Barème Macron : 19 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/11550

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Barème Macron : 19 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/11550
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11550 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA73D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F18/00082

APPELANTE

Association SAUGE – SOLIDARITE AUTISME GESTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

INTIMEE

Madame [D] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat, chargé du rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

– CONTRADICTOIRE,

– mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Mme [D] [X] a été embauchée le 13 mai 2013 par l’association SAUGE (Solidatité autisme gestion) en contrat à durée indéterminée en qualité de candidat élève aide médico-psychologique à temps plein, puis a occupé les fonctions d’aide médico-psychologique. Lors de la visite de reprise du 15 septembre 2017 faisant suite à une période d’arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à la reprise du travail par un seul avis, avec notamment une contre-indication à toute activité d’animation, d’encadrement ou de soin dans le cadre de l’organisation actuelle du travail. Mme [X] a alors été licenciée par lettre du 29 septembre 2017 énonçant le motif suivant :

‘…Suite à votre visite médicale de reprise du 15 septembre 2017, nous avons reçu de la médecine du travail un avis d’inaptitude à toute activité. Aucune reconversion n’étant possible dans ces conditions particulièrement restrictives, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le 27 septembre dernier. Le 26 septembre 2017, nous avons reçu un courrier de votre part indiquant qu’il vous était impossible de vous rendre à l’entretien et vous n’avez pas jugé utile de vous y faire représenter malgré l’information qui vous en était donnée dans ledit courrier.

Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de la désorganisation du service du fait de votre absence et de la nécessité de vous remplacer définitivement.

Votre certificat d’inaptitude ne vous permettant pas d’exécuter de préavis, celui-ci ne sera pas effectué. Votre contrat cessera donc dès le lendemain de la date de ce courrier…’

En dernier lieu, la rémunération moyenne de Mme [X] était de 1.780,00 €. La convention collective des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapées de mars 1966 est applicable dans les relations entre les parties.

L’association SAUGE compte plus de 11 salariés.

Par jugement du 2 septembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Longjumeau a condamné l’association SAUGE à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

– 8900,00 € au titre du manquement de l’employeur à son obligationde sécurité ;

– 8900,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 3560,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 356,00 € au titre des congés payés afférents ;

– 2000,00 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

– 1500,00 € au titre de l’article700 du code de procédure civile.

Il a également ordonné de remettre à Mme [X] des documents sociaux sous astreinte.

L’association SAUGE a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives du 24 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association SAUGE demande à la cour d’infirmer le jugement et, à titre principal, d’écarter des débats les pièces 46 à 48 et 50, et de débouter Mme [X] de ses demandes ; à titre subsidiaire, de limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée, et, en tout état de cause, de rejeter toute demande d’astreinte, et de condamner Mme [X] au paiement de 10 000 € pour comportement déloyal, préjudice moral et d’image, et au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions récapitulatives du 25 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [X] demande à la cour de débouter l’association SAUGE de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de celle-ci, mais elle sollicite une augmentation des montants alloués de la manière suivante avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil:

– 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,

– 12.000,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite également sa condamnation aux sommes de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les 1500 € accordés en première instance et demande à la cour d’ordonner à l’association SAUGE :

– de fournir les justificatifs des versements effectués par la caisse de prévoyance permettant de déterminer les montants correspondant aux périodes indemnisées sous astreinte de 100 € par jour de retard,

– de remettre des bulletins de paie depuis janvier 2017 jusqu’à septembre 2017 avec la mention du coefficient 429 et du salaire y afférents sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document,

– de remettre des bulletins de paie depuis juin 2016 à décembre 2016 avec la mention du coefficient 429 sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document avec les conséquences de droit sur le salaire à savoir 1.613,04 € au lieu de 1.561,00 €,

– de remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée par jour de retard au titre du dernier jour travaillé corrigé sous astreinte de 200 € par jour de retard.,

– de remettre une attestation de revenu imposable sur l’année 2016 conforme sous astreinte de 200 € par jour de retard.

