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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FEVRIER 2024
N° RG 21/03468 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3KC
AFFAIRE :
[H] [F]
C/
S.A.S.U. [P] ENGINEERING FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Août 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 19/02861
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Haïba OUAISSI de
la SELARL CASSIUS AVOCATS
Me Anne-christine PEREIRA de la
la SELARL DBC
Me Jean D’ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS
EXPEDITION NUMERIQUE POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127 substiutée par Me Amélie VIDAL avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S.U. [P] ENGINEERING FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-christine PEREIRA de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180 –
S.A. ALSTOM TRANSPORT SA
N° SIRET : 389 191 982
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean D’ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – substitué par Me Sophie PAPAFILIPPON avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 12 février 2018, M. [H] [F] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée, prolongé par avenants du 25 mai et du 20 juin 2018, en qualité de projeteur conception mécanique, puis par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 7 janvier 2019, en qualité de technicien études, statut employé, par la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France, qui est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie aéronautique, automobile et ferroviaire, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils, dite SYNTEC.
Convoqué le 8 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 avril suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M.[H] [F] est licencié par courrier du 23 avril 2019 énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Monsieur,
Par lettre recommandée en date du 8 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au mercredi 17 avril 2019.
Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure.
Vous êtes venu à l’entretien assisté par Monsieur [E] [N], représentant du personnel. Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous informons, par conséquent, de notre décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Vous avez été engagé en contrat à durée déterminée du 12 février 2018 au 28 décembre 2018. A la fin de ce CDD, nous vous avons alors proposé un poste en contrat à durée indéterminée, mais vous avez refusé de signer un tel contrat.
Vous avez alors été engagé à partir du 7 janvier 2019 sous contrat à durée indéterminée de chantier.
Vous occupez aujourd’hui le poste de Technicien Etudes, statut Employé coefficient 400 et soumis à la convention collective du SYNTEC.
Depuis le 7 janvier 2019, vous occupez une mission en conception mécanique et d’études de projet pour notre client Alstom sur le chantier (‘nommer le chantier’).
Sur cette mission au sein d’Alstom, c’est Monsieur [C] [K], pilote d’activité [P], qui encadre votre prestation et est l’interface entre le client et vous. Monsieur [T] [X], Responsable de Pôle de cette activité, effectue régulièrement des points mission avec le client représenté en la personne de Monsieur [U] [Z].
Mercredi 3 avril 2019, notre client Alstom en la personne de Mr [I], subordonné de Mr [Z], et avec qui vous travaillez tous les jours, vous a interpellé en train de naviguer sur internet sur votre poste informatique durant vos horaires de travail.
Le jeudi 4 avril 2019, après en avoir été informé par le client, Monsieur [C] [K] a donc fait un point avec vous afin de vous signifier la gravité de cet incident, compte tenu du fait que ce n’est pas la première fois que le client vous surprend de la sorte, et il vous a rappelé la nécessité absolue que cela ne se reproduise plus. En effet, le client vous avez déjà fait des remarques sur l’utilisation d’internet à des fins personnelles sur l’ordinateur professionnel.
Comme vous le savez l’utilisation d’internet au travail doit être strictement professionnelle si l’employeur ne vous a pas autorisé à l’utiliser de manière exceptionnelle à titre personnel. Ce principe est d’ailleurs clairement rappelé dans la Charte informatique et le règlement intérieur de [P] ENGINEERING France qui vous sont donc applicables.
Le vendredi 5 avril à 9h, soit un jour après la remarque de Monsieur [I] sur votre utilisation abusive d’internet à des fins privées, vous vous êtes rendu dans l’open space du site Alstom Bâtiment SIGMA et avez exprimé votre mécontentement par un discours agressif accompagné de cris et de gestes menaçants envers Monsieur [I].
Ce dernier s’est senti menacé physiquement et a été profondément choqué par les attaques personnelles que vous avez prononcées.
A la suite de ce grave incident, Mr [I] vous a signifié l’arrêt immédiat de votre mission, ce dernier effrayé par votre comportement ne souhaitant pas continuer à collaborer avec vous dans ces conditions.
Une réunion s’est tenue le 8 avril 2019 en présence de Messieurs [I] et [Z] d’Alstom et Messieurs [K] et [X] [L] pour revenir sur l’incident du 5 avril et officialiser l’arrêt de votre mission. Un compte rendu de réunion a été rédigé.
Face à une faute de cette gravité, votre N+2, Monsieur [D] [J], Monsieur [T] [X] et moi-même avons donc décidé de vous mettre à pied à titre conservatoire dans l’attente du déclenchement de la procédure disciplinaire.
Lors de l’entretien préalable en date du 17 avril 2019, les explications recueillies ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En effet, lors de l’entretien, malgré mes demandes répétées, vous avez refusé d’ouvrir le dialogue sur votre part de responsabilité sur ce grave incident. Non seulement vous n’avez reconnu le caractère inacceptable de votre comportement mais vous avez de nouveau porté des jugements forts sur votre client et vous avez confirmé le fait que vous aviez été jusqu’à lui donner des ordres :
« je lui ai dit qu’il pouvait regarder Amazon quand il voulait que cela ne me dérangeait pas’.. », « Mr [I] n’a pas à me parler, il n’est pas légitime pour me signifier la fin de ma mission ».
