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C4
N° RG 20/00359
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKGS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS FOLLET RIVOIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00119)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 17 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 16 Janvier 2020
APPELANTE :
SARL BIRS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège,
939, Route de Baume de Transit
26790 SUZE LA ROUSSE
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Eric FORTUNET, avocat plaidant inscrit au barreau d’AVIGNON,
INTIME :
Monsieur [Y] [P]
de nationalité Française
5, Route de Tulette
26790 BOUCHET
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente , chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 Mai 2022.
Exposé du litige :
Le 1er août 2012, M. [P] a été embauché par la SARL BIRS (Bâtiment Industrie Revêtements Spéciaux) en qualité de compagnon professionnel (niveau III, position 1, coefficient 210 de la convention collective nationale et régionale du bâtiment).
Le 29 juin 2015, M. [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Le 10 septembre 2015, à l’occasion d’une deuxième visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré « inapte à au poste de travail dans les conditions organisationnelles et relationnelles actuelles de l’entreprise ; inapte à tout poste au sein de l’entreprise ; apte à ce travail dans une autre entreprise ».
Le 21 septembre 2015, M. [P] a été convoqué à un entretien à un éventuel licenciement et le 1er octobre 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 décembre 2015, M. [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Montélimar aux fins de demander la revalorisation de sa catégorie professionnelle, des rappels de salaires et indemnités afférents, ainsi que la contestation du bien-fondé de son licenciement.
Le 6 septembre 2016, le conseil a radié l’affaire.
Le 3 septembre 2018, M. [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Montélimar des mêmes demandes.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le conseil des prud’hommes de Montélimar a :
Débouté in limine litis l’employeur de sa demande de prescription ;
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude du salarié est justifié ;
Débouté le salarié de ses demandes d’indemnitaires, de préavis et de congés payés afférents, ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit et jugé en outre, que le salarié exerçait bien la fonction de chef de chantier niveau 4 position I coefficient 250 ;
En conséquence,
Condamné l’employeur à régler au salarié la somme de 11.214,91 € bruts au titre des compléments de salaires et congés payés afférents pour la période allant du 17 décembre 2012 au 28 juin 2015 ;
L’a condamné à lui payer la somme de 2.750 € bruts au titre des acomptes non réglés ;
Débouté le salarié de sa demande de règlement de congés payés afférents ;
Condamné l’employeur à régler la somme de 1.500 € nets au titre des frais irrépétibles ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné l’employeur aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 19 décembre 2019.
La SARL BIRS a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 16 janvier 2020.
Par conclusions en date du 5 janvier 2022, la SARL BIRS demande à la cour d’appel de :
Accueillir l’appel principal comme régulier en la forme et juste au fond,
Infirmer le jugement frappé d’appel en ce que le Conseil Prud’hommes a :
Débouté in limine litis la SARL BIRS de sa demande « prescription » qui était en réalité une demande péremption.
Jugé que Monsieur [P] [Y] exerçait la fonction de Chef de Chantier niveau IV position 1 coefficient 250
Condamné en conséquence la Société BIRS à payer à Monsieur [P] la somme de 11 214,91 € au titre de complément de salaire et congés payés afférents à la période allant du 17 décembre 2012 au 28 juin 2015.
Condamné la Société BIRS à régler à Monsieur [P] la somme de 2 750,00 € bruts au titre des acomptes prétendument non réglés.
Condamné la Société BIRS à régler la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la Société BIRS de ses demandes reconventionnelles au paiement de la somme de 5 000,00 € sollicitée à titre de dommages et intérêts pour manque de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et pour procédure abusive.
Débouté la Société BIRS de sa demande en paiement de la somme de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles et en la demande de condamnation en tous les dépens.
Ordonné l’exécution provisoire.
Ne Confirmer le jugement qu’en ce qu’il a
Débouté Monsieur [P] de ses demandes en dommages et intérêts pour prétendu licenciement abusif après légitimement jugement que le licenciement pour inaptitude est justifié.
Débouté Monsieur [P] de ses demandes indemnitaires de préavis de congés payés afférents et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau.
