de la réclamation du 9 décembre 2019 que la somme de 160 000 euros hors taxes n’a pas été encaissée par la société Droits JNSPM et d’autre part que ce montant de 160 000 euros que l’administration fiscale a réintégré au résultat taxable correspond en réalité à une erreur d’écriture comptable en « produits » au 31 décembre 2014 sur l’exercice 2014 qui a été valablement corrigée par l’inscription d’un « avoir sur vente » de 160 000 euros hors taxe du 31 janvier 2015 auprès de la société Flammarion et que la prestation facturée auprès de cette dernière société correspond en réalité à une facture de vente de 78 241,35 euros hors taxes. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort de l’instruction que l’administration s’est bornée à indiquer, dans sa décision de rejet de la réclamation du
 
9 décembre 2019, que les encaissements réalisés en 2014 en provenance de la société Flammarion ne correspondent pas aux écritures comptables d’encaissement des factures et qu’ainsi il n’existe pas de correspondances entre les sommes encaissées sur le compte et les opérations comptabilisées et facturées. En second lieu, la société requérante ne justifie pas de la réalité desdites factures, qu’elle ne produit pas, de même qu’elle n’apporte aucun élément relatif au mode de facturation de la société pour justifier de ce que les encaissements réalisés en provenance de la société Flammarion ne correspondent pas aux écritures comptables. Dans ces conditions, la société Droits JNSPM n’établit pas que le produit comptabilisé au 31 décembre 2014 pour 160 000 euros n’était pas imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014.
 
Sur les pénalités :
 
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Il incombe à l’administration, en application des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d’établir l’absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l’application d’une telle majoration.
 
10. D’une part, la société requérante soutient que la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les rehaussements en litige n’est pas fondée. Toutefois, la proposition de rectification du 28 septembre 2016 se fonde sur l’ampleur et le caractère répété des anomalies constatées en précisant que la société a, au cours de deux exercices vérifiés consécutifs, soit de manière répétitive, procédé à la non-déclaration du titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la totalité de son chiffre d’affaire, soit de montants d’une ampleur importante. Elle se fonde également sur le caractère volontaire de ces omissions dès lors que, eu égard à l’importance des montants et leur caractère systématique, la société a agi en connaissance de cause. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements constatés et, par suite, le bien-fondé de l’application de la majoration de 40 %, prévue par l’article 1729 du code général des impôts, à l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
 
11. D’autre part, si la société requérante entend également contester les majorations notifiées au titre de l’impôt sur les sociétés en tant que les manquements en la matière ne seraient pas « intentionnels », il résulte de l’instruction que les majorations relatives à l’article 1729 du code général des impôts n’ont été appliquées à la société en cause qu’au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Les majorations au titre de l’impôt sur les sociétés ont été prises sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts au regard de l’absence de déclaration dans les délais impartis des résultats des exercices clos en 2013 et 2014, sans que l’intentionnalité soit en cause. Ainsi, la société Droits JNSPM n’est pas fondée à exciper du caractère non intentionnel de l’absence des déclarations de résultats pour contester les majorations relatives à l’impôt sur les sociétés.
 
12. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : ” 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs et non prélevées sur les bénéfices « . Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : » Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte de déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 « . Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : » Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %. “. En application des dispositions de l’article 47 de l’annexe II au code général des impôts, la rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés pour les exercices en litige doit être prise en compte pour le calcul des sommes regardées comme distribuées au sens de l’article 109 du même code.
 
13. La société requérante soutient que l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du code général des impôts n’aurait pas dû lui être infligée dès lors que l’administration n’établit pas que les sommes réputées distribuées, au sens des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, ne sont pas demeurées investies dans l’entreprise. Toutefois, dès lors que le 1° du 1. de l’article 109 précité établit une présomption de distribution à l’égard de tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, qu’en l’espèce la société requérante ne renverse pas en se bornant à alléguer qu’elle a fini par déposer ses déclarations, c’est à bon droit que le service lui a infligé l’amende fiscale prévue par l’article 1759 du code général des impôts, au titre des distributions effectuées après avoir constaté que la
 
SARL Droits JNSPM n’avait pas répondu, dans le délai de trente jours qui lui était imparti par la proposition de rectification du 28 septembre 2016, à la demande de désignation des bénéficiaires des sommes regardées comme des revenus distribués. Toutefois, ainsi qu’il a été précisé au point 2 du présent jugement, dès lors que la société requérante a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause pour l’année 2013, le taux de l’amende a été ramené à 75 % pour cet exercice par l’administration fiscale qui a procédé à un dégrèvement partiel de 87 134 euros le 7 juillet 2020.
 
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Droits JNSPM n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période.
 
Sur les frais liés au litige :
 
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
 
D E C I D E:
 
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Droits JNSPM, à concurrence du dégrèvement partiel prononcé par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris au titre de l’amende de l’année 2013 prévue à l’article 1759 du code général des impôts à hauteur de 87 134 euros.
 
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Droits JNSPM est rejeté.
 
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Droits JNSPM et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
 
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
 
Mme Vidal, présidente,
 
Mme Edert, première conseillère,
 
M. Baudat, conseiller,
 
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2022.
 
Le rapporteur,
 
J-B A
 
La présidente,
 
S. VIDALLa greffière,
 
S. COULANT
 
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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