Par ces explications, nous pouvons comprendre qu’en fait vous pensez pouvoir donner des leçons et des ordres à notre client. C’est inacceptable !
Concernant l’usage d’internet à des fins privées, vous nous avez expliqué être en pause à ce moment-là or le client a constaté, comme déjà mentionné ci-dessus, à plusieurs reprises que vous étiez sur internet durant vos journées de travail, vous ne pouvez pas être en pause tout le temps.
Cet argument n’est pas recevable.
Vous avez toutefois reconnu que vous vous étiez énervé contre Monsieur [I] sans admettre que ce comportement n’avait pas lieu d’être dans une entreprise.
De toute évidence vous n’avez pas compris que c’est votre comportement qui est inapproprié et inacceptable, que nous ne pouvons pas nous adresser ainsi à notre client.
En effet, par votre comportement, vous placez l’entreprise dans une situation difficile vis-à-vis de son client ALSTOM, client majeur pour notre Société. Vous n’êtes pas sans savoir que votre attitude cause à la Société un préjudice d’image et de réputation.
Aussi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et du préjudice apporté à l’image de [P] votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement (‘) »
Le 25 octobre 2019, M. [H] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de faire constater une situation de co-emploi entre la société [P] Engineering France et la société Alstom Transport et de solliciter, au titre de l’exécution de son contrat de travail, une indemnité de requalification, une indemnité pour marchandage illicite et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi les sociétés se sont opposées.
Par jugement rendu le 3 août 2021, notifié le 7 septembre et le 29 octobre 2021, le conseil a :
dit que l’unique employeur de M. [H] [F] est la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France,
dit qu’il n’y a pas de situation de co-emploi,
dit que le contrat de sous-traitante conclu entre la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France et la société Alstom Transport est licite,
dit qu’il n’existe aucun délit de marchandage caractérisé,
déclare hors de cause la société Alstom Transport,
déboute M. [H] [F] de ses demandes à l’encontre de la société Alstom Transport,
constate l’exécution loyale du contrat de travail de M. [H] [F],
dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
requalifie le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de M. [H] [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France à payer à M. [H] [F] 945 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France à payer à M. [H] [F] la somme de 5 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France à payer à M. [H] [F] la somme de 560 euros au titre des congés payés afférents,
condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France à payer à M [H] [F] la somme de 1 654,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France à payer à M. [H] [F] la somme de 165,45 euros au titre des congés payés afférents,
condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France à payer à M. [H] [F] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute M. [H] [F] du surplus de ses demandes,
déboute les sociétés [P] Engineering France et Alstom Transport de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France aux entiers dépens.
Le 24 novembre 2021, M.[H] [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA du 16 octobre 2023, M. [H] [F] sollicite de la cour de voir :
déclarer Monsieur [H] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé le licenciement intervenu comme ne reposant pas sur une faute grave
* condamné la société [P] ENGINEERING FRANCE à verser à M. [F] les sommes suivantes :
– 945 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
– 5 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 560 euros au titre des congés payés afférents
– 1.654,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
– 165,45 euros au titre des congés payés afférents
– 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [H] [F] de sa demande de requalification du CDD en CDI
* débouté M. [H] [F] de sa demande de requalification du licenciement litigieux en licenciement sans cause réelle et sérieuse
* débouté M. [H] [F] de sa demande en reconnaissance d’une situation de co-emploi
* débouté M. [H] [F] de sa demande en reconnaissance d’une situation de marchandage illicite
et statuant à nouveau, constater l’imprécision du motif de recours au CDD
constater l’absence de preuve d’un accroissement temporaire d’activité
constater que l’embauche du concluant a été opérée pour pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise
constater l’absence de faute grave et a fortiori de cause réelle et sérieuse de licenciement
constater la situation de co-emploi
constater le délit de marchandage illicite
dire et juger que le CDD de l’appelant doit être requalifié en CDI
dire et juger que les sociétés ALSTOM et [P] sont débiteurs in solidum des condamnations à intervenir
dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de faute grave ‘et a fortiori de faute grave’
en conséquence, condamner solidairement les sociétés ALSTOM ET [P] à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.400,00 euros
* indemnité de requalification : 5.000 euros
* indemnité pour marchandage illicite : 6 400 euros
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros
* ordonner la remise à Monsieur [H] [F] des documents de fin de contrat modifiés selon les termes de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à venir
* article 700 CPC pour la procédure d’appel : 2 500 euros
* entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA du 18 mai 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France sollicite de la cour de voir :
confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
– dit et jugé que le contrat de sous-traitance conclu entre la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France et la société Alstom Transport était licite
– dit et jugé qu’il n’existait aucune situation de co-emploi entre M. [H] [F], la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France et la société Alstom Transport
– dit et jugé que le contrat de sous-traitance conclu entre ‘la société son CDD’ était régulier et ne devait pas être requalifié en CDI