Faisant droit au seul appel principal,
1.1 A titre principal et in limine litis : péremption
Vu l’article 386 du Code de Procédure Civile, d’application générale,
Vu l’article R.1452-8 du Code du Travail applicable à toute instance introduite avant le mois d’août 2016,
Retenant une nécessaire interprétation restrictive de ce texte d’exception,
Et vu la suppression de l’article R.1452-8 et la disparition de ce texte d’exception,
-Vu le bulletin de renvoi remis à l’issue de la tentative de conciliation invitant le demandeur à communiquer ses pièces et ses conclusions avant le 29 avril 2016, dans le cadre d’un contrat de procédure rappelé par le Greffe,
-Constatant que ce bulletin de renvoi était un rappel par le Greffier de la décision du Juge fixant délai pour conclure et, date d’audience en homologation du « contrat de procédure »
passé sous son égide (et non celle du Greffe) par les parties,
Juger en conséquence que le délai de péremption a commencé à courir le 29 avril
2016 et, relevant que la première communication du demandeur remonte à sa lettre de la fin du mois d’août 2018 reçue au Greffe le 3 septembre,
Juger encore que la décision de radiation qui a été rendue, n’est ni suspensive, ni interruptive du délai de péremption d’instance,
Mettre à néant le jugement rendu par la Conseil de Prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a rejeté l’exception présentée in limine litis par la Société BIRS en matière de péremption, après correction de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement,
Et Statuant à nouveau,
Juger que l’instance initiée par Monsieur [P] atteinte de péremption et le renvoyer à saisir telle juridiction qu’il lui plaira,
Subsidiairement, et pour le seul cas où l’exception de péremption serait écartée,
Tenant les preuves de ce que le témoignage [I] est faux au regard des témoignages des frères [O] et de la perception par Monsieur [P] d’indemnités de grands déplacements exclusive de son intervention sur le chantier de Dieulefit, à l’exception de la période du 23 octobre au 19 novembre 2015,
Et réservant les droits de la Société BIRS au titre du préjudice subi du chef des infractions de faux et usage de faux,
Ecartant complémentairement le témoignage [I] comme parfaitement irrégulier en la forme pour être dactylographié, ne pas préciser que le témoin a connaissance de l’usage en justice de cette prétendue attestation et n’être pas accompagné d’une copie de pièce d’identité, Mais relevant au surplus au regard des indemnités de grands déplacements versées de novembre 2012 à février 2013 alors que Monsieur [P] était affecté au chantier Costebelle de Hyères’, que ce témoignage est faux et induit la Cour en erreur, ce dont il résulte que Monsieur [P] n’était pas sur le chantier de l’hôpital de Dieulefit avec deux salariés « sous ses ordres » comme il croit pouvoir l’affirmer, et vu le témoignage [O],
Juger bien fondé l’appel formé par la Société BIRS,
Mettre à néant le jugement rendu en ce que seulement il a retenu que M. [P] aurait exercé des fonctions de chef de chantier niveau 4 position 1 coefficient 250 et, en ce qu’il a condamné la Société BIRS à lui payer de ce chef la somme de 11 214,91 € brut de complément de salaires et congés payés outre, 2 750 € brut pour des acomptes prétendument non réglés et, encore la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700,
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
3. Statuant sur l’appel ‘ incident et tardif ‘ de Monsieur [P] et relevant que ses prétentions de ce chef tripleraient pour lui le bénéfice de la condamnation s’il était accueilli,
Constatant que M. [P] n’apporte aucun élément susceptible de
prétendues « alertes » qu’il croit pouvoir affirmer dans son courrier du 29 juin 2015
concomitant à son arrêt de travail,
Vu encore les pièces du dossier, le témoignage [D] et les témoignages [O]
sur la sécurité sur les chantiers,
Débouter M. [P] de l’intégralité des demandes, fins et conclusions
portées en son appel incident,
4. Très subsidiairement,
Constatant l’effectif de l’entreprise inférieur à 10 salariés et relevant d’une part que
M. [P] n’apporte aucun élément justificatif du préjudice allégué, d’autre part que le licenciement intervient alors qu’il justifie seulement de trois années d’ancienneté et
relevant les estimations du barème MACRON en pareille hypothèse limitant à trois mois le montant des indemnités lorsque l’ancienneté est située entre 3 et 30 ans,
Limiter à 1 € symbolique le montant des indemnités qui seraient allouées,
Débouter M. [P], en arrêt de travail, de toute prétention à indemnité
de préavis faute de pouvoir fournir sa prestation de travail,
5. En tout état de cause,
Condamner M. [P] au paiement de la somme de 4 000 € à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et, au paiement de celle de 4 000 € au titre
