Bande originale musicale de spectacle : l’autorisation des artistes est impérative
Bande originale musicale de spectacle : l’autorisation des artistes est impérative
Ce point juridique est utile ?

En communiquant au public la bande originale musicale du spectacle de variété «Flashdance : The Musical » contenant les prestations des artistes-interprètes dudit spectacle sans autorisation, la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU a porté atteinte aux droits exclusifs de ces artistes-interprètes.

Le société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, appelante, a été condamnée à régler d’une part une somme de 122.000 euros à la SPEDIDAM et, d’autre part, à communiquer sous astreinte les références complètes des phonogrammes utilisés pour sonoriser le spectacle ‘Flashdance’.

A hauteur d’appel, la société ne justifiait nullement avoir exécuté totalement ou partiellement les condamnations pécuniaires mises à sa charge, ni davantage avoir communiqué les pièces requises par le tribunal. Elle ne démontrait pas davantage être dans l’impossibilité d’exécuter totalement la décision qu’elle critique ni avoir présenté une demande d’arrêt de l’exécution provisoire auprès du premier président. Elle n’établissait pas plus qu’elle se trouve dans une situation, préexistante à la décision entreprise, telle qu’il serait actuellement disproportionné, eu égard aux intérêts en présence et également aux facultés de remboursement de la partie adverse, d’exiger l’exécution du jugement déféré. La SPEDIDAM a justifié de son côté de tentatives de recouvrement forcé restées infructueuses. La condamnation a donc été confirmée.   

________________________________________________________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

14 Décembre 2021

N° RG 21/14114 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEY2

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 20 Juillet 2021

Date de saisine : 11 Août 2021

Nature de l’affaire : Demande relative à un contrat de production d’une oeuvre audiovisuelle, de vidéogrammes, de phonogrammes ou de bases de données

Décision attaquée : n° 19/11160 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 09 Mars 2021

Appelante :

S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456

Intimée :

S.C. SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROIT S DES ARTISTES INTERPRETES (SPEDIDAM) représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0606

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN

ÉTAT

Nous, Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2021 ayant statué en ces termes:

— DIT qu’en communiquant au public la bande originale musicale du spectacle de variété «Flashdance : The Musical » contenant les prestations de X Y, Z A, B C, D E, F G, H I, J K, L M, P-Q R et N O sans autorisation, la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU a porté atteinte aux droits exclusifs de ces artistes-interprètes;

En conséquence,

— CONDAMNE la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU à payer à la SPEDIDAM les

sommes de :

‘120 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice individuel subi par les artistes-interprètes concernés,

‘2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession des artistes-interprètes ;

— ORDONNE à la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU de communiquer à la SPEDIDAM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant sur trois mois, les références complètes des phonogrammes du commerce utilisés pour sonoriser le spectacle ‘Flashdance: The Musical’ permettant d’identifier les artistes-interprètes concernés, accompagnées des éventuelles autorisations écrites correspondantes qui auraient été préalablement recueillies auprès d’eux ;

— DIT qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte précitée ;

— CONDAMNE la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU à verser à la SPEDIDAM la somme de 5 000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— CONDAMNE la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Guillem QUERZOLA, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— ORDONNE l’exécution provisoire.

Vu l’appel interjeté le 20 juillet 2021 par la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU;

Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 22 octobre 2021 par la Société de Perception et de distribution des droits des artistes interprètes (SPEDIDAM) aux fins de voir constater que la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU n’a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris assorti de l’exécution provisoire, le 9 mars 2021, de voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle, et de voir condamner la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, qui a constitué avocat et conclu au fond, n’a pas conclu en réplique sur l’incident.

Vu l’audience du 23 novembre 2021 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.

SUR QUOI

Selon les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile alors applicable à la cause, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Le refus de la demande de radiation s’impose si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En outre, le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l’appel, pour non exécution de la

décision de première instance exécutoire, s’il ne la juge pas opportune.

Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit des intimées, bénéficiaires de l’exécution provisoire, à se prévaloir, à leurs risques et périls, de l’effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l’appelante à être jugée sur son recours, à l’encontre d’une décision dont elle conteste le bien fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.

Sur ce, la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, appelante, a été condamnée à régler d’une part une somme de 122.000 euros à la SPEDIDAM et, d’autre part, à communiquer sous astreinte les références complètes des phonogrammes utilisés pour sonoriser le spectacle ‘Flashdance’.

Or, il convient de constater, qu’à hauteur d’appel, elle ne justifie nullement avoir exécuté totalement ou partiellement les condamnations pécuniaires mises à sa charge, ni davantage avoir communiqué les pièces requises par le tribunal.

Elle ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité d’exécuter totalement la décision qu’elle critique ni avoir présenté une demande d’arrêt de l’exécution provisoire auprès du premier président. Elle n’établit pas plus qu’elle se trouve dans une situation, préexistante à la décision entreprise, telle qu’il serait actuellement disproportionné, eu égard aux intérêts en présence et également aux facultés de remboursement de la partie adverse, d’exiger l’exécution du jugement déféré.

La SPEDIDAM justifie de son côté de tentatives de recouvrement forcé restées infructueuses.

La cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SPEDIDAM formée au titre des frais irrépétibles.

La société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, succombant à l’incident, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,

Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel,

Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU aux dépens de l’incident.

Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Paris, le 14 Décembre 2021

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


Chat Icon