– dit et jugé que l’infraction de marchandage n’était pas caractérisée,
– dit et jugé que la relation de travail n’avait pas été exécutée de façon déloyale
– débouté M. [H] [F] de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés [P]
Engineering France et Alstom Transport à lui verser les sommes suivantes :
* 22.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5.000 euros à titre d’indemnité de requalification
* 6.400 euros à titre d’indemnité pour marchandage illicite
* 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail
– débouté M. [H] [F] de sa demande de remise de ses documents de fin de contrat modifiés sous astreinte
infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
– dit et jugé que le licenciement de M. [H] [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave
– condamné la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France à verser à M. [H] [F] les sommes suivantes :
* 945 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 5 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 560 euros au titre des congés payés afférents
* 1 654,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 165,45 euros au titre des congés payés afférents
* 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France aux entiers dépens
et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [H] [F] est justifié et bien-fondé
débouter M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement du conseil des prud’hommes était infirmé et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, ramener le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en application du barème des indemnités prud’homales
en tout état de cause, débouter M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner M. [H] [F] au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA du 19 mai 2022, la société Alstom Transport sollicite de la cour de voir:
à titre principal, dire et juger que l’unique employeur de M. [H] [F] est la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France
dire et juger que le contrat de sous-traitance conclu entre le groupement [P] Technologies et la société Alstom Transport est licite
dire et juger qu’aucun délit de marchandage n’est caractérisé
en conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre et déclarer hors de la cause la société Alstom Transport
débouter M. [H] [F] de l’intégralité de ses demandes l’encontre de la société Alstom Transport
à titre reconventionnel, condamner M. [H] [F] à verser à la société Alstom Transport la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [H] [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le co-emploi
M.[H] [F] fait valoir que, s’il a signé un contrat de travail avec la société [P] Engineering France, il se trouvait en lien de subordination avec la société Alstom Transport, caractérisant ainsi une situation de co-emploi, ce que contestent la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France et la société Alstom Transport.
La notion de co-emploi suppose établie, soit que le salarié exécutait le contrat de travail sous la subordination conjointe des deux sociétés, soit qu’il existe entre les sociétés une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de l’une par rapport à l’autre, conduisant à une perte totale d’autonomie d’action de la seconde société par rapport à la première.
L’existence d’un contrat de travail se caractérisant par le lien de subordination instauré entre l’employeur et le salarié, des personnes, juridiquement distinctes, peuvent être qualifiées de co-employeurs lorsque, en raison d’une confusion d’intérêts, d’activités ou de direction existant entre elles, elles se trouvent détenir ensemble le pouvoir de direction sur le salarié.
Il convient de rappeler que le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est sur le salarié qui invoque le co-emploi et notamment le lien de subordination que repose la charge de la preuve.
En l’espèce, M. [H] [F] invoque un seul contrat signé avec la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France, de sorte que soutenant être lié avec une autre personne morale, en l’état la société Alstom Transport, que celle que son contrat désigne comme son employeur, il doit alors rapporter la preuve d’un lien de subordination juridique, lequel selon une définition constante est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [H] [F] évoque les éléments suivants :
– qu’il recevait des instructions personnelles de la part de salariés de la société Alstom Transport par le biais de courriels, notamment de M.[A] (696 contre 98 de la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France) (pièce 12) afférents selon lui quasi-exclusivement au volet ressources humaines de la relation de travail, et ce alors qu’il aurait dû recevoir des courriels du seul M.[X], son supérieur hiérarchique, présenté comme l’interlocuteur de la société [la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France] vis-à-vis du client.
Or, il convient de constater que le relevé des courriels produit par M. [H] [F] comporte trois colonnes: l’une comportant des noms et prénoms avec souvent la mention EXT [pour extérieur] mention ajoutée, sans que cela soit contesté par l’appelant, aux adresses mails des salariés de la société [P] Engineering France dans le cadre de leur prestation pour communiquer avec leur client, sans mention de l’identité des destinataires, une autre précisant l’objet du mail avec la mention pour certains ‘TR’ ce qui signifie qu’il s’agit d’un transfert de mails sans que l’on puisse identifier l’expéditeur initial et/ou du ou des destinataires ou encore la mention ‘RE’ ce qui signifie qu’il s’agit d’un mail en réponse à un autre mail sans possibilité d’identifier pour ce dernier l’identité de son expéditeur et/ou du ou des destinataires et enfin une troisième colonne avec mention de la date et de l’heure.
Le contenu de ces mails n’est pas produit. Beaucoup portent sur le projet MELBOURNE, ou sur ‘conversation manquée avec [F] [H]-EXT’, ou rédigés en anglais non traduits, ou sur des thèmes RH (chèque cadeaux, heures etc). Une très grande majorité de ces mails a été envoyée par des salariés extérieurs à la société Alstom Transport et non par ceux de la société Alstom Transport.
En tout état de cause, cette pièce ne permet pas de démontrer un lien de subordination.