des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel par la Société BIRS,
Le condamner en tous les dépens.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident en date du 17 janvier 2022, M. [P] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté l’employeur de sa demande au titre de la péremption de l’instance ;
Dit et jugé que le salarié occupait au sein de la société les fonctions de chef de chantier niveau IV, position 1 coefficient 250 ;
Condamné l’employeur au remboursement des acomptes prélevés irrégulièrement sur les fiches de paie pour un montant total de 2.750 € ;
L’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Reformer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que son licenciement pour inaptitude est justifié ;
L’a débouté de ses demandes indemnitaires, de préavis et de congés payés afférents, ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ramené la condamnation de l’employeur au titre des compléments de salaires et congés y afférents à la somme de 11.214,91 €, en lieu et place d’une condamnation d’un montant de 11.875,49 € au titre de compléments de salaires et la somme de 1.187,54 € au titre des congés payés ;
Statuant à nouveau,
Débouter l’employeur de sa demande au titre de la péremption de l’instance ;
Fixer le salaire de référence à la somme de 2.356,31 € bruts ;
Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Constater que son manquement à son obligation de sécurité de résultat est la cause déterminante de son inaptitude ;
Dire et juger en conséquence que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
4.712,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
471,26 € au titre des congés payés sur préavis ;
18.850,48 € nets de CSG et de CRDS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger qu’il occupait au sein de la société les fonctions de chef de chantier niveau IV, position 1 coefficient 250 ;
Condamner en conséquence l’employeur à lui verser à ce titre les sommes suivantes à titre de rappel de salaires :
2012 : 1848,20 € bruts outre la somme de 184,82 € au titre des congés payés y afférents ;
2013 : 4.951,80 € bruts outre la somme de 495,18 € au titre des congés payés y afférents ;
2014 : 3.140,07 € bruts outre la somme de 314 € au titre des congés payés y afférents ;
2015 : 1.935,42 € bruts outre la somme de 193,54 € au titre des congés payés y afférents ;
Soit au total, 11.875,49 € à titre de compléments de salaires et la somme de 1.187,54 € au titre des congés payés ;
Condamner l’employeur au remboursement des acomptes prélevés irrégulièrement sur les fiches de paie pour un montant total de 2.750 €, outre la somme de 275 € au titre des congés payés y afférents ;
Le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner enfin l’employeur au paiement de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à plaider le 28 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la péremption de l’instance :
Moyens des parties :
La SARL BIRS fait valoir que la péremption de l’instance est acquise en ce que le salarié n’a pas respecté le délai fixé par le juge de première instance dans le cadre du contrat de procédure pour conclure et communiquer ses écritures, raison pour laquelle la société n’a pas conclu ni présenté de demande reconventionnelle. De plus, la radiation de l’affaire ne saurait suspendre ou interrompre ce délai.
M. [P] soutient pour sa part que l’instance qu’il a introduite devant la juridiction prud’homale ne peut être frappée de péremption en ce que, contrairement à ce que prétend la société, qui entend faire courir le délai de péremption à compter de la date prévue par le greffe pour le dépôt des conclusions du demandeur, le calendrier de procédure ne saurait servir de point de départ du délai de la péremption de l’instance. De plus, aucune diligence n’a expressément été mise à la charge du salarié dans la décision de radiation.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Toutefois, selon l’article R. 1452-8 code du travail applicable aux faits d’espèce puisque l’instance a été engagée avant son abrogation le 1er août 2016, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Le calendrier de procédure fixé par la juridiction de première instance constitue une simple mesure d’administration et non une injonction de la juridiction aux parties au sens de la diligence visée par les dispositions susvisées.
Par conséquent, le point de départ du délai de péremption n’est pas constitué par la date de fixation du calendrier de procédure, le 6 février 2016, comme conclu par la SARL BIRS.
Il convient dès lors de juger par voie de confirmation du jugement déféré que la péremption de l’instance n’est pas acquise.
