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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° Y 21-18.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
La société Resistarc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 21-18.689 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Resistarc, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Resistarc aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Resistarc à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Resistarc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Resistarc fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté M. [W] de ses demandes portant sur la résiliation judiciaire, la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le paiement d’une indemnité de préavis outre congés payés afférents, le travail dissimulé, la violation de l’obligation de loyauté, la remise des documents de fin de contrat rectifiés et, statuant à nouveau, dit que la demande formulée par M. [W] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail était fondée et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Resistarc à verser à M. [W] les sommes de 13 061,19 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 306,12 euros pour congés payés afférents, 56 598,49 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 26 122,30 euros pour travail dissimulé ;
ALORS QUE l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ; que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que le périmètre de saisine de la cour d’appel est déterminé, en premier lieu, par les chefs du jugement critiqué expressément visés par la déclaration d’appel ; que ce périmètre de saisine est étendu, en cas d’appel incident, par les premières conclusions de l’appelant à titre incident ; que dès lors, une cour d’appel n’est saisie que dans la limite des chefs du jugement expressément critiqués par la déclaration d’appel si les premières conclusions de l’appelant incident ne visent expressément aucun chef du jugement critiqué ; qu’en l’espèce, M. [W], par des conclusions d’appelant à titre incident, avait demandé à la cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il avait retenu que le forfait-jours était sans effet et condamné la société Resistarc au paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs ; qu’il s’était ensuite borné à dresser une liste de demandes, sans viser expressément aucun chef du jugement qu’il souhaitait critiquer par son appel incident (premières conclusions d’appel de M. [W], p. 56 et 57) ; qu’en l’absence de mention, dans les premières conclusions d’appel de M. [W] portant appel incident, des chefs du jugement expressément critiqués, seule la déclaration d’appel effectuée par la société Resistarc devait déterminer le périmètre de saisine de la cour d’appel au regard des chefs du jugement critiqués qui y étaient expressément mentionnés ; qu’en infirmant toutefois le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté M. [W] de ses demandes portant sur la résiliation judiciaire, la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le paiement d’une indemnité de préavis outre congés payés afférents, le travail dissimulé, la violation de l’obligation de loyauté, la remise des documents de fin de contrat rectifiés, cependant qu’elle n’était saisie d’aucune demande à ce titre, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’ article 562 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Resistarc fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait dit que la clause de forfait jours conclue entre les parties était nulle et condamné la société Resistarc à verser à M. [W] les sommes de 70 707,81 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié, outre 7 070,78 euros pour congés payés afférents et 32 373,60 au titre des repos compensateurs ;
1° ALORS QUE seuls les cadres ou les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours ; que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont soumis ni aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif ni aux durées hebdomadaires maximales de travail ; que dès lors, le juge ne peut déduire de la durée de travail exécutée par le salariée son absence d’autonomie vis-à-vis de son employeur ; qu’en considérant que M. [W] ne bénéficiait d’aucune autonomie puisqu’il « était présent bien avant six heures pour la mise en chauffe de la chaîne de peinture, qu’il restait dans l’atelier notamment pour vérifier le travail des intérimaires, qu’il travaillait très souvent dans son bureau entre midi et 13h30 puis retournait dans la chaîne de production jusqu’au départ des salariés, puis qu’il continuait à travailler dans son bureau puisqu’il gérait le contrôle des commandes, des expéditions, des réceptions, du robot de pliage et de la machine à découpe » de sorte qu’il justifiait « de son arrivée à compter de 5 heures 45 le matin et jusqu’à 18 ou 19 heures le soir, du lundi au vendredi », sans rechercher si ces horaires de travail lui étaient imposés par la société Resistarc, seul élément permettant de déterminer l’absence d’autonomie de M. [W], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
2° ALORS QUE l’employeur doit organiser un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ; qu’en jugeant pourtant, pour dire nul le forfait en jours de M. [W], que la société Resistarc n’avait « pas mis en place les entretiens annuels de M. [W] alors que ceux-ci étaient obligatoires » (arrêt attaqué, p.8 § 4), cependant que la société n’était tenue d’organiser qu’un seul entretien annuel, ce qu’elle avait effectué notamment pour l’année 2017, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
3° ALORS QUE la convention individuelle de forfait en jours a pour objet de permettre la détermination d’un nombre de jours devant être travaillés par le salarié et de soustraire ce dernier aux dispositions du code du travail relatives aux durées quotidiennes ou hebdomadaires ; que le salarié, qui est libre dans l’organisation de son emploi du temps, n’a pas à justifier des horaires quotidiens ou hebdomadaires qu’il réalise ; qu’en jugeant que la société Resistarc n’avait pas respecté les règles du forfait en jours puisqu’elle n’avait « pas cherché à connaître le nombre d’heures réellement effectuées par le salarié lors du seul entretien annuel mis en place en février 2017, alors qu’il lui appartenait de vérifier cet élément au regard de l’existence d’un forfait jour après avoir relevé que la société Resistarc tenait un tableau de suivi confirmant le nombre de jours travaillés par le salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Resistarc fait grief à la cour d’appel D’AVOIR dit que la demande formulée par M. [W] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail était fondée et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société à lui payer les sommes de 13 061,19 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 306,12 euros pour congés payés afférents et 56 598,49 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié ne subit pas un préjudice nécessaire du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il appartient dès lors au salarié d’établir le préjudice que lui a causé la rupture du contrat de travail et au juge de caractériser un tel préjudice avant de l’évaluer ; que, pour condamner la société Resistarc à payer à M. [W] une somme de 56 598,49 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a fait application du barème Macron sans caractériser l’existence d’un préjudice subi par M. [W], de sorte qu’elle a violé l’ article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article L. 1235-3 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La société Resistarc fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR condamnée à verser à M. [W] la somme de 26 122,30 euros pour travail dissimulé ;
ALORS QUE la dissimulation d’emploi salarié peut être consommée notamment par l’absence de bulletin de paie ou par la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ; que la conclusion d’une convention de forfait en jours dispense l’employeur de mentionner, sur les bulletins de paie, le nombre d’heures travaillées par le salarié ; que dès lors, l’élément matériel du travail dissimulé ne peut être caractérisé par la seule absence, sur les bulletins de paie, du nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié, quand bien même la convention de forfait en jours est déclarée sans effet par le tribunal ; qu’en énonçant, pour condamner la société Resistarc à payer à M. [W] la somme de 26 122,30 euros pour travail dissimulé, que la société Resistarc « n’ignorait ni l’heure d’ouverture du site de chauffe de la peinture, effectué chaque matin par M. [W] à 5h45 du lundi au vendredi, ni le fait que le salarié qui était en forfait jours travaillait bien souvent après 18 heures, puisqu’il avait accès au système de badge Gestion Technique Centralisée qui lui permettait de vérifier la réalité des horaires effectivement effectués par le salarié » (arrêt attaqué, p. 11, § 8), sans caractériser l’élément matériel du travail dissimulé, qui ne pouvait se déduire de la seule absence, sur les bulletins de paie, de la mention du nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié au regard de la conclusion d’une convention de forfait en jours, la cour d’appel a violé l’article L. 8221-5 du code du travail.