– l’échange de mails (pièce 15) entre M. [H] [F] et M.[A] ( société Alstom Transport) démontre que M.[K] ( société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France), autre supérieur hiérarchique de l’appelant, en était systématiquement destinataire comme M.[G], salarié de la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France travaillant avec l’appelant, ce qui ne permet pas plus de démontrer le lien de subordination entre M.[H] [F] et la société Alstom Transport par le biais de M.[A].
– l’attestation de M.[G] (pièce 10) selon laquelle ‘je soussigné Monsieur [G] [R] salarié [P] et en mission chez le client Alstom sur le site de [Localité 8] au moment des faits certifie avoir assisté à la discussion entre M. [H] [F] et son responsable Alstom. Ce à quoi j’ai assisté était simplement une conversation animée dans le but d’effectuer une mise au point. A aucun moment je n’ai entendu de menaces physiques ou verbales, ni de grossièretés ni injures envers le responsable Alstom. Je peux à tout moment venir témoigner de ce à quoi j’ai assisté’. Imprécise sur les liens entre M. [H] [F] et la société Alstom Transport, la seule mention ‘son responsable Alstom’ ne permettant pas de démontrer le lien de subordination, M.[A] étant en tout état de cause le référent de la société Alstom Transport pour ce chantier et M.[G] parlant bien d’une mission chez un client.
– le compte rendu de l’entretien préalable du délégué syndical (pièce 14): si le délégué évoque une situation de délit de marchandage et de prêt illicite, ces faits ne sont nullement reconnus à l’occasion de cet entretien ni démontrés, de sorte que ce compte rendu ne permet pas de démontrer un lien de subordination.
– M. [H] [F] soutient, sans l’établir, ne produisant aucune pièce, qu’il existe entre les deux sociétés un état de domination économique ainsi qu’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l’une des sociétés sur l’autre.
En défense, la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France invoque :
– le CDD du 12 février 2018 dont le motif est ‘ Besoin d’une prestation en renfort notamment pour assurer la conception mécanique pour le projet PRJ-J60-007594-02 pour notre client Alstom St Ouen’ (pièce 2); les avenants de ce CDD (pièces 3 et 4) portent sur la prolongation de la même mission et le CDI de chantier du 7 janvier 2019 par lequel M. [H] [F] ‘a pour missions principales la conception mécanique ainsi que le suivi de ces différentes études du projet MELBOURNE pour notre client ASLTOM-Projet PRJ-J60-009410-07″ (pièce 5), contrats où la société Alstom Transport est présentée expressément comme le ‘client’.
– elle relève qu’il n’existe aucune convention entre M. [H] [F] et la société Alstom Transport, que le salarié est rémunéré par la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France qui lui remettait mensuellement ses bulletins de paie
– M. [H] [F] disposait de deux adresses de messagerie : [Courriel 7]@alstomgroup.com, adresse spécifique du client Alstom avec la mention ‘EXT’ pour des raisons de sécurité et [Courriel 7]@segula.fr, à l’instar de tous les salariés de la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France. Elle explique que l’adresse mail ‘alstom’ avait pour vocation de permettre aux équipes d’Alstom et celles des sous-traitants, dont la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France, de partager en toute sécurité les données techniques nécessaires à l’accomplissement des travaux, les directives étant cependant données par les responsables [P].
– elle produit l’attestation de M.[G] [R] (pièce 22) qui ‘certifie avoir travaillé avec M. [H] [F] pour le client Alstom à St Ouen. Nous travaillons en collaboration avec les équipes d’Alstom qui partageaient les données techniques, sous la subordination de notre hiérarchie [P], M. [C] [K], qui donnait les directives au quotidien. M. [H] [F] avait parfois une attitude peu professionnelle qui altérait l’image de [P] auprès du client Alstom, il lui arrivait de quitter son poste sans justificatif. Alors que la mission ne l’exigeait pas, il a été surpris à consulter internet à plusieurs reprises. M.[K] s’est entretenu avec lui à ce propos et le 5 avril 2019, il est allé rencontré M.[I] pour exprimer son mécontentement (M. [I] était le responsable hiérarchique Alstom). La discussion a été fortement animée, M. [F] était très en colère et a suivi M.[I] dans un bureau où je n’ai pas assisté à la scène mais où nous entendions les éclats de voix’.
– mails adressés à M. [H] [F] par M. [X] (supérieur hiérarchique [P]) en novembre 2018 et février 2020 (pièces 10-11-12-pièce adverse 13) où ce dernier lui donne des instructions soit relevant de la RH (déclaration de ses heures travaillées, gestion des congés, justificatifs de transport, chèques cadeau, tickets restaurant, formation) soit techniques
– mails adressés par M.[K] (supérieur hiérarchique [P]) de février à avril 2019 où il donne à l’appelant des instructions (pièce 9). Pour l’un d’entre eux, il fait suite à une demande de M.[I] à M.[K] que ce dernier répercute ensuite à M. [H] [F].
– les bulletins de paie de M. [H] [F] (pièce 13) avec le seule en-tête de la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France.