La Cour se réfère, pour un exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la demande de l’association SAUGE tendant à faire écarter des débats les pièces 46 à 48 et 50 produites par Mme [X]

L’association SAUGE fait état du caractère pour partie non probant, et pour partie anonyme, ou hors sujet des pièces produites par Mme [X] n°46 à 48 et 50, tout en les discutant sur le fond. Elle indique qu’il s’agit de pièces qui doivent être prises avec beaucoup de précaution et d’analyse et ajoute qu’elles doivent être écartées des débats d’appel tant elles sont hors sujet et déloyales.

Les pièces susvisées ont cependant été communiquées en tant utile et ont fait l’objet d’un débat contradictoire. Par ailleurs, il n’est pas soutenu qu’elles ont été obtenues, ou sont produites de manière frauduleuse.

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’association SAUGE tendant à faire écarter des débats les pièces susvisées.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

Principe de droit applicable :

Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

Application du droit à l’espèce

Mme [X] fait état d’un incident survenu le 6 avril 2016 après une réunion d’équipe. Elle explique qu’à la suite d’une entrevue houleuse avec le directeur, elle a été prise d’un malaise et qu’on a refusé de lui porter secours, et en particulier d’appeler les pompiers ou le SAMU.

L’association SAUGE explique qu’il ne fait aucun doute que le directeur, M. [J] aurait contacté les services d’urgence si cela avait été nécessaire et rappelle que le recours à des services d’urgence suppose un certain degré de gravité qui n’était pas caractérisé lors de l’incident puisque Mme [X] était parfaitement réveillée, active et opposante.

Au vu des pièces produites et, notamment des attestations versées au débat par Mme [X] et l’association SAUGE, il est constant que Mme [X] a été prise d’un malaise de type ‘crise de nerf’ ou ‘crise de tétanie’ après son entrevue avec le directeur le 6 avril 2016.

Il ressort également des éléments produits au débat que Mme [X] a été prise en charge à l’infirmerie. A cet égard, Mme [M] [U], infirmière, indique que Mme [X] était en pleurs, criait et était dans un état d’agitation important en tenant des propos incompréhensibles. L’intéressée a été accompagnée à l’infirmerie, et une surveillance a été mise en place avec ‘une écoute bienveillante et un exercice respiratoire pour lui permettre de s’apaiser’.

Dans sa correspondance du 10 novembre 2016 produite au débat, Mme [X] confirme qu’elle a été emmenée à l’infirmerie, et aucun élément ne permet de considérer que l’état de la salariée nécessitait un recours à un service d’urgence.

Ainsi, il est établi que Mme [X] a fait l’objet d’une prise en charge lors de l’incident, et il n’est pas établi que l’employeur a failli à son obligation de sécurité.

C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a condamné l’association SAUGE au paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable :

Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.

Si l’article L. 1132-1 du code du travail ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’ absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.

Il résulte de l’article L 1226-2 du code du travail que lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de procéder à une recherche de reclassement du salarié inapte.

Application du droit à l’espèce

Mme [X] soutient que le manquement de l’employeur à ses obligations a provoqué son inaptitude, que le médecin du travail a pris en considération son état de souffrance psychologique face au comportement de l’employeur pour la déclarer inapte, et que son inaptitude n’est pas liée à la maladie qu’on lui a découverte. Subsidiairement, elle fait valoir que son licenciement n’est pas fondé. Elle rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, que l’employeur ne peut invoquer d’autres griefs que ceux qui y sont énoncés, et qu’en l’espèce, la lettre de licenciement n’est pas motivée par l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, mais par la désorganisation du service du fait de son absence et la nécessité de la remplacer, ce dont il n’est pas justifié.