Sur la catégorie professionnelle du salarié :
Moyens des parties :
M. [P] sollicite sa reclassification et soutient que le poste qu’il occupait réellement au sein de la société n’était pas celui d’un compagnon professionnel mais celui d’un chef de chantier (gestion d’une équipe qui travaillait directement sous ses ordres, référant sur les chantiers dont il avait la gestion, signature de l’ensemble des commandes de matériel pour le compte de la société auprès des différents fournisseurs) et indique produire des attestations en ce sens. L’employeur lui a également remis un dossier concernant un chantier afin qu’il suive et supervise le chantier. L’employeur n’apporte aucun élément contraire et se contente de dénigrer ses compétences, sans pour autant énumérer ses tâches et d’autres entreprises dans lesquelles le salarié a été embauché en qualité de chef d’équipe témoignent de ses réelles compétences.
La SARL BIRS fait valoir pour sa part que le salarié ne rapporte pas la preuve d’avoir une qualification supérieure à celle retenue. Dans un courrier adressé à l’employeur, le salarié reconnait, tel un aveu extrajudiciaire, qu’il était seulement ouvrier, c’est-à-dire normalement qualifié et payé. De plus, il n’a jamais contesté sa qualité d’ouvrier durant la relation contractuelle, ni revendiqué de primes ou d’augmentation de salaire. L’employeur indique verser des témoignages du fait que M. [P] débutait dans le métier et de l’excellente ambiance dans l’entreprise et soutient que les témoignages adverses sont erronés, partisans et injustifiés (diffamatoires, contradictoires). En tout état de cause, le salarié passait son temps au téléphone ou à prendre des photographies des chantiers, il entretenait mal le matériel, et utilisait sans autorisation le camion de l’entreprise à des fins personnelles.
Sur ce,
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La classification d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
En l’espèce, il ressort du contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2012 de M. [P] qu’il a été embauché pour exercer les fonctions de compagnon professionnel Niveau III, Position I, Coefficient 210.
Aucune fiche de fonction n’est annexée au contrat de travail.
Il ressort de la convention collective du bâtiment que pour cette classification, le salarié qui occupe le coefficient Niveau III, Position I, Coefficient 210, a pour activité « travaux de son métier à partir de directives pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution. Peut être assisté d’ouvriers de qualification moindre. » que s’agissant de son autonomie/initiative, il est précisé « responsable de la bonne réalisation des travaux. Sur instructions de l’encadrement, fonctions ponctuelles de représentation simple relative au travail quotidien. » étant précisé dans la case « formation « il « peut être amené à transmettre ponctuellement son expérience ».
M. [P] indique avoir exercé en réalité les fonctions de chef de chantier (Niveau IV, Position I, coefficient 250) et avoir la charge de la gestion d’une équipe qui travaillait directement sous ses ordres, être le référent sur les chantiers à l’égard de l’équipe et des autres corps de métiers ou des architecte et disposait de la signature de l’ensemble des bons de commandes de matériel auprès des différents fournisseurs.
Il ressort de la convention collective susvisée que cette classification a pour activité « A partir de directives d’organisation générale : travaux complexes de son métier ou organise le travail des ouvriers appelés à l’assister et en assure le conduite » ; que s’agissant de son autonomie/initiative, il est précisé « autonomie dans son métier exercé sous l’autorité de sa hiérarchie. Initiatives à la réalisation technique des tâches à effectuer. Missions de représentation correspondantes » ; qu’il soit être en capacité de « maitriser parfaitement son métier et détenir une technicité affirmée, être capable de diversifier ses connaissances professionnelles y compris dans des techniques complexes » et « doit disposer d’une solide expérience, s’adapter aux techniques et équipements nouveaux notamment par une formation continue appropriée. Tutorat « éventuel des apprentis et nouveaux embauchés ».
Au soutien de ses allégations, M. [P] verse aux débats des bons de commande de matériel signés mais dont on ne peut établir qui en est l’auteur et des bons de livraison non signés mais dont le prénom « [Y] » figure dans la case « client ».
Toutefois le seul fait de signer les bons de commande de matériel peut entrer dans les compétences décrites par la convention collective susvisée pour le coefficient 210 à savoir responsable de la bonne réalisation des travaux. Sur instructions de l’encadrement, fonctions ponctuelles de représentation simple relative au travail quotidien ».