– elle fait remarquer, sans que cela soit contesté par M. [H] [F], que ce dernier avait accès à tous les outils de la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France (l’annuaire de l’entreprise, le portail extranet du groupe, le portail de gestion des congés, le portail de saisie des heures sur projet).
– sur le pouvoir disciplinaire, elle relève que dans ses écritures, M. [H] [F] indique lui-même que M.[I], de la société Alstom Transport, a fait remonter immédiatement les faits qu’il reproche à M. [H] [F] à M.[K], son supérieur hiérarchique [P].
La mise à pied à titre conservatoire a été notifiée par la responsable RH [P]. Le décompte erroné des jours de la mise à pied conservatoire incluant la journée du 5 avril 2019 a été immédiatement corrigée dès que la société en a été informée et n’entache en rien la régularité de la procédure. Lorsqu’un client, comme c’est le cas en l’espèce du responsable de la société Alstom Transport, s’estime à tort ou à raison, effrayé voire agressé par son prestataire, il paraît légitime qu’il lui demande de quitter les lieux placés alors sous son autorité sans que cela préjuge d’un quelconque lien de subordination entre lui et ce prestataire et sans que cela équivaut à un licenciement, ce d’autant qu’il est démontré que le client en a référé à la société [P] pour régler définitivement cette situation.
La société Alstom Transport reprend à son compte les mêmes observations que celles développées par la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient de dire que M. [H] [F] est déficient dans l’administration de la preuve du co-emploi, ne démontrant ni une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés, ni avoir reçu des ordres et des directives de la société Alstom Transport ni qu’elle disposait de la possibilité d’en sanctionner les éventuels manquements, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le délit de marchandage illicite
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le contrat de travail est caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.
Par ailleurs, selon l’article L8241-1 du code du travail, sauf exception expressément visée par le texte, toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de main d’oeuvre est illicite et selon l’alinéa 3 du même article, une opération de prêt de main d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
L’article L8241-2 du même code précise que ‘Les opérations de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées (…)’, et fixe les conditions dans lesquelles elles peuvent intervenir.
En présence d’un contrat de sous-traitance ou de prestations de service, il convient de déterminer si le contrat en cause dissimule un prêt de main d’oeuvre prohibé.
Il est admis que pour apprécier le caractère licite d’une convention de ce type, les critères retenus sont: le maintien du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le caractère forfaitaire du coût de la prestation qui doit être nettement définie, la mise en oeuvre, par le salarié mis à disposition, d’un savoir faire spécifique distinct de celui des salariés de l’entreprise d’accueil.
Ces critères ne sont pas cumulatifs et le juge du fond doit procéder à une recherche de l’objet réel du contrat de sous traitance sans s’arrêter à la qualification donnée par les parties à cette relation contractuelle, le maintien du lien de subordination avec l’entreprise d’origine étant considéré comme déterminant.
Enfin, un salarié d’une entreprise peut demander au juge d’établir l’existence d’un contrat de travail entre lui et le donneur d’ordre à la disposition duquel il a été mis par son employeur.
En l’espèce, M.[H] [F] soutient qu’il a été mis à disposition de la société Alstom Transport depuis son embauche lui occasionnant un important préjudice dans la mesure où celui-ci était largement moins rémunéré que les salariés ayant un contrat de travail avec la société Alstom Transport et ce pour l’exécution de tâches parfaitement équivalentes, ce à quoi s’opposent les sociétés Alstom Transport et Seguia.
Au soutien de sa demande, M. [H] [F] ne produit aucun justificatif ni autres arguments que ceux déjà développés à l’occasion de sa demande au titre du co-emploi alors que la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France invoque le contrat cadre signé le 14 juillet 2014 avec la société Alstom Transport ayant pour objet de définir les conditions et modalités applicables aux commandes de prestations passées par le client au prestataire et acceptées par ce dernier pendant la période de validité du contrat cadre et produit un avenant à ce contrat daté du 18 février 2016 ayant pour objet la mise en place d’un nouveau système de gestion des prestations du prestataire au client dénommé le pôle de compétences ‘activités train design'(pièce 15) outre la proposition technique et commerciale en réponse au cahier des charges pôle compétence pré-projet V7 (pièce 16) démontrant très clairement la nature des rapports prestataire-client.
Comme rappelé supra, aucun lien de subordination n’a été établi entre M.[H] [F] et la société ASLTOM. Le contrat cadre souscrit entre la société [P] et la société Alstom démontre que la société [P] apporte un savoir-faire technique et spécifique en matière ferroviaire et que la société Alstom Transport fait appel à ses services afin d’obtenir une expertise technique dont elle ne dispose pas en interne pour l’accomplissement de projets déterminés et temporaires.
Les éléments apportés par M.[H] [F] ne permettent pas de remettre en cause l’effectivité du contrat de sous traitance existant entre son employeur et la société au sein de laquelle elle intervenait dans le cadre de la prestation de service fournie, le prêt de main d’oeuvre illicite n’étant pas établi.