L’association SAUGE fait valoir que depuis son embauche, Mme [X] n’a pas subi de reproches, qu’elle n’a pas été victime d’un manquement de l’employeur relatif à sa santé ou sa sécurité, ni d’un comportement harcelant. Elle explique avoir appris dans le cadre de la procédure que Mme [X] souffrait notamment d’une tumeur qu’elle avait dissimulée à son employeur et à la médecine du travail alors qu’elle aurait pu expliquer sa situation de détresse et accepter la main tendue à plusieurs reprises par son employeur.

L’association SAUGE soutient que Mme [X] a bien été licenciée pour inaptitude quand bien même la notification a été maladroitement rédigée et que le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte, ni tiré les conséquences des documents médicaux, des conclusions du médecin du travail, ni de l’incapacité de la salariée à assumer ses fonctions.

En l’espèce, Mme [X] a été en arrêt de travail pour maladie du 6 au 26 avril 2018. La feuille de maladie mentionne : ‘anxiété, angoisse, tétanie’. Par la suite, elle a été à nouveau en arrêt maladie et son médecin traitant, le docteur [N] a saisi le médecin du travail pour discuter d’une inaptitude en indiquant que Mme [X] était en arrêt suite à un problème au travail et un grand stress. Le 8 avril 2016, le docteur [W], psychiatre a établi un certificat à la demande de Mme [X] indiquant que l’intéressée présentait ‘un état de souffrance psychologique caractérisé’. La sécurité sociale a refusé sa prise en charge en tant qu’accident du travail ou au titre de risques professionnels. Par ailleurs, il ressort des dossiers médicaux produits au débat que Mme [X] était suivie en milieu hospitalier pour un kiste arachnoïdien temporal droit lui occasionnant des céphalées régulièrement dans la journée, surtout déclenchées par le bruit.

A l’occasion de la visite de reprise le 8 juin 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à la reprise du travail par un seul avis dans les termes suivants :’ … Inapte au poste de travail actuel prononcée ce jour en une seule fois après des échanges avec la salariée le 15/05/2017 et le 29/08/2017, un échange avec l’employeur le 08/06/2017, une étude de poste de travail et des conditions de travail faite le 08/06/2017, la date d’actualisation de fiche d’entreprise le 02/02/2017 conformément à l’article R 4624-42 du Code du travail.

Contre-indication à toute activités d’animation, d’encadrement ou de soin dans le cadre de l’organisation actuelle du travail.

Tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé…».

Au vu de l’ensemble des attestations et pièces produites par les parties, il apparaît que Mme [X] n’a pas repris le travail après l’incident du 6 avril 2016 survenu lors d’un entretien avec le directeur à l’occasion duquel elle s’est trouvée mal. Cependant, les pièces du dossier ne révèlent pas que Mme [X] a subi ce jour là ou pendant la relation de travail des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il n’est fait état ni d’observations déplacées, ni de dénigrement, ni d’attitude vexatoire, ni d’aucun comportement harcelant ou manquement dont Mme [X] aurait été victime au sein de l’association SAUGE, et qui pourrait avoir un lien avec son inaptitude.

Par ailleurs, les documents médicaux n’apportent pas la preuve d’un lien entre l’inaptitude de l’intéressée et une faute de l’employeur. Il n’est donc pas établi qu’un manquement de l’employeur à ses obligations est à l’origine de l’inaptitude de la salariée.

Cependant, la cour constate que la convocation à l’entretien préalable au licenciement en date du 18 septembre 2017 mentionne que le licenciement est envisagé suite à son l’absence continue de la salariée pour cause de maladie qui induit une désorganisation du service et l’obligation de la remplacer ainsi qu’à la réception d’un avis d’inaptitude totale de la médecine du travail empêchant tout reclassement dans l’établissement. La lettre de licenciement du 20 septembre 2017 évoque un avis d’inaptitude en indiquant qu’aucune reconversion n’est possible, et précise que le motif retenu par l’employeur est la désorganisation du service et de la nécessite de remplacer définitivement la salariée.

Or, aux termes de l’article 1226-2 du code du travail, ‘ lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités’.

Il en résulte que dans le cadre d’une inaptitude médicalement constatée, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés à une obligation de recherche d’un reclassement. Le respect de cette obligation suppose la mise en ‘uvre préalable de recherches loyales et sérieuses de reclassement et l’avis du médecin du travail déclarant l’intéressée inapte à un emploi dans l’entreprise ne dispense pas de procéder à une telle recherche.

En conséquence, il importe peu que le motif lié à la désorganisation du service ne soit pas établi dès lors qu’il incombait à l’employeur, une fois l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, de procéder à une recherche de reclassement. Or, en l’espèce, l’employeur ne justifie d’aucune démarche et n’apporte aucun élément sur la structure de l’entreprise et des emplois justifiant l’impossibilité d’un reclassement. Il s’ensuit que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement, ce qui conduit à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.

Evaluation du montant des condamnations

L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 rati’ée par la loi 2018~2l7 du 29 mars 2018 rati’ant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi 2017-1340 du 15 septembre 2017 fixe le régime d’indemnisation des salariés pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse. En application de ce régime, les indemnités sont déterminées en fonction des montants minimum et maximum prévus la 1oi en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Mme [X] invoque l’inconventionnalité du barème Macron qu’elle souhaite voir écarter, ce que conteste l’association.

L’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, est le suivant :

‘Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.’

Le terme ‘adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.

Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

En l’espèce, Mme [X] avait quatre années révolues d’ancienneté et peut donc prétendre à une indemnité d’un montant se situant entre 3 et 5 mois de salaire.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X], de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi qui est intégralement réparé par l’allocation de cette somme de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barème prévu par l’article précité.

Il convient par ailleurs de confirmer le montant de la somme accordée par les premiers juges de 3560,00 € (à hauteur de deux mois de salaire au regard de son ancienneté) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 356,00 € au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de remise de documents :

La salariée expose que si son employeur lui a adressé le 27 avril 2018 l’intégralité des bulletins de paie de l’année 2017 accompagnés d’un règlement de 6.939,65 € au titre des compléments d’indemnités journalières, elle n’a pas obtenu d’explication concernant la période à laquelle ce règlement correspond nin de décompte malgré demande en ce sens.

L’association conclut au rejet de cette demande.

Au vu des pièces versées au débat, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des justificatifs de versements de la caisse de prévoyance à la salariée afin de lui permettre d’être informée de la période correspondant au règlement effectué en avril 2018, ainsi que la remise des bulletins de paie avec le coefficient rectifié en application de la Convention Collective, une attestation Pôle Emploi conforme et une attestation de revenu imposable sur l’année 2016.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte pour la remise des documents.

Enfin, il convient de confirmer la condamnation de l’association SAUGE au versement de 2000,00 € à Mme [X] à titre de domrnages- interéts pour le préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat, l’intéressée n’ayant pu s’inscrire rapidement à Pôle emploi et s’étant trouvée sans revenus pendant environ deux mois.

Sur la demande de l’association SAUGE tendant à faire condamner Mme [X] au paiement de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal, préjudice moral et d’image

L’association SAUGE soutient que Mme [X] a tenté de détruire la réputation de l’association en produisant des documents internes, hors sujet, mensongers, qui, vont au-delà d’une démarche de défense, mais l’association SAUGE ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime, dans le cadre de cette procédure, d’un comportement ou de pratiques justifiant qu’il lui soit alloué des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, d’un comportement déloyal ou d’une atteinte à son image.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association SAUGE de sa demande sur ce point.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [X] ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et l’association SAUGE occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de deux mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de l’association SAUGE tendant à écarter des débats les pièces 46 à 48 et 50 produites par Mme [X] ;

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné l’association SAUGE à payer à Mme [X] la somme de 8900,00 € au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :

DEBOUTE Mme [X] de sa demande au titre du manquement de l’association SAUGE à son obligation de sécurité ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois d’indemnités ;

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l’association SAUGE à payer à Mme [X] en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’association SAUGE, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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