Infraction : BANQUEROUTE : EMPLOI DE MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS
Nature de l’infraction : Délit
Infraction définie par cet article : ART.L.654-2 1°, ART.L.654-1 C.COMMERCE.
Infraction réprimée par cet article : ART.L.654-3, ART.L.654-5 C.COMMERCE.