La demande tendant à ce que la société [P] soit tenue in solidum avec la société Alstom Transport du paiement des sommes allouées doit en conséquence être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef ainsi que la mise hors de cause de la société Alstom Transport.
Sur la demande de requalification des CDD en CDI
Sur le moyen tiré de l’imprécision du motif des CDD
L’article L1242-2 du code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants, parmi lesquels figure :
– 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
Le contrat conclu le 8 février 2018 entre la société [P] Engineering France et M.[H] [F] est intitulé « contrat de travail à durée déterminée ». Il prévoit un terme précis, M.[H] [F] étant engagé pour la période comprise entre le 12 février 2018 et le 1er juin 2018 pour le motif suivant: ‘besoin d’une prestation en renfort, notamment pour assurer la conception mécanique pour le projet PRJ-J60-007594-02 pour notre client Alstom St Ouen ‘.
Cette mention d’un « besoin d’une prestation en renfort, notamment pour assurer la conception mécanique pour le projet PRJ-J60-007594-02 », s’apparente au motif d’accroissement temporaire d’activité, qui est un des motifs de recours au contrat à durée déterminée et satisfait aux exigences de précision du motif de recours au contrat à durée déterminée de l’article L. 1242-12 du code du travail.
Le fait, comme relevé par M. [H] [F], que le numéro de la mission reporté sur un listing récapitulatif des heures d’activité, des indemnités et des frais pour la période de juillet 2018 à novembre 2018 est J60-009410-02 AMTRAK au lieu de J60-007594-02 est sans effet, la société [P] Engineering France démontrant qu’il s’agit uniquement d’un numéro d’affaire qui s’inscrit dans un groupe de projet sur lequel la facturation est établie, relevant que dès le recrutement de M. [H] [F], le projet se nommait AMTRAK jusqu’à ce qu’il soit positionné sur un autre projet dit MELBOURNE et que le projet AMTRAK apparaît dans plusieurs documents/mails portés à la connaissance de M. [H] [F] (pièce 18 et pièce adverse 12).
Enfin, M. [H] [F] ne justifie pas ni invoque que le numéro erroné concernerait une autre mission que celle pour laquelle ses contrats ont été signés par lui.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen du salarié.
Sur la réalité du motif de recours au CDD
Aux termes de l’article L1242-1 du code du travail, ‘Le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise’.
L’article L1242- 2 du même code précise qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants: remplacement d’un salarié, accroissement temporaire d’activité, emplois saisonniers et emplois d’usage ou dans le cadre de la politique de l’emploi.
Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel celui-ci correspond. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif de recours, à peine de requalification en contrat à durée indéterminée.
La cause de recours au contrat à durée déterminée s’apprécie à la date de conclusion du contrat de travail. Le juge ne peut retenir un autre motif de recours que celui mentionné dans le contrat de travail écrit.
S’agissant de la réalité du motif énoncé dans le contrat, l’accroissement temporaire d’activité s’entend d’une augmentation ponctuelle, pouvant être régulière ou cyclique, de l’activité habituelle de l’entreprise, qui ne peut y faire face avec son effectif permanent et a ainsi besoin, de façon inhabituelle et limitée dans le temps, d’un renfort.
En l’espèce, il est constant que M.[H] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 février 2018, renouvelé par avenants du 25 mai et du 20 juin 2018.
Il résulte du premier contrat à durée déterminée que M. [H] [F] a été recruté pour le motif ‘besoin d’une prestation en renfort, notamment pour assurer la conception mécanique pour le projet PRJ-J606007594-02″, contrat renouvelé par un second en date du 25 mai 2018 sans ajout ou modification du motif initial et d’un troisième le 20 juin 2018 reprenant le même motif que le premier.
Si la formule ‘prestation en renfort’ peut s’entendre comme la réponse à un accroissement temporaire d’activité, pour autant il appartient à l’employeur de prouver que M. [H] [F] a été recruté à l’occasion d’un surcroît d’activité.
La société [P] Engineering France expose qu’en sa qualité d’ingénieriste, elle propose un savoir-faire technique et spécifique en matière ferroviaire notamment à de nombreux donneurs d’ordre (ALSTOM, RATP, SNCF … pour la partie ferroviaire); que la société Alstom Transport n’est donc qu’un de ses nombreux clients et non son unique client; que ces différentes sociétés font appel à ses services afin d’obtenir une expertise technique dont elles ne disposent pas en interne pour l’accomplissement de projets déterminés et temporaires.
Néanmoins, la société [P] Engineering France ne produit aucune pièce de nature à démontrer ni l’imprévisibilité de la prestation commandée ni son urgence ni l’impossibilité de faire appel au sein de la société [P] aux compétences requises pour la traiter. Ce d’autant que comme elle le rappelle, la société [P] Engineering France et la société Alstom Transport travaillent ensemble dans le cadre d’un contrat cadre qui, s’il ne garantit pas que la société Alstom Transport fasse appel à elle, permet cependant d’anticiper, la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France ne démontrant pas le contraire.
