Bandes-dessinées : 19 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.121

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Bandes-dessinées : 19 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.121

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvoi n° B 20-11.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [Q] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-11.121 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Azilis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur amiable de la société Conseil développement édition BDDirect (CDE4),

3°/ à Mme [C] [S], veuve [A], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d’ayant droit de [K] [A],

4°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Azilis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [S], prise en qualité d’ayant droit de [K] [A], après débats en l’audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), M. [P] et [K] [A], scénaristes et dessinateurs de nombreuses bandes dessinées, ont été respectivement scénariste et dessinateur de celles intitulées « Le vagabond des Limbes » et « Chroniques du temps de la vallée des Ghosmes ».

2. Ayant découvert l’offre à la vente, sur les sites des sociétés Azilis et CDE4, de planches originales de ces bandes dessinées, M. [P], après avoir sollicité un partage des bénéfices tirés des ventes, a fait assigner la société Azilis et [K] [A] pour que soit constaté qu’avec ce dernier, il est copropriétaire des planches, en tant que support matériel des oeuvres, et retenu, qu’en consentant, sans son autorisation, à la vente de ces planches, il a commis des actes de contrefaçon.

3. A la suite du décès de [K] [A] au cours de la procédure, Mme [S] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’héritière de celui-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [P] fait grief à l’arrêt de dire que Mme [S], agissant aux droits de [K] [A], est, en application de l’article 2276 du code civil, propriétaire des planches litigieuses, de dire n’y avoir lieu à mesure sous astreinte d’interdiction ni de communication, et en conséquence à condamnation pour défaut de rémunération au titre de ventes ni à liquidation d’astreinte, et de rejeter sa demande tendant à ce que la société Azilis et Mme [L] soient condamnées in solidum à lui verser une certaine somme, alors « que les juges du fond ont retenu que M. [P] donnait à [K] [A] des instructions précises et détaillées sur la composition des planches, le contenu et la forme des cases, les expressions et positions des personnages et les décors ; qu’il en résultait que les objets matériels que constituaient les planches originales n’étaient pas l’expression de la création personnelle de [K] [A], qui ne les avaient pas créées seul avec les moyens de son art mais avec M. [P], qui dirigeait sa main, de sorte que lesdites planches originales étaient la copropriété de M. [P] et [K] [A] ; qu’en décidant qu’elles étaient la propriété exclusive de [K] [A] pour les avoir possédées en tant que propriétaire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle et 2276 du code civil, qu’elle a ainsi violés. »

 


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