De la même façon, le fait attesté par M. [W] que M. [P] donnait des ordres, indications, conseils et directives à deux man’uvres qui travaillaient sur le chantier et encadrait les deux man’uvres qui étaient d’origine étrangère et parlaient très mal le français, ne fait pas de lui un chef de chantier au sens des textes susvisés, la convention précisant qu’en sa qualité de coefficient 210, « Peut être assisté d’ouvriers de qualification moindre », est « responsable de la bonne réalisation des travaux » et « peut être amené à transmettre ponctuellement son expérience ».
M. [L], salarié de la SARL BIRS, sans qu’on connaisse ses fonctions dans l’entreprise, affirme que « M. [P] était bien chef de chantier. Il assistait aux réunions avec l’architecte ». M. [V], responsable de chantier pour une autre société, témoigne que M. [P] était le chef du chantier sur lequel il a été amené travailler et qu’il lui a été présenté ainsi qu’à à son conducteur de travaux par le gérant de la société BIRS afin de pouvoir facilement collaborer sur le chantier. M. [M], retraité, témoigne qu’il était chef d’équipe sur le chantier de réhabilitation de sa résidence dont il exerçait la qualité de syndic.
M. [C], ancien façadier de la SARL BIRS, explique avoir pu « constater que M. [P] partir avec un camion surchargé de matériel ne pouvant plus fermer les portes sans aucune sécurité’ et rentrer le vendredi avec le camion s’est chargé de déchets’. Il travaillait jusqu’à pas d’heure, malheureusement jamais assez, il était chef d’équipe comme moi et avec du personnel étranger (slovaque) qui ne parle pas français ».
M. [N], ancien façadier de la SARL BIRS, qui déclare que « M. [P] occupait jusqu’à son départ de la société le 24 décembre 2014 une place de chef de chantier de deux à six personnes en fonction du chantier. Il assurait les réunions hebdomadaires de chantier avec l’architecte et signait des bons de livraison et les différents fournitures nécessaires au chantier pour l’entreprise ».
M. [K], ancien peintre façadier de la SARL BIRS, atteste que lors de son embauche de 2012, il a toujours eu à faire son travail sous la direction de M. [P] en tant que chef de chantier et cela jusqu’à fin 2015, date à laquelle il a quitté l’entreprise.
Toutefois, il résulte de la convention collective susvisée, que le salarié coefficient 210 est amené « sur instructions de l’encadrement, à exercer des fonctions ponctuelles de représentation simple relative au travail quotidien ». Par conséquent le seul fait d’être présent aux réunions de chantier à la demande de son employeur même en présence de tiers, ou de signer le bon de commande en représentation de celui-ci, ne suffisent pas à démontrer qu’il occupait en réalité des fonctions relevant du coefficient de 250 comme revendiqué par le salarié.
Les témoignages susvisés étant insuffisants pour démontrer que M. [P] occupait les fonctions de chef de chantier comme visées aux termes de la convention collective.
Enfin, le fait de disposer de documents relatifs au chantier POISAT ne convainc pas la cour qu’il en disposait uniquement parce qu’il occupait les fonctions de chef de chantier.
Il convient par voie de réformation du jugement déféré de dire que M. [P] ne justifie pas avoir occupé les fonctions de chef de chantier coefficient 250 de la convention collective susvisée et qu’ il doit être débouté des demandes à ce titre.
Sur l’obligation légale de sécurité :
Moyens des parties :
M. [P] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ce qu’il n’a pas mis en ‘uvre de mesures visant à faire cesser le contexte de violence et d’insécurité dans lequel il travaillait. Dans l’exercice de ses fonctions de chef de chantier, il avait été confronté à de nombreuses difficultés et inquiétudes (problèmes de sécurité et de violences physiques sur le chantier) et avait attiré l’attention de son employeur d’abord verbalement, puis face à l’inaction de ce dernier, par courrier. L’employeur n’a pris aucune mesure, et s’est contenté de prétendre qu’il ne pouvait rien faire et que le climat était identique au sein de l’autre équipe de chantier. C’est au regard de l’absence de prise en considération par son employeur de la gravité de la situation, que le salarié a été contraint de se faire délivrer un arrêt de travail à l’issue duquel le médecin du travail l’a déclaré inapte, le médecin du travail ayant expressément visé le contexte de travail comme étant la cause exclusive et déterminante de son inaptitude.