La simple mention d’une durée limitée ne suffit pas à démontrer le bien fondé du CDD.
En conséquence, le motif de recours au contrat à durée déterminée s’avérant inexact, il y a lieu de prononcer, par infirmation du jugement entrepris, la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée à compter du 12 février 2018.
Sur les conséquences de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L1245-2 du code du travail dispose que l’indemnité de requalification est au moins égale à un mois de salaire.
Il y a donc lieu de condamner la société [P] Engineering France à verser à M.[H] [F] la somme de 2 800 euros au titre de l’indemnité de requalification par infirmation du jugement.
Sur l’exécution du contrat de travail
En vertu de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. A ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l’application de la législation du travail.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
M. [H] [F] fait valoir que les intimées ont fait preuve d’une grande déloyauté envers lui en ayant recours au délit de marchandage visant à tenter de réaliser un gain en terme de rémunération. Il en est de même selon lui dans le recours illicite au CDD.
La société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France soulève l’absence de préjudice avéré.
Le délit de marchandage n’ayant pas été retenu et la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France étant condamnée en raison de la requalification des CDD de M. [H] [F], ce dernier ne démontrant pas un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation précitée, sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause
Selon l’article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
L’employeur considère que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié en raison de l’utilisation d’internet à des fins personnelles durant ses horaires de travail, de son attitude menaçante envers le client et des préjudices subis par la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France, ce que M. [H] [F] conteste.
La société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France produit un courriel en date du 12 avril 2019 portant compte rendu de réunion, rédigé par M.[X] [T] (supérieur hiérarchique [P]), transmis à M.[Z] [U] (responsable Alstom), Messieurs [I] [M] (cadre Alstom) et [K] [C] (supérieur hiérarchique [P]) dont il ressort les éléments suivants :
‘ Bonjour M.[Z],
Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de la réunion du 8 avril 2019 pour validation afin de clore et classer le sujet de façon définitive.
Compte rendu réunion 08/04/2019 – prestataire [H] [F]
Présent :
* M.[U] [Z] – ALSTOM
* M.[M] [I] – ALSTOM
* M.[C] [Y] – [P]
* M.[T] [X] – [P]
[H] est présent à Alstom depuis 2 ans et demi, dont un an chez Assystem. Durant cette période, la bonne qualité de son travail a été souligné plusieurs fois par le client Alstom bien qu’un manque de pro-activité lui ait été reproché à plusieurs reprises.
Notamment, [H] a été signalé plusieurs fois naviguant sur Internet durant ses heures de travail dans les locaux du client Alstom par des personnes haut placées, responsables techniques et managers Alstom.
Mercredi 3 avril 2019, alors que son responsable de pôle était en réunion et donc indisponible, le client Alstom a cherché plusieurs fois à le contacter par différents biais. Lorsqu’Alstom a réussi à le localiser, [H] était une nouvelle fois en train de naviguer sur internet sur son poste informatique durant ces horaires de travail. Après en avoir été informé par le client, le responsable de pôle [P] a donc fait un point avec lui afin de lui signifier la gravité de ce nouvel incident et la nécessité que cela ne se reproduise plus.
Suite à cela, le vendredi 5 avril à environ 8h30, [H] s’est rendu dans l’open space du site Alstom bâtiment SIGMA et a exprimé son mécontentement de façon agressive et virulente accompagné de cris et de geste envers le responsable Alstom, vis-à-vis des remarques qui lui ont été adressées. Ce dernier s’est senti menacé physiquement par [H] et des attaques personnelles ont été prononcées à son sujet.
A la suite de cet incident, [H] s’est donc vu demander par son responsable [P] de quitter le bâtiment et ce de manière définitive. Il a donc été retiré du projet sur lequel il travaillait avec effet immédiat par Alstom.
La réunion du lundi 8 avril à 14h entre Alstom et [P] a eu pour objectif de clarifier et clore cet incident.
N’hésitez pas à revenir vers moi si besoin.
Dans l’attente de vous lire et en vous souhaitant une bonne soirée.
Cdlt’.
A ce courriel, M.[Z] répond :
‘ Bonsoir Mr [X],
Pour moi, ce correspond bien à la situation.
Juste préciser que [P] a proposé un remplacement rapide afin d’éviter de pénaliser le projet.’
Aucune attestation n’est produite de M.[I].
Par ailleurs, la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France produit l’attestation de M.[G] [R] datée du 24 février 2021 (pièce 22) qui confirme l’incident, le comportement désinvolte de M. [H] [F] ‘M. [H] [F] avait parfois une attitude peu professionnelle qui altérait l’image de [P] auprès du client Alstom, il lui arrivait de quitter son poste sans justificatif. Alors que la mission ne l’exigeait pas, il a été surpris à consulter internet à plusieurs reprises’ et son attitude agressive à l’égard du client ‘le 5 avril 2019, il est allé rencontré M.[I] pour exprimer son mécontentement (M.[I] était le responsable hiérarchique Alstom). La discussion a été fortement animée, M.[F] était très en colère et a suivi M.[I] dans un bureau où je n’ai pas assisté à la scène mais où nous entendions les éclats de voix’.
Néanmoins, M.[H] [F] produit une autre attestation du même témoin (M.[G]) en contradiction avec la première, selon laquelle ‘je soussigné Monsieur [G] [R] salarié [W] et en mission chez le client Alstom sur le site de [Localité 8] au moment des faits certifie avoir assisté à la discussion entre M .[H] [F] et son responsable Alstom. Ce à quoi j’ai assisté était simplement une conversation animée dans le but d’effectuer une mise au point. A aucun moment je n’ai entendu de menaces physiques ou verbales, ni de grossièretés ni injures envers le responsable Alstom. Je peux à tout moment venir témoigner de ce à quoi j’ai assisté’.
Enfin, s’il reconnaît avoir consulté internet durant ses heures de travail, M. [H] [F] l’explique par l’absence de tâches confiées outre le fait que cette consultation aurait eu lieu durant son temps de pause.
En conséquence, faute d’établir la réalité des faits et leur gravité, le licenciement de M. [H] [F] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié est fondé à obtenir en premier lieu, une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément aux articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail et aux dispositions de la convention collective SYNTEC, doit correspondre à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé de deux mois.
En l’espèce, la rémunération brute mensuelle de M. [H] [F] s’élevait à 2.800 euros, il convient donc de lui allouer les sommes de 5.600 euros bruts au titre de cette indemnité et de 560 euros bruts au titre des congés payés afférents et ce, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En vertu des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, M.[H] [F], qui disposait au moment de la rupture de son contrat de travail, d’une ancienneté de 1 an 4 mois et 11 jours (préavis inclus), est également fondé à prétendre au paiement de l’indemnité légale de licenciement.
Par conséquent, en l’état de son ancienneté et de son salaire de référence, il lui sera alloué la somme de 945 euros de ce chef par confirmation du jugement.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement de M.[H] [F] n’étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur doit assurer un rappel de salaire correspondant aux salaires non perçus par le salarié pendant toute la durée de la mise à pied à titre conservatoire soit du 8 au 23 avril 2019.
Selon l’article 1353 du code civil, ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.
Il résulte du reçu pour solde de tout compte que la durée de la mise à pied conservatoire est mentionnée comme étant du 5 avril au 23 avril 2019. Or, si la société soutient que la journée du 5 avril a été en réalité payée après correction de cette erreur matérielle, elle ne justifie pas de la réalité du paiement, le seul bulletin de paie produit par l’employeur portant sur cette seule journée (pièce n°13) étant insuffisant face à la contestation de M.[H] [F].
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [P] Engineering France à payer au salarié la somme de 1 654,55 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 165,45 euros bruts au titre des congés payés afférents par confirmation du jugement.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris aux dits articles.
Le salarié demande que le barème Macron soit écarté au motif qu’il n’est pas de nature à réparer le préjudice qu’il a subi, ce à quoi s’oppose la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France.
Il est constant que le barème d’indemnisation du salarié licencié en l’absence d’une cause réelle et sérieuse, tel qu’organisé par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 s’impose aux juges du fond. En effet, ce barème n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui est d’effet direct en droit interne. Le juge français ne peut mettre à l’écart, même au cas par cas, l’application de ce barème au regard de cette convention internationale dès lors que les dispositions des articles L1235-3, L1235-3-1 et L1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée. Partant, les juges du fonds doivent apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L1235-3 du code du travail ( Cour de cassation, chambre sociale du 11 mai 2022 n°21-14490 et n°21-15247).
Au jour de la rupture, le 23 avril 2019, M.[H] [F] bénéficiait d’une ancienneté de 1 an 4 mois et 11 jours (préavis inclus) et d’un salaire de référence non contesté de 2.800 euros bruts.
L’article L1235-3 du code du travail prévoit, compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, dont l’effectif est supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, de son âge (35 ans), de son ancienneté, des circonstances de la rupture et de sa situation, il convient de lui allouer la somme de 5 600 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié ses documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’allouer à M.[H] [F] la somme de 2500 euros de ce chef et de débouter les demandes de ce chef par les intimées.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes du 3 août 2021 du conseil des prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M.[H] [F] de ses demandes au titre du co-emploi, du délit de marchandage illicite, en ce qu’il a mis hors de cause la société Alstom Transport et débouté M.[H] [F] de ses demandes à son encontre, en ce qu’il a alloué à M.[H] [F] les sommes de 5.600 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 560 euros bruts au titre des congés payés afférents; la somme de 1 654,55 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 165,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, la somme de 945 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, en ce qu’il a débouté M.[F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Infirme le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2018;
Condamne la société [P] Engineering France à verser à M.[H] [F] la somme de 2 800 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail;
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France à payer à M. [H] [F] la somme de 945 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France à payer à M. [H] [F] la somme de 5 600 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités;
Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Ordonne à la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France de remettre à M.[H] [F] ses documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à astreinte;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France à payer à M. [H] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Engineering France aux entiers dépens.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,