Bandes-dessinées : 1 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/00217

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Bandes-dessinées : 1 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/00217

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 314

Rôle N° RG 21/00217 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXXX

[I] [T]

C/

[R] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry TROIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 03 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000086.

APPELANT

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [R] [K], demeurant [Adresse 1]

Assignée en étude le 11/03/2021

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 23 janvier 2020, M. [I] [T] a fait assigner Mme [R] [K] aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 4200 euros correspondant au prix de vente de bandes dessinées outre la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020, le Tribunal de proximité d’Antibes a statué ainsi:

– DIT que Monsieur [I] [T] a conclu le 25 Juillet 2018 avec Monsieur [K] la vente de bandes dessinées pour un montant de 4400 €,

– CONSTATE que le chèque de vente de 4400 € établi par Monsieur [K] a fait l’objet d’un

rejet bancaire,

– CONSTATE que Monsieur [T] a récupéré une partie du produit de la vente au domicile

de Monsieur [K],

– DIT que le montant des bandes dessinées récupérées par Monsieur [T] n’est pas estimé,

– DIT que le montant des objets récupérés par Monsieur [T] doit venir en déduction de sa

créance,

– DIT que Monsieur [T] n’a pas démontré le caractère certain, liquide et exigible de sa créance de 4200 €,

– DEBOUTE en conséquence Monsieur [I] [T] de son action,

– DIT que Madame [K] n’a pas démontré le caractère abusif de la procédure engagée à

son encontre par Monsieur [T],

– DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

– CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Madame [R] [K] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

– CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens.

Le jugement déféré expose que le chèque de 4400 euros de M et Mme [K] daté du 25 juillet 2018 suite à la vente de bandes dessinées par le réquerant à M. [K] a été rejeté suite à la clôture du compte rattaché à ce chèque du fait du décès de M. [K] le 2 avril 2019 et que le demandeur justifie avoir perçu en liquide la somme de 200 euros le 12 juin 2019.

Il relève que M. [T] n’explique pas pourquoi si M. [K] est entré en possession des bandes dessinées, il n’a pas mis à l’encaissement le chèque de M. [K] dès le 25 juillet 2018 alors que ce n’est que de nombreux mois plus tard qu’il a remis ce chèque à l’encaissement.

Il est indiqué que le requérant a récupéré le 5 mai 2019 des bandes dessinées de petit format (44) dont il ne peut dresser la liste et la valeur.

Selon déclaration du 7 janvier 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 mars 2021, M. [T] demande de voir :

– INFIRMER le jugement du Tribunal de Proximité d’Antibes du 3 décembre 2020 en ce qu’il

a :

– DIT que le montant des bandes dessinées récupérées par Monsieur [T] n’est pas estimé;

– DIT que le montant des objets récupérés par Monsieur [T] doit venir en déduction de sa créance ;

– DIT que Monsieur n’a pas démontré le caractère certain, liquide et exigible de sa créance de 4.200 € ;

– DEBOUTER Monsieur [T] de son action ;

– CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [K] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– DEBOUTER les parties du surplus de leurs demandes ;

– CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens ;

– Et en ce qu’il aurait dû :

– DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [T] une somme de 4.200 € ;

– CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [T] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

– Statuant de nouveau :

– DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [T] une somme de 4.200 € ;

– CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [T] une somme de 1.000 € à

titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 € au titre

de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

– CONDAMNER, en cause d’appel, Madame [K] à payer à Monsieur [T] la somme

de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction de Monsieur le Bâtonnier Thierry TROIN, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] soutient que’il a vendu des bandes dessinées à M et Mme [K] pour un montant de 4400 euros ; que le chèque remis le 25 juillet 2018 n’a pu être encaissé car il a été fait opposition à ce chèque.

Il soutient avoir entretenu des relations amicales avec le couple [K] ; que M. [K], marchand ambulant de bandes dessinées et de livres, a acheté fin 2016 de nombreuses bandes dessinées à l’appelant pour une somme de 4400 euros alors que leur valeur était de 10290 euros; que Mme [K] a reconnu la dette à son égard et lui a remis à ce titre un premier chèque de 200 euros ; qu’il reconnaît avoir récupéré 44 bandes dessinées Hondo en un seul sac de course de supermarché ; que l’intimée est donc bien débitrice de la somme de 4200 euros à son égard.

La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Mme [K] par acte remis à étude le 11 mars 2021.

Mme [K] n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 27 avril 2022.

MOTIVATION :

En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la personne de l’intimée et la présente décision est rendue en dernier ressort, elle sera donc rendue par défaut, susceptible d’opposition.

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur les demandes principales de M. [T] :

Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, M. [T] prétend avoir vendu à M et Mme [K] des bandes dessinées pour un prix de 4400 euros.

Il justifie de l’établissement d’un chèque n° 0752969 d’un montant de 4400 euros, le 25 juillet 2018, à son ordre à partir du compte de M et Mme [K] [B].

Cependant, n’ayant remis ce chèque à l’encaissement qu’un an après, ce chèque est revenu impayé avec la mention ‘opposition sur chèque’.

Il résulte des débats que seule la somme de 200 euros lui a été réglée en espèces le 12 juin 2019.

Il sollicite donc de Mme [K] la somme de 4200 euros tout en expliquant qu’il a récupéré 44 bandes dessinées dont il ne donne ni la liste, ni la valeur.

Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le montant des objets récupérés par M. [T] doit venir en déduction de sa créance.

En outre, l’échange de mails produit aux débats ne concerne que M. [T] et M. [K], et non son épouse, seule partie au présent litige, et dont il ne peut être tiré une quelconque preuve quant au montant prétendu de la somme due par Mme [K].

Par conséquent, M. [T] ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée de 4200 euros.

Il convient donc de le débouter de sa demande faite à ce titre et de confirmer sur ce point le jugement déféré.

Il sera donc également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée contre l’intimée, comme l’a, à juste titre, décidé le premier juge.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [T], qui succombe intégralement en cause d’appel, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de se demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] [T] à payer à Mme [R] [K] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le même aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DÉBOUTE M. [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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