La SARL BIRS fait valoir que M. [P] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Le courrier produit par le salarié n’est pas probant et est insuffisant pour établir un tel manquement et il ne rapporte pas la preuve d’une insécurité sur les chantiers. Les 4 avis d’inaptitudes ont été faits dans une période particulièrement courte et l’employeur a même adressé un courrier à la médecine du travail afin de rétablir la réalité des faits, mais cette dernière a refusé d’y répondre.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comme suit :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
M. [P] produit un courrier du 29 juin 2015 adressé à son employeur dans lequel il lui reproche que malgré tous les graves incidents survenus sur le chantier de Poisat, il n’a pas daigné prendre en considération ses nombreuses alertes et inquiétudes quant à la sécurité de chacun et pour le travail. Il précise ainsi « vous disposez de personnes étrangères mises à disposition par une société de ce même pays. En août 2014 déjà constaté sur le chantier de Teil « le cartonnage » un trouble inquiétant de comportement d’une de ces personnes, je vous en ai alors informé oralement et vous m’avez dit l’avoir constaté vous-même. Malheureusement il s’est avéré que les problèmes n’ont cessé de s’accentuer depuis’ j’ai rencontré de nouveau des problèmes avec cette même personne malgré la barrière de la langue, j’ai compris les insultes et menaces à mon encontre ainsi que sur son frère qui travaille sur le chantier. Je vous ai à nouveau contacté par téléphone pour vous rendre compte de la situation et vous m’avez clairement dit que votre intérêt étend l’avancement du travail, le reste était du social et que cela ne vous intéressait pas. Le 20 mai 2015 une journée plus que tendue sur le chantier a conduit à une violente dispute qui s’est envenimée par une bagarre qui s’est produite dans le logement mis à disposition pour le personnel. J’ai reçu à 21h56 un mail que j’ai conservée de la victime demandant de lui venir en aide, ce que j’ai fait. Le lendemain j’ai constaté de nombreuses traces de strangulation. Je vous ai à nouveau informé de cette situation que j’ai jugé très grave. Depuis le 8 juin 2015 je vous demande de changer l’équipe car je crains pour ma sécurité et celle des autres que je sens menacer. Vous me demandez d’attendre fin juillet pour respecter votre de chantier. Vous m’avez dit ne disposer que d’une autre équipe avec les mêmes problèmes que j’ai sur mon chantier. Je vous dis clairement que je refuse de continuer de travailler dans ces conditions d’insécurité. »
M. [N] témoigne avoir été présent lors de l’accident de travail de M. [P] et avoir téléphoné à l’employeur pour l’avertir de l’accident survenu avec une visqueuse fournie par l’employeur non conforme. M. [F] lui a alors demandé de l’accompagner et lui a ordonné de dire à M. [P] de ne surtout pas déclarer d’accident de travail.
Les attestations versées aux débats par l’employeur par deux salariés attestant de manière tout à fait vague et générale avoir travaillé en toute sécurité et celles de deux autres salariés qui attestent que M. [P] ne connaissait rien au métier et ne cessait de leur faire refaire leur travail et ne cessait de critiquer le patron leur indiquant qu’il allait l’attaquer au tribunal pour obtenir de l’argent car il connaissait bien les combines pour attaquer les patrons, sont insuffisantes et inopérantes pour justifier des mesures prises par la SARL BIRS pour s’assurer des conditions de sécurité sur les chantiers qu’il mettait en ‘uvre.
M. [P] justifie avoir dénoncé avec précision des situations d’insécurité sur les chantiers par le courrier susvisé et la SARL BIRS ne justifie pas de mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La SARL BIRS a ainsi failli à son obligation de sécurité.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude :
Moyens des parties :
M. [P] soutient que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce que la faute de l’employeur, qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat, est à l’origine de son inaptitude.
La SARL BIRS fait valoir que le licenciement du salarié est fondé du fait de son inaptitude, et que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Le salarié soutient que l’employeur a eu un comportement inacceptable mais n’a pas usé de son droit de retrait. L’avis d’inaptitude a été rendu dès la deuxième visite de la médecine du travail, et l’employeur était dans l’incapacité de reclasser le salarié du fait de la petite taille de la structure. La SARL BIRS affirme que l’inaptitude du salarié résulte de sa volonté d’être licencié.
Sur ce,
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude du salarié, lorsque cette inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il a été établi par la présente cour que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il ressort des éléments versés aux débats que suite au courrier de M. [P] dénonçant le défaut de respect des conditions de sécurité sur les chantiers et les craintes qu’il éprouvait face aux situations de violence des salariés auxquelles il devait faire face, il a fait l’objet d’arrêts maladie consécutifs pour burnout et stress professionnel du 29 juin 2015 au 24 août 2015.
Il résulte de l’avis du médecin du travail du 10 septembre 2015 que M. [P] est finalement déclaré « inapte à au poste de travail dans les conditions organisationnelles et relationnelles actuelles de l’entreprise ; inapte à tout poste au sein de l’entreprise ; apte à ce travail dans une autre entreprise ».
Par conséquent, il convient de juger que l’inaptitude de M. [P] est la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que par conséquent elle n’est pas fondée sur une cause réelle et sérieuse par voie de réformation du jugement déféré.
Vu les dispositions de l’article L. 1235-2 dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’ancienneté de M. [P] de plus de deux années, l’âge de 28 ans au moment de son licenciement, il y a lieu de condamner la SARL BIRS à lui verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Outre une indemnité compensatrice de préavis de 4 712,62 € et 471,26 € de congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement des acomptes :
Moyens des parties :
M. [P] soutient qu’il est fondé à demander le remboursement des acomptes à hauteur de 2 750 € que l’employeur a déduit de ses bulletins de salaires du mois de janvier à juin 2015 et qui ne lui ont jamais été versés.
La SARL BIRS fait valoir que la demande du salarié n’est pas fondée en ce que M. [P] a bien reçu ces acomptes. L’employeur indique justifier d’une part des retraits effectués par carte bancaire pour ce faire, et d’autre part des fiches de suivi des heures avec mention des acomptes versés.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Il ressort de la lecture des fiches de paie de janvier à juin 2015 des acomptes de 500 € en janvier, 750 € en février, 500 €, en mars, 250 € en mai et 500 € juin, soit une somme de 2 500 €.
Par conséquent la SARL BIRS qui a indiqué sur les fiches de paies de M. [P] qu’il a perçu des acomptes doit justifier de leur paiement effectif au salarié.
La seule attestation de deux salariés qui indiquent que M. [F] faisait tout pour arranger les salariés et qu’il les dépannait d’un acompte en cours de mois lorsqu’il rencontrait des difficultés financières est inopérante s’agissant des acomptes prétendument versés à M. [P].
La SARL BIRS ne justifie pas par ailleurs de demandes régulières d’acomptes de la part de M. [P] comme conclu. Le fait que M. [F] ait pu retirer de l’argent en espèces n’est pas pertinent sachant que ces sommes ont pu être utilisées à d’autres fins voire au versement des acomptes pour d’autres salariés qui reconnaissent en avoir reçus.
Faute de démontrer le versement des acomptes à M. [P], il convient de condamner la SARL BIRS à lui payer la somme de 2 500 € par voie de réformation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL BIRS pour procédure abusive :
Moyens des parties :
La SARL BIRS demande la condamnation de M. [P] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive avec des demandes illégitimes à son encontre sur plusieurs années.
M. [P] fait valoir que l’employeur se contente d’alléguer le caractère abusif de la procédure sans prendre la peine de venir démontrer en quoi l’action constituerait un abus. Il rappelle que l’action en justice est un droit et que l’abus n’est pas démontrer en l’espèce.
Sur ce,
Faute de démontrer l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice de M. [P] qui justifie en l’espèce d’une qualité et d’un intérêt à agir, ainsi que l’existence d’un préjudice, il convient de débouter la SARL BIRS de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel. Dans ces circonstances, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SARL BIRS et M. [P] recevables en leur appel principal et incident,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté in limine litis l’employeur de sa demande de prescription ;
En conséquence,
Condamné l’employeur à régler la somme de 1.500 € nets au titre des frais irrépétibles ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné l’employeur aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [P] de sa demande de reclassification en qualité de chef de chantier, Niveau IV, Position I, coefficient 250 et des demandes de rappels de salaires à ce titre,
DIT que la SARL BIRS a manqué à son obligation de sécurité,
DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [P] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL BIRS à lui verser à ce titre les sommes suivantes :
15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 712,62 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 471,26 € de congés payés afférents,
2 500 € de remboursement des acomptes prélevés sur ses salaires de janvier à juin 2015.
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elle a